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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION II - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
   [Expand]SECTION III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
   [Expand]SECTION V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
   [Collapse]SECTION VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
     a. 694
     a. 695
     a. 696
     a. 697
     a. 698
     a. 699
     a. 700
     a. 701
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 699

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 699
Le débiteur qui tire ses revenus de son travail à titre de travailleur autonome ou qui les reçoit d’un employeur ne résidant pas au Québec doit, pour obtenir le bénéfice d’insaisissabilité d’une portion de son revenu, convenir avec l’huissier d’une entente pour échelonner ses paiements sur une période qu’ils déterminent, pouvant excéder le délai d’un an prévu à l’article 663, ou se prévaloir du dépôt volontaire auprès du greffier. Le débiteur profite de ce bénéfice tant qu’il respecte les engagements pris. Il peut, pour établir son revenu, soustraire les dépenses engagées pour le gagner.
2014, c. 1, a. 699
Section 699
A debtor whose income consists in earnings as a self-employed worker or is received from an employer not resident in Québec must, to benefit from exemption from seizure for a portion of that income, enter into an agreement with the bailiff to pay in instalments over the period of time they determine, which may exceed the one year prescribed in article 663, or make a voluntary deposit undertaking with the court clerk. The debtor benefits from the exemption from seizure so long as all undertakings are complied with. The debtor may, to determine that income, subtract any expenses incurred to earn it.
2014, c. 1, s. 699

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 651                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

699. Le débiteur qui tire ses revenus de son travail à titre de travailleur autonome ou qui les reçoit d'un employeur ne résidant pas au Québec doit, pour obtenir le bénéfice d'insaisissabilité d'une portion de son revenu, convenir avec l'huissier d'une entente pour échelonner ses paiements sur une période qu'ils déterminent, pouvant excéder le délai d'un an prévu à l'article 663, ou se prévaloir du dépôt volontaire auprès du greffier. Le débiteur profite de ce bénéfice tant qu'il respecte les engagements pris. Il peut, pour établir son revenu, soustraire les dépenses engagées pour le gagner.

651. Le juge peut, sur requête d'un créancier porteur d'un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu'il tire à titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d'en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l'article 553.

Les dispositions des articles 641.1, 641.2 et 642 à 647 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer ses revenus de travail, les dispositions de l'article 284 lui sont applicables.

Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de ses revenus de travail visée au premier alinéa, il se rend coupable d'outrage au tribunal.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 699 (LQ 2014, c. 1)
Le débiteur qui tire ses revenus de son travail à titre de travailleur autonome ou qui les reçoit d'un employeur ne résidant pas au Québec doit, pour obtenir le bénéfice d'insaisissabilité d'une portion de son revenu, convenir avec l'huissier d'une entente pour échelonner ses paiements sur une période qu'ils déterminent, pouvant excéder le délai d'un an prévu à l'article 663, ou se prévaloir du dépôt volontaire auprès du greffier. Le débiteur profite de ce bénéfice tant qu'il respecte les engagements pris. Il peut, pour établir son revenu, soustraire les dépenses engagées pour le gagner.
Article 699 (SQ 2014, c. 1)
A debtor whose income consists in earnings as a self-employed worker or is received from an employer not resident in Québec must, to benefit from exemption from seizure for a portion of that income, enter into an agreement with the bailiff to pay in instalments over the period of time they determine, which may exceed the one year prescribed in article 663, or make a voluntary deposit undertaking with the court clerk. The debtor benefits from the exemption from seizure so long as all undertakings are complied with. The debtor may, to determine that income, subtract any expenses incurred to earn it.
Commentaires

Cet article s’inspire du droit antérieur et vise à offrir au travailleur autonome dont les revenus tirés de son travail ne sont pas versés régulièrement ou au salarié dont l'employeur réside hors du Québec un moyen pour qu’il puisse jouir du bénéfice d’insaisissabilité afin de protéger en partie ses revenus de travail. Dans ce but, il pourra convenir avec l’huissier d’une entente pour échelonner ses paiements sur une période qui sera précisée à l’entente, à moins que le travailleur ne se prévale du dépôt volontaire. La limite d’une année prévue pour l’exécution volontaire au moyen du paiement échelonné ne s’applique pas dans ce cas.


Le débiteur qui ne respecte pas les engagements ainsi pris perd le bénéfice de l'insaisissabilité, qui lui assure des revenus minimaux, de même qu’il perd le bénéfice du terme convenu. Cette sanction remplace la condamnation possible d’outrage au tribunal pour le travailleur qui ne dépose pas régulièrement la portion saisissable de ses revenus prévue à l’ancien article 651 alinéa 4.


Sources
CPC 1965 : art. 651
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 699.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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