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Table des matières
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Article 699
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
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À jour au 20 février 2024
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Article 699
Le débiteur qui tire ses revenus de son travail à titre de travailleur autonome ou qui les reçoit d’un employeur ne résidant pas au Québec doit, pour obtenir le bénéfice d’insaisissabilité d’une portion de son revenu, convenir avec l’huissier d’une entente pour échelonner ses paiements sur une période qu’ils déterminent, pouvant excéder le délai d’un an prévu à l’article 663, ou se prévaloir du dépôt volontaire auprès du greffier. Le débiteur profite de ce bénéfice tant qu’il respecte les engagements pris. Il peut, pour établir son revenu, soustraire les dépenses engagées pour le gagner.
2014, c. 1, a. 699
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Section 699
A debtor whose income consists in earnings as a self-employed worker or is received from an employer not resident in Québec must, to benefit from exemption from seizure for a portion of that income, enter into an agreement with the bailiff to pay in instalments over the period of time they determine, which may exceed the one year prescribed in article 663, or make a voluntary deposit undertaking with the court clerk. The debtor benefits from the exemption from seizure so long as all undertakings are complied with. The debtor may, to determine that income, subtract any expenses incurred to earn it.
2014, c. 1, s. 699
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 651
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 699. Le débiteur qui tire ses revenus de son travail à titre de travailleur autonome ou qui les reçoit d'un employeur ne résidant pas au Québec doit, pour obtenir le bénéfice d'insaisissabilité d'une portion de son revenu, convenir avec l'huissier d'une entente pour échelonner ses paiements sur une période qu'ils déterminent, pouvant excéder le délai d'un an prévu à l'article 663, ou se prévaloir du dépôt volontaire auprès du greffier. Le débiteur profite de ce bénéfice tant qu'il respecte les engagements pris. Il peut, pour établir son revenu, soustraire les dépenses engagées pour le gagner. | 651. Le juge peut, sur requête d'un créancier porteur d'un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu'il tire à titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d'en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l'article 553. Les dispositions des articles 641.1, 641.2 et 642 à 647 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer ses revenus de travail, les dispositions de l'article 284 lui sont applicables. Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de ses revenus de travail visée au premier alinéa, il se rend coupable d'outrage au tribunal. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 699 (LQ 2014, c. 1)
Le débiteur qui tire ses revenus de son travail à titre de travailleur autonome ou qui les reçoit d'un employeur ne résidant pas au Québec doit, pour obtenir le bénéfice d'insaisissabilité d'une portion de son revenu, convenir avec l'huissier d'une entente pour échelonner ses paiements sur une période qu'ils déterminent, pouvant excéder le délai d'un an prévu à l'article 663, ou se prévaloir du dépôt volontaire auprès du greffier. Le débiteur profite de ce bénéfice tant qu'il respecte les engagements pris. Il peut, pour établir son revenu, soustraire les dépenses engagées pour le gagner.
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Article 699 (SQ 2014, c. 1)
A debtor whose income consists in earnings as a self-employed worker or is received from an employer not resident in Québec must, to benefit from exemption from seizure for a portion of that income, enter into an agreement with the bailiff to pay in instalments over the period of time they determine, which may exceed the one year prescribed in article 663, or make a voluntary deposit undertaking with the court clerk. The debtor benefits from the exemption from seizure so long as all undertakings are complied with. The debtor may, to determine that income, subtract any expenses incurred to earn it.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 699.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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