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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Collapse]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
   a. 8
  [Expand]CHAPITRE I - LA MISSION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LE CARACTÈRE PUBLIC DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
  [Collapse]CHAPITRE III - LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE
    a. 17
    a. 18
    a. 19
    a. 20
    a. 21
    a. 22
    a. 23
    a. 24
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION DU CODE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 23

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE \ Chapitre III - LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 23
Les personnes physiques peuvent agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées; elles doivent le faire dans le respect de la procédure établie par le Code et les règlements pris en son application.
2014, c. 1, a. 23
Section 23
Natural persons may self-represent before the courts, but must comply with the procedure established by this Code and the regulations under this Code.
2014, c. 1, s. 23

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 56 al. 1 et 2, 61 al. 1      

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

23. Les personnes physiques peuvent agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées; elles doivent le faire dans le respect de la procédure établie par le Code et les règlements pris en son application.

56. Il faut être apte à exercer pleinement ses droits pour ester en justice sous quelque forme que ce soit, sauf disposition contraire de la loi.

Celui qui n'est pas apte à exercer pleinement ses droits doit être représenté, assisté ou autorisé, de la manière fixée par les lois qui régissent son état et sa capacité ou par le présent code.

L'irrégularité résultant du défaut de représentation, d'assistance ou d'autorisation n'a d'effet que s'il n'y est pas remédié, ce qui peut être fait rétroactivement en tout état de cause, même en appel.

61. Nul n'est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis:

a) les personnes morales;
b) le curateur public;
c) les syndics, gardiens, liquidateurs, séquestres et autres représentants d'intérêts collectifs, lorsqu'ils agissent en cette qualité;
d) les agents de recouvrement et les acheteurs de comptes, relativement aux créances qu'ils sont chargés de recouvrer ou dont ils se sont portés acquéreurs;
e) les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil, à moins que tous les associés ou membres n'agissent eux-mêmes ou ne mandatent l'un d'eux;
f) les personnes qui agissent pour le compte d'autrui en vertu de l'article 59.

Néanmoins, la réclamation d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une association au sens du Code civil, pour participer à une distribution de deniers provenant de la vente des biens d'un débiteur, de la saisie de ses traitements, salaires ou gages, ou du dépôt volontaire qui en est fait, peut être faite par tout fondé de pouvoir par procuration générale ou spéciale.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 23 (LQ 2014, c. 1)
Les personnes physiques peuvent agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées; elles doivent le faire dans le respect de la procédure établie par le Code et les règlements pris en son application.
Article 23 (SQ 2014, c. 1)
Natural persons may self-represent before the courts, but must comply with the procedure established by this Code and the regulations under this Code.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur. Il constitue une application du principe posé par l’article 4 du Code civil selon lequel, sous réserve des régimes de représentation ou d’assistance, toute personne est apte à exercer ses droits civils, dont celui d’ester en justice.


Sources
CPC 1965 : art. 56, 57, 59 al. 1, 61
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 23.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
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