Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Collapse]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Expand]TITRE II : LES TRIBUNAUX
 [Collapse]TITRE III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Collapse]CHAPITRE I - DE L’ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS
    a. 55
    a. 56
    a. 57
    a. 58
    a. 59
    a. 60
    a. 61
    a. 62
    a. 63
    a. 64
    a. 65
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RÉUNION DE CAUSES D’ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES
  [Expand]CHAPITRE III - DU LIEU D’INTRODUCTION DE L’ACTION
  [Expand]CHAPITRE III.1 - Abrogé
  [Expand]CHAPITRE IV - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE ÉCRITE
  [Expand]CHAPITRE V - DES CAUSES INTÉRESSANT L’ÉTAT
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 61

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Titre III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre I - DE L’ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 61
Nul n’est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis:
a) les personnes morales;
b) le curateur public;
c) les syndics, gardiens, liquidateurs, séquestres et autres représentants d’intérêts collectifs, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
d) les agents de recouvrement et les acheteurs de comptes, relativement aux créances qu’ils sont chargés de recouvrer ou dont ils se sont portés acquéreurs;
e) les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux;
f) les personnes qui agissent pour le compte d’autrui en vertu de l’article 59.
Néanmoins, la réclamation d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une association au sens du Code civil, pour participer à une distribution de deniers provenant de la vente des biens d’un débiteur, de la saisie de ses traitements, salaires ou gages, ou du dépôt volontaire qui en est fait, peut être faite par tout fondé de pouvoir par procuration générale ou spéciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 61; 1966, c. 21, a. 4; 1992, c. 57, a. 192
Article 61
No one is required to be represented by attorney before the courts, except:
a) legal persons;
b) the Public Curator;
c) trustees, guardians, liquidators, receivers and other representatives of collective interests, when they act in that capacity;
d) collection agents and purchasers of accounts, concerning the accounts which they are charged with recovering or which they have purchased;
e) general or limited partnerships and associations within the meaning of the Civil Code, unless all the partners or members act themselves or mandate one of their number to act;
f) persons acting on behalf of others under article 59.
Nevertheless, the claim of a legal person, general or limited partnership or association within the meaning of the Civil Code, to participate in a distribution of funds derived from the sale of the property of a debtor or from the seizure or voluntary deposit of his salary, wages or earnings, may be made by any attorney under a general or special power.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 61; 1966, c. 21, s. 4; 1992, c. 57, s. 192

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 23, 87, 88    
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
Haut

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.