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Table des matières
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Article 88
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
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À jour au 20 février 2024
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Article 88
Les personnes et les groupements peuvent se faire représenter par un mandataire autre qu’un avocat pour le recouvrement des petites créances visées au titre II du livre VI, suivant les règles fixées par le Code. Les personnes morales et les groupements peuvent aussi être représentés par un tel mandataire pour participer à la répartition des sommes provenant d’une mesure d’exécution.
2014, c. 1, a. 88
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Section 88
Persons and groups may be represented by a mandatary other than a lawyer for the recovery of small claims under Title II of Book VI, in accordance with the rules of this Code. Legal persons and groups may be represented by such a mandatary for the purpose of participating in the distribution of money derived from an execution measure.
2014, c. 1, s. 88
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 61 al. 2, 959
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 88. Les personnes et les groupements peuvent se faire représenter par un mandataire autre qu'un avocat pour le recouvrement des petites créances visées au titre II du livre VI, suivant les règles fixées par le Code. Les personnes morales et les groupements peuvent aussi être représentés par un tel mandataire pour participer à la répartition des sommes provenant d'une mesure d'exécution. | 61. Nul n'est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis: a) les personnes morales; b) le curateur public; c) les syndics, gardiens, liquidateurs, séquestres et autres représentants d'intérêts collectifs, lorsqu'ils agissent en cette qualité; d) les agents de recouvrement et les acheteurs de comptes, relativement aux créances qu'ils sont chargés de recouvrer ou dont ils se sont portés acquéreurs; e) les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil, à moins que tous les associés ou membres n'agissent eux-mêmes ou ne mandatent l'un d'eux; f) les personnes qui agissent pour le compte d'autrui en vertu de l'article 59. Néanmoins, la réclamation d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une association au sens du Code civil, pour participer à une distribution de deniers provenant de la vente des biens d'un débiteur, de la saisie de ses traitements, salaires ou gages, ou du dépôt volontaire qui en est fait, peut être faite par tout fondé de pouvoir par procuration générale ou spéciale. | 959. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat à leur conjoint, à un parent, un allié ou un ami de les représenter. Ce mandat doit être donné à titre gratuit, au moyen d'un écrit qui indique les raisons pour lesquelles la personne est empêchée d'agir elle-même et qui porte la signature de celle-ci. L'État, les personnes morales, les sociétés ou associations ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou une autre personne à leur seul service et liée à eux par contrat de travail. L'avocat ne peut, malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), agir comme mandataire, non plus que l'agent de recouvrement. Exceptionnellement, lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, mais avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à titre de demandeur suivant le présent livre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d'honoraires établi par le gouvernement en vertu de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14). |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 88 (LQ 2014, c. 1)
Les personnes et les groupements peuvent se faire représenter par un mandataire autre qu'un avocat pour le recouvrement des petites créances visées au titre II du livre VI, suivant les règles fixées par le Code.
Les personnes morales et les groupements peuvent aussi être représentés par un tel mandataire pour participer à la répartition des sommes provenant d'une mesure d'exécution.
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Article 88 (SQ 2014, c. 1)
Persons and groups may be represented by a mandatary other than a lawyer for the recovery of small claims under Title II of Book VI, in accordance with the rules of this Code.
Legal persons and groups may be represented by such a mandatary for the purpose of participating in the distribution of money derived from an execution measure.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 88.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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