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Table des matières
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Article 151.1
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
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Livre II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE \ Titre I : INTRODUCTION D’UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L’INSTANCE \ Chapitre IV - DE LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section I - DE L’ENTENTE ENTRE LES PARTIES SUR LE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
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Remplacé le 1er janvier 2016 par le Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
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Article 151.1
Les parties, à l’exception de celles qui sont mises en cause, sont tenues, avant la date indiquée dans l’avis au défendeur pour la présentation de la demande introductive au tribunal, de négocier une entente sur le déroulement de l’instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur de 180 jours ou d’un an en matière familiale. La personne mise en cause dans la requête introductive d’instance doit, si elle choisit de participer à la négociation de l’entente établissant le calendrier des échéances, en aviser les parties dans les cinq jours de la signification de la requête. À défaut de le faire, elle est présumée ne pas vouloir y participer. L’entente doit porter, notamment, sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage, des affidavits détaillés, sur les conditions des interrogatoires préalables avant production de la défense, entre autres sur leur nombre et leur durée, sur les expertises, sur les incidents connus ou prévisibles, sur la forme orale ou écrite de la défense et, dans ce dernier cas, sur son délai de production, ainsi que sur le délai pour produire une réponse, le cas échéant. L’entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande.
2002, c. 7, a. 19; 2004, c. 14, a. 2
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Article 151.1
Before the date indicated in the notice to the defendant for presentation of the action or application, the parties, except impleaded parties, must negotiate an agreement as to the conduct of the proceeding, specifying the arrangements between them and the timetable with which they are to comply within the 180-day or, in family matters, the one-year peremptory time limit. Any person impleaded in the motion to institute proceedings who wishes to take part in the negotiation of the agreement determining the proceeding timetable must notify the parties within five days of service of the motion. Otherwise, the person is presumed not to wish to do so. The agreement must cover, among other things, the preliminary exceptions and safeguard measures, the procedure and time limit for the communication of exhibits, written statements in lieu of testimony and detailed affidavits, the number and length of and other conditions relating to examinations on discovery before the filing of the defence, expert appraisals, any planned or foreseeable incidental proceedings, the oral or written form of the defence and, in the case of a written defence, the time limit for its filing as well as the time limit for filing an answer, if one is to be filed. The agreement must be filed without delay at the office of the court, no later than the date fixed for presentation of the action or application.
2002, c. 7, s. 19; 2004, c. 14, s. 2
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 148, 149, 151
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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