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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION II - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
   [Collapse]SECTION III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
     a. 688
     a. 689
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
   [Expand]SECTION V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
   [Expand]SECTION VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 688

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 688
Lorsque le jugement est devenu exécutoire, le créancier du jugement ou l’huissier peut interroger le débiteur sur ses revenus, sur les sommes qui lui sont dues, sur ses obligations et ses dettes, sur tous les biens qu’il possède ou qu’il a possédés depuis la naissance de la créance qui a donné lieu au jugement et sur les biens visés par le jugement. Lors de l’interrogatoire, le débiteur peut également être requis de communiquer un document.
Le créancier ou l’huissier peut également interroger toute autre personne en mesure de donner des renseignements sur le patrimoine du débiteur ou sur les droits inscrits au registre foncier et au registre des droits personnels et réels mobiliers. Si la personne ne consent pas à l’interrogatoire, il lui faut, pour y procéder, obtenir l’autorisation du tribunal.
2014, c. 1, a. 688
Section 688
When a judgment has become enforceable, the judgment creditor or the bailiff may examine the debtor as to their income, obligations and debts, any sums owing to the debtor, any property the debtor owns or has owned since incurring the debt that is the basis for the judgment, and the property that is the subject of the judgment. During the examination, the debtor may be required to produce a document.
The creditor or the bailiff may also examine any other person who is in a position to provide information about the debtor’s patrimony or any rights registered in the land register or the register of personal and movable real rights. If the person does not consent to being examined, the creditor or the bailiff must obtain the authorization of the court to conduct the examination.
2014, c. 1, s. 688

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 543 al. 1, 544, 632 al. 1, 651

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

688. Lorsque le jugement est devenu exécutoire, le créancier du jugement ou l'huissier peut interroger le débiteur sur ses revenus, sur les sommes qui lui sont dues, sur ses obligations et ses dettes, sur tous les biens qu'il possède ou qu'il a possédés depuis la naissance de la créance qui a donné lieu au jugement et sur les biens visés par le jugement. Lors de l'interrogatoire, le débiteur peut également être requis de communiquer un document.

Le créancier ou l'huissier peut également interroger toute autre personne en mesure de donner des renseignements sur le patrimoine du débiteur ou sur les droits inscrits au registre foncier et au registre des droits personnels et réels mobiliers. Si la personne ne consent pas à l'interrogatoire, il lui faut, pour y procéder, obtenir l'autorisation du tribunal.

543. Lorsqu'un jugement est devenu exécutoire, le créancier peut assigner le débiteur à comparaître devant le juge ou le greffier, soit du district où le jugement a été rendu, soit de celui où le débiteur a sa résidence, pour y être interrogé sur tous les biens qu'il possède ou qu'il a possédés depuis la naissance de la créance qui a donné lieu au jugement, ainsi que sur ses sources de revenu.

Lorsque le débiteur est une personne morale, l'assignation doit être donnée à l'un de ses dirigeants; lorsqu'il est une société ou une personne morale étrangères faisant affaires au Québec, elle doit être donnée à son agent.

544. Un juge peut, à la requête du créancier, ordonner au débiteur de produire tout livre ou document relatif aux matières qui peuvent faire l'objet de l'interrogatoire, et permettre que soit interrogée devant le greffier toute personne en état de donner des renseignements sur ces matières.

632. Lors de sa déclaration, le tiers-saisi peut être interrogé par le saisissant et le saisi, et, si le juge le permet, être requis de fournir tous documents propres à établir qu'il est débiteur du saisi.

Toute difficulté qui surgit au cours de l'interrogatoire du tiers-saisi doit être immédiatement soumise au juge pour adjudication.

651. Le juge peut, sur requête d'un créancier porteur d'un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu'il tire à titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d'en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l'article 553.

Les dispositions des articles 641.1, 641.2 et 642 à 647 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer ses revenus de travail, les dispositions de l'article 284 lui sont applicables.

Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de ses revenus de travail visée au premier alinéa, il se rend coupable d'outrage au tribunal.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 688 (LQ 2014, c. 1)
Lorsque le jugement est devenu exécutoire, le créancier du jugement ou l'huissier peut interroger le débiteur sur ses revenus, sur les sommes qui lui sont dues, sur ses obligations et ses dettes, sur tous les biens qu'il possède ou qu'il a possédés depuis la naissance de la créance qui a donné lieu au jugement et sur les biens visés par le jugement. Lors de l'interrogatoire, le débiteur peut également être requis de communiquer un document.

Le créancier ou l'huissier peut également interroger toute autre personne en mesure de donner des renseignements sur le patrimoine du débiteur ou sur les droits inscrits au registre foncier et au registre des droits personnels et réels mobiliers. Si la personne ne consent pas à l'interrogatoire, il lui faut, pour y procéder, obtenir l'autorisation du tribunal.
Article 688 (SQ 2014, c. 1)
When a judgment has become enforceable, the judgment creditor or the bailiff may examine the debtor as to their income, obligations and debts, any sums owing to the debtor, any property the debtor owns or has owned since incurring the obligation that is the basis for the judgment, and the property affected by the judgment. During the examination, the debtor may be required to produce a document.

The creditor or the bailiff may also examine any other person who is in a position to provide information about the debtor's patrimony or any rights registered in the land register or the register of personal and movable real rights. If the person does not consent to being examined, the creditor or the bailiff must obtain the authorization of the court to conduct the examination.
Commentaires

Cet article modifie le droit antérieur en permettant non seulement au créancier du jugement, mais aussi à l’huissier de procéder à l’interrogatoire du débiteur. L’un ou l’autre peut donc interroger le débiteur sur ses revenus, sur les sommes qui lui sont dues, sur ses obligations et ses dettes, sur tous les biens qu'il possède ou qu'il a possédés depuis la naissance de la créance qui a donné lieu au jugement et sur les biens visés par le jugement. Le débiteur peut également être requis de communiquer un document.


Le deuxième alinéa permet l’interrogatoire des tiers sans l’autorisation du tribunal si le tiers y consent. Cet interrogatoire vise également à dresser le portrait financier du débiteur.


Sources
CPC 1965 : art. 543, 544, 632 al. 1, 651
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 688.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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