Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : DE L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
 [Collapse]TITRE II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE, MOBILIÈRE OU IMMOBILIÈRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES
   [Expand]SECTION III - DE LA SAISIE DE VALEURS MOBILIÈRES OU DE TITRES INTERMÉDIÉS SUR DES ACTIFS FINANCIERS
   [Collapse]SECTION IV - DE LA SAISIE-ARRÊT
    [Expand]1. Règles générales
    [Expand]1.1. Règles spéciales de la saisie en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément)
    [Expand]2. Règles spéciales de la saisie des traitements, salaires ou gages
    [Collapse]2.1. Règles spéciales applicables à certains revenus
      a. 651
      a. 651.1
    [Expand]3. Du dépôt volontaire
   [Expand]SECTION IV.1 - Abrogé
   [Expand]SECTION IV.2 - DE LA SUSPENSION DE LA SAISIE-ARRÊT DES TRAITEMENTS, SALAIRES OU GAGES
   [Expand]SECTION V - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES IMMEUBLES
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 651

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS \ Chapitre IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE \ Section IV - DE LA SAISIE-ARRÊT \ 2.1. Règles spéciales applicables à certains revenus
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 651
Le juge peut, sur requête d’un créancier porteur d’un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu’il tire à titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d’en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l’article 553.
Les dispositions des articles 641.1, 641.2 et 642 à 647 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer ses revenus de travail, les dispositions de l’article 284 lui sont applicables.
Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de ses revenus de travail visée au premier alinéa, il se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 651; 1969, c. 80, a. 11; 1969, c. 81, a. 13; 1992, c. 57, a. 324; 1993, c. 72, a. 23
Article 651
The judge may, upon the motion of a creditor holding an executory judgment, served on the debtor not less than five days before the day fixed for its presentation, order the debtor to appear in person to declare the amount of the work income which he earns as a self-employed worker or which is paid to him by an employer not resident in Québec and order him to deposit in the office of the court a portion of that income determined pursuant to the provisions of article 553.
The provisions of articles 641.1, 641.2 and 642 to 647 apply, adapted as required.
If the debtor does not appear in person to declare his work income, the provisions of article 284 apply to him.
If subsequently he does not regularly deposit the portion of his work income contemplated in the first paragraph, he is guilty of contempt of court.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 651; 1969, c. 80, s. 11; 1969, c. 81, s. 13; 1992, c. 57, s. 324; 1993, c. 72, s. 23

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 688, 699, 713
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.