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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
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[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
 [Collapse]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  [Collapse]CHAPITRE III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
     a. 711
     a. 712
     a. 713
     a. 714
     a. 715
     a. 716
     a. 717
     a. 718
   [Expand]SECTION II - LES RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D’ALIMENTS
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SAISIES
  [Expand]CHAPITRE V - LA GARDE DES BIENS SAISIS
  [Expand]CHAPITRE VI - L’OPPOSITION À LA SAISIE ET À LA VENTE
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
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[Expand]LOI SUR LE BARREAU
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[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 713

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : LA SAISIE DES BIENS \ Chapitre III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 713
Lorsque la saisie porte sur des revenus du débiteur, le tiers-saisi est tenu de remettre, dans les 10 jours de la signification de l’avis d’exécution, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur à l’huissier.
Lorsque le débiteur a des sources de revenus multiples, l’huissier, après avoir établi la partie saisissable des revenus du débiteur, détermine la part que chacun des tiers-saisis doit retenir et remettre. Lorsque les sources de revenus du débiteur sont difficilement identifiables ou qu’elles ne sont pas récurrentes, l’huissier détermine, sous réserve d’une entente de paiement échelonné, le montant que doit lui verser le débiteur.
Si le tiers-saisi modifie substantiellement ou rompt le lien contractuel avec le débiteur, il est tenu de le déclarer sans délai à l’huissier. En cas de litige entre lui et le débiteur, il lui incombe, sous peine de dommages-intérêts, de prouver que cette mesure n’a pas été prise pour cette raison.
La saisie reste tenante aussi longtemps que le débiteur conserve ses sources de revenus et que n’ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
2014, c. 1, a. 713
Section 713
If income of the debtor is seized, the garnishee is required, within 10 days after service of the notice of execution, to remit to the bailiff the seizable portion of what the garnishee owes to the debtor.
If the debtor has multiple sources of income, the bailiff, after determining the seizable portion of the income, determines the portion that each garnishee must withhold and remit to the bailiff. If the debtor’s sources of income are not easily identifiable or are non-recurring, the bailiff determines, subject to an instalment payment agreement, the amount the debtor must pay to the bailiff.
If the garnishee substantially changes or ends the contractual relationship with the debtor, the garnishee is required to declare as much to the bailiff without delay. If a dispute arises between the garnishee and the debtor, the onus is on the garnishee, under pain of damages, to prove that the contractual relationship was not changed or ended because of the seizure of income.
The seizure remains binding for so long as the debtor’s sources of income are maintained and all claims filed by the creditors have not been paid.
2014, c. 1, s. 713

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 641 al. 2 à 4, 650, 651 al. 1    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

713. Lorsque la saisie porte sur des revenus du débiteur, le tiers-saisi est tenu de remettre, dans les 10 jours de la signification de l'avis d'exécution, la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur à l'huissier.

Lorsque le débiteur a des sources de revenus multiples, l'huissier, après avoir établi la partie saisissable des revenus du débiteur, détermine la part que chacun des tiers-saisis doit retenir et remettre. Lorsque les sources de revenus du débiteur sont difficilement identifiables ou qu'elles ne sont pas récurrentes, l'huissier détermine, sous réserve d'une entente de paiement échelonné, le montant que doit lui verser le débiteur.

Si le tiers-saisi modifie substantiellement ou rompt le lien contractuel avec le débiteur, il est tenu de le déclarer sans délai à l'huissier. En cas de litige entre lui et le débiteur, il lui incombe, sous peine de dommages-intérêts, de prouver que cette mesure n'a pas été prise pour cette raison.

La saisie reste tenante aussi longtemps que le débiteur conserve ses sources de revenus et que n'ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.

641. Lorsque la saisie-arrêt a pour objet des traitements, salaires ou gages, le bref doit énoncer la résidence du débiteur, la nature de son emploi et le lieu de son travail, s'ils sont connus du saisissant.

Ce bref enjoint au tiers-saisi de déclarer et de déposer auprès du greffier, dans les 10 jours de la signification du bref, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur saisi, de déclarer et déposer ainsi de nouveau chaque mois et de signifier au saisissant, par courrier recommandé ou certifié, copie de sa première déclaration. Copie de celle-ci doit aussi être signifiée, de la même manière, au débiteur par le saisissant et la preuve de cette signification doit être produite au greffe.

Si le débiteur quitte son emploi, le tiers-saisi doit le déclarer sans délai.

Cette saisie-arrêt reste tenante pour la partie saisissable aussi longtemps que le débiteur conserve son emploi et que n'ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.

650. Il est interdit à l'employeur, sous peine de tous dommages-intérêts, de congédier ou de suspendre son employé pour le seul motif que son salaire ou ses gages ont été saisis-arrêtés. Lorsqu'un employé est congédié ou suspendu alors que son salaire ou ses gages font l'objet d'une saisie-arrêt, il y a présomption qu'il a été congédié ou suspendu à cause de cette saisie-arrêt, et il incombe à l'employeur de prouver que l'employé a été congédié ou suspendu pour une autre cause, juste et suffisante.

651. Le juge peut, sur requête d'un créancier porteur d'un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu'il tire à titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d'en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l'article 553.

Les dispositions des articles 641.1, 641.2 et 642 à 647 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer ses revenus de travail, les dispositions de l'article 284 lui sont applicables.

Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de ses revenus de travail visée au premier alinéa, il se rend coupable d'outrage au tribunal.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 713 (LQ 2014, c. 1)
Lorsque la saisie porte sur des revenus du débiteur, le tiers-saisi est tenu de remettre, dans les 10 jours de la signification de l'avis d'exécution, la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur à l'huissier.

Lorsque le débiteur a des sources de revenus multiples, l'huissier, après avoir établi la partie saisissable des revenus du débiteur, détermine la part que chacun des tiers-saisis doit retenir et remettre. Lorsque les sources de revenus du débiteur sont difficilement identifiables ou qu'elles ne sont pas récurrentes, l'huissier détermine, sous réserve d'une entente de paiement échelonné, le montant que doit lui verser le débiteur.

Si le tiers-saisi modifie substantiellement ou rompt le lien contractuel avec le débiteur, il est tenu de le déclarer sans délai à l'huissier. En cas de litige entre lui et le débiteur, il lui incombe, sous peine de dommages-intérêts, de prouver que cette mesure n'a pas été prise pour cette raison.

La saisie reste tenante aussi longtemps que le débiteur conserve ses sources de revenus et que n'ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
Article 713 (SQ 2014, c. 1)
If income of the debtor is seized, the garnishee is required, within 10 days after service of the notice of execution, to remit to the bailiff the seizable portion of what the garnishee owes to the debtor.

If the debtor has multiple sources of income, the bailiff, after determining the seizable portion of the income, determines the portion that each garnishee must withhold and remit to the bailiff. If the debtor's sources of income are not easily identifiable or are non-recurring, the bailiff determines, subject to an instalment payment agreement, the amount the debtor must pay to the bailiff.

If the garnishee substantially changes or ends the contractual relationship with the debtor, the garnishee is required to declare as much to the bailiff without delay. If a dispute arises between the garnishee and the debtor, the onus is on the garnishee, under pain of damages, to prove that the contractual relationship was not changed or ended because of the seizure of income.

The seizure remains binding for so long as the debtor's sources of income are maintained and all claims filed by the creditors have not been paid.
Commentaires

Cet article prévoit les modalités pour procéder à la saisie de revenus entre les mains d’un tiers. À cet égard, il reprend essentiellement le droit antérieur. Il y ajoute cependant une règle pour le cas du débiteur qui tire des revenus de plusieurs sources.


Ainsi, lorsque le débiteur a des sources de revenus multiples, l’huissier calculera la partie saisissable des revenus du débiteur selon l’article 698 et déterminera la partie que chacun des tiers-saisis devra lui remettre. Il pourrait décider, par exemple, après considération des montants en cause, qu’un seul des tiers-saisis lui remettra la portion saisissable des revenus du débiteur. Si les sources de revenus sont difficilement identifiables ou non récurrentes et que la part des tiers-saisis ne peut être déterminée, l'huissier établira le montant que devra lui verser directement le débiteur, et il pourrait convenir avec ce dernier d'une entente de paiement échelonné suivant l’article 663 ou l'article 699, selon les cas et circonstances.


Le troisième alinéa vise à protéger le débiteur de toute modification substantielle ou rupture du lien contractuel effectuée par le tiers-saisi; cependant, il applique la règle non seulement à l’égard d’un employé, comme le prévoyait le droit antérieur, mais à tout lien contractuel, de manière à viser également le travailleur autonome. Enfin, le dernier alinéa indique la période pendant laquelle la saisie demeure tenante.


Sources
CPC 1965 : art. 641 al. 2, 3 et 4, 650, 651
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 713.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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