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Table des matières
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Article 713
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : LA SAISIE DES BIENS \ Chapitre III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 713
Lorsque la saisie porte sur des revenus du débiteur, le tiers-saisi est tenu de remettre, dans les 10 jours de la signification de l’avis d’exécution, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur à l’huissier. Lorsque le débiteur a des sources de revenus multiples, l’huissier, après avoir établi la partie saisissable des revenus du débiteur, détermine la part que chacun des tiers-saisis doit retenir et remettre. Lorsque les sources de revenus du débiteur sont difficilement identifiables ou qu’elles ne sont pas récurrentes, l’huissier détermine, sous réserve d’une entente de paiement échelonné, le montant que doit lui verser le débiteur. Si le tiers-saisi modifie substantiellement ou rompt le lien contractuel avec le débiteur, il est tenu de le déclarer sans délai à l’huissier. En cas de litige entre lui et le débiteur, il lui incombe, sous peine de dommages-intérêts, de prouver que cette mesure n’a pas été prise pour cette raison. La saisie reste tenante aussi longtemps que le débiteur conserve ses sources de revenus et que n’ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
2014, c. 1, a. 713
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Section 713
If income of the debtor is seized, the garnishee is required, within 10 days after service of the notice of execution, to remit to the bailiff the seizable portion of what the garnishee owes to the debtor. If the debtor has multiple sources of income, the bailiff, after determining the seizable portion of the income, determines the portion that each garnishee must withhold and remit to the bailiff. If the debtor’s sources of income are not easily identifiable or are non-recurring, the bailiff determines, subject to an instalment payment agreement, the amount the debtor must pay to the bailiff. If the garnishee substantially changes or ends the contractual relationship with the debtor, the garnishee is required to declare as much to the bailiff without delay. If a dispute arises between the garnishee and the debtor, the onus is on the garnishee, under pain of damages, to prove that the contractual relationship was not changed or ended because of the seizure of income. The seizure remains binding for so long as the debtor’s sources of income are maintained and all claims filed by the creditors have not been paid.
2014, c. 1, s. 713
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 641 al. 2 à 4, 650, 651 al. 1
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 713. Lorsque la saisie porte sur des revenus du débiteur, le tiers-saisi est tenu de remettre, dans les 10 jours de la signification de l'avis d'exécution, la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur à l'huissier. Lorsque le débiteur a des sources de revenus multiples, l'huissier, après avoir établi la partie saisissable des revenus du débiteur, détermine la part que chacun des tiers-saisis doit retenir et remettre. Lorsque les sources de revenus du débiteur sont difficilement identifiables ou qu'elles ne sont pas récurrentes, l'huissier détermine, sous réserve d'une entente de paiement échelonné, le montant que doit lui verser le débiteur. Si le tiers-saisi modifie substantiellement ou rompt le lien contractuel avec le débiteur, il est tenu de le déclarer sans délai à l'huissier. En cas de litige entre lui et le débiteur, il lui incombe, sous peine de dommages-intérêts, de prouver que cette mesure n'a pas été prise pour cette raison. La saisie reste tenante aussi longtemps que le débiteur conserve ses sources de revenus et que n'ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers. | 641. Lorsque la saisie-arrêt a pour objet des traitements, salaires ou gages, le bref doit énoncer la résidence du débiteur, la nature de son emploi et le lieu de son travail, s'ils sont connus du saisissant. Ce bref enjoint au tiers-saisi de déclarer et de déposer auprès du greffier, dans les 10 jours de la signification du bref, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur saisi, de déclarer et déposer ainsi de nouveau chaque mois et de signifier au saisissant, par courrier recommandé ou certifié, copie de sa première déclaration. Copie de celle-ci doit aussi être signifiée, de la même manière, au débiteur par le saisissant et la preuve de cette signification doit être produite au greffe. Si le débiteur quitte son emploi, le tiers-saisi doit le déclarer sans délai. Cette saisie-arrêt reste tenante pour la partie saisissable aussi longtemps que le débiteur conserve son emploi et que n'ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers. | 650. Il est interdit à l'employeur, sous peine de tous dommages-intérêts, de congédier ou de suspendre son employé pour le seul motif que son salaire ou ses gages ont été saisis-arrêtés. Lorsqu'un employé est congédié ou suspendu alors que son salaire ou ses gages font l'objet d'une saisie-arrêt, il y a présomption qu'il a été congédié ou suspendu à cause de cette saisie-arrêt, et il incombe à l'employeur de prouver que l'employé a été congédié ou suspendu pour une autre cause, juste et suffisante. | 651. Le juge peut, sur requête d'un créancier porteur d'un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu'il tire à titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d'en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l'article 553. Les dispositions des articles 641.1, 641.2 et 642 à 647 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer ses revenus de travail, les dispositions de l'article 284 lui sont applicables. Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de ses revenus de travail visée au premier alinéa, il se rend coupable d'outrage au tribunal. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 713 (LQ 2014, c. 1)
Lorsque la saisie porte sur des revenus du débiteur, le tiers-saisi est tenu de remettre, dans les 10 jours de la signification de l'avis d'exécution, la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur à l'huissier.
Lorsque le débiteur a des sources de revenus multiples, l'huissier, après avoir établi la partie saisissable des revenus du débiteur, détermine la part que chacun des tiers-saisis doit retenir et remettre. Lorsque les sources de revenus du débiteur sont difficilement identifiables ou qu'elles ne sont pas récurrentes, l'huissier détermine, sous réserve d'une entente de paiement échelonné, le montant que doit lui verser le débiteur.
Si le tiers-saisi modifie substantiellement ou rompt le lien contractuel avec le débiteur, il est tenu de le déclarer sans délai à l'huissier. En cas de litige entre lui et le débiteur, il lui incombe, sous peine de dommages-intérêts, de prouver que cette mesure n'a pas été prise pour cette raison.
La saisie reste tenante aussi longtemps que le débiteur conserve ses sources de revenus et que n'ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
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Article 713 (SQ 2014, c. 1)
If income of the debtor is seized, the garnishee is required, within 10 days after service of the notice of execution, to remit to the bailiff the seizable portion of what the garnishee owes to the debtor.
If the debtor has multiple sources of income, the bailiff, after determining the seizable portion of the income, determines the portion that each garnishee must withhold and remit to the bailiff. If the debtor's sources of income are not easily identifiable or are non-recurring, the bailiff determines, subject to an instalment payment agreement, the amount the debtor must pay to the bailiff.
If the garnishee substantially changes or ends the contractual relationship with the debtor, the garnishee is required to declare as much to the bailiff without delay. If a dispute arises between the garnishee and the debtor, the onus is on the garnishee, under pain of damages, to prove that the contractual relationship was not changed or ended because of the seizure of income.
The seizure remains binding for so long as the debtor's sources of income are maintained and all claims filed by the creditors have not been paid.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 713.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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