Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
   [Collapse]SECTION I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
     a. 148
     a. 149
     a. 150
     a. 151
     a. 152
   [Expand]SECTION II - LA CONFÉRENCE DE GESTION
   [Expand]SECTION III - LA GESTION PARTICULIÈRE DE L’INSTANCE
   [Expand]SECTION IV - LES MESURES DE GESTION
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 148

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre III - LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 148
Les parties sont tenues de coopérer pour régler l’affaire ou pour établir le protocole de l’instance. Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu’elles ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l’instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.
Le protocole de l’instance porte notamment sur:
les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde;
l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable;
les interrogatoires écrits ou oraux préalables à l’instruction, leur nécessité et, s’il y a lieu, leur nombre et leur durée anticipés;
l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n’entendent pas procéder par expertise commune;
la défense, son caractère oral ou écrit, et, si elle est orale, l’opportunité de produire un exposé sommaire des éléments de la contestation et le délai à respecter pour le produire lorsqu’il ne peut l’être avec le protocole ou, si elle est écrite, le délai à respecter pour la produire;
les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l’instruction;
les incidents prévisibles de l’instance;
la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier;
les modes de notification que les parties entendent utiliser.
Si la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient, les parties peuvent convenir d’un complément au protocole pour prévoir les points qui ne peuvent être déterminés à cette étape ou encore indiquer certains d’entre eux sur lesquels elles n’ont pu s’entendre.
2014, c. 1, a. 148; 2020, c. 29, a. 21
Section 148
The parties are required to co-operate to either arrive at a settlement or establish a case protocol. In the case protocol, the parties set out their agreements and undertakings and the issues in dispute, indicate the consideration given to private dispute prevention and resolution processes, describe the steps to be taken to ensure the orderly conduct of the proceeding, assess the time completing these steps could require and the foreseeable legal costs, and set the deadlines to be met within the strict time limit for trial readiness.
The case protocol covers such aspects as
preliminary exceptions and safeguard measures;
the advisability of holding a settlement conference;
pre-trial written or oral examinations, their necessity and, if any are to be conducted, their anticipated number and length;
the advisability of seeking one or more expert opinions, the nature of the opinion or opinions to be sought and the reasons why the parties do not intend to jointly seek expert opinion, if that is the case;
the defence, whether it will be oral or written, and, if the defence is oral, the advisability of filing a brief outline of the arguments made and the time limit for filing the outline if it cannot be filed with the case protocol or, if the defence is written, the time limit for filing it;
the procedure and time limit for pre-trial discovery and disclosure;
foreseeable incidental applications;
the extension of the time limit for trial readiness, if an extension proves necessary; and
the methods of notification the parties intend to use.
If warranted by the complexity of the case or by special circumstances, the parties may agree on a complementary protocol to provide for points that cannot be determined at the case protocol stage or identify certain points on which they were unable to reach an agreement.
2014, c. 1, s. 148; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 29, s. 21

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 151.1 al. 1 et 3            

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

148. Les parties sont tenues de coopérer pour régler l'affaire ou pour établir le protocole de l'instance. Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu'elles ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l'instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.

Le protocole de l'instance porte notamment sur:

1° les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde;

2° l'opportunité de recourir à une conférence de règlement à l'amiable;

3° les interrogatoires écrits ou oraux préalables à l'instruction, leur nécessité et, s'il y a lieu, leur nombre et leur durée anticipés;

4° l'opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n'entendent pas procéder par expertise commune;

5° la défense, son caractère oral ou écrit, et en ce cas le délai à respecter pour la produire;

6° les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l'instruction;

7° les incidents prévisibles de l'instance;

8° la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier;

9° les modes de notification que les parties entendent utiliser.

Si la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient, les parties peuvent convenir d'un complément au protocole pour prévoir les points qui ne peuvent être déterminés à cette étape ou encore indiquer certains d'entre eux sur lesquels elles n'ont pu s'entendre.

151.1. Les parties, à l'exception de celles qui sont mises en cause, sont tenues, avant la date indiquée dans l'avis au défendeur pour la présentation de la demande introductive au tribunal, de négocier une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jours ou d'un an en matière familiale.

La personne mise en cause dans la requête introductive d'instance doit, si elle choisit de participer à la négociation de l'entente établissant le calendrier des échéances, en aviser les parties dans les cinq jours de la signification de la requête. À défaut de le faire, elle est présumée ne pas vouloir y participer.

L'entente doit porter, notamment, sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage, des affidavits détaillés, sur les conditions des interrogatoires préalables avant production de la défense, entre autres sur leur nombre et leur durée, sur les expertises, sur les incidents connus ou prévisibles, sur la forme orale ou écrite de la défense et, dans ce dernier cas, sur son délai de production, ainsi que sur le délai pour produire une réponse, le cas échéant. L'entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 148 (LQ 2014, c. 1)
Les parties sont tenues de coopérer pour régler l'affaire ou pour établir le protocole de l'instance. Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu'elles ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l'instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.

Le protocole de l'instance porte notamment sur:

1° les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde;

2° l'opportunité de recourir à une conférence de règlement à l'amiable;

3° les interrogatoires écrits ou oraux préalables à l'instruction, leur nécessité et, s'il y a lieu, leur nombre et leur durée anticipés;

4° l'opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n'entendent pas procéder par expertise commune;

5° la défense, son caractère oral ou écrit, et en ce cas le délai à respecter pour la produire;

6° les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l'instruction;

7° les incidents prévisibles de l'instance;

8° la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier;

9° les modes de notification que les parties entendent utiliser.

Si la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient, les parties peuvent convenir d'un complément au protocole pour prévoir les points qui ne peuvent être déterminés à cette étape ou encore indiquer certains d'entre eux sur lesquels elles n'ont pu s'entendre.
Article 148 (SQ 2014, c. 1)
The parties are required to co-operate to either arrive at a settlement or establish a case protocol. In the case protocol, the parties set out their agreements and undertakings and the issues in dispute, indicate the consideration given to private dispute prevention and resolution processes, describe the steps to be taken to ensure the orderly progress of the proceeding, assess the time completing these steps could require and the foreseeable legal costs, and set the deadlines to be met within the strict time limit for trial readiness.

The case protocol covers such aspects as

(1) preliminary exceptions and safeguard measures;

(2) the advisability of holding a settlement conference;

(3) pre-trial written or oral examinations, their necessity and, if any are to be conducted, their anticipated number and length;

(4) the advisability of seeking one or more expert opinions, the nature of the opinion or opinions to be sought and the reasons why the parties do not intend to jointly seek expert opinion, if that is the case;

(5) the defence, whether it will be oral or written and, if written, the time limit for filing it;

(6) the procedure and time limit for pre-trial discovery and disclosure;

(7) foreseeable incidental applications;

(8) the extension of the time limit for trial readiness, if an extension proves necessary; and

(9) the methods of notification the parties intend to use.

If warranted by the complexity of the case or by special circumstances, the parties may agree on a complementary protocol to provide for points that cannot be determined at the case protocol stage or identify certain points on which they were unable to reach an agreement.
Commentaires

Cet article reformule les règles du droit antérieur pour tenir compte, notamment, des études de terminologie récentes et du nouveau style du Code. Il utilise le concept « protocole de l’instance » pour couvrir l’entente intervenue entre les parties; la notion de protocole qui s’applique notamment en matière de recherche suppose un plus haut degré de précision sur le déroulement anticipé de l’affaire que les ententes qui existaient sous l’ancien code et qui, souvent, n’avaient pour but que de fixer des échéances.


L’axe central de cet article repose, d’une part, sur le devoir de coopération que le Code impose aux parties et qui ressort tant de la disposition préliminaire que de l’article 20 et d’autre part, sur le respect par les parties et par le tribunal, du principe de la proportionnalité posé par l’article 18. L’établissement d’un protocole plus précis sur la considération portée aux modes privés de prévention et de règlement des différends, sur les étapes à suivre, sur la manière dont le dossier doit se dérouler, sur la durée réelle ou estimée des opérations et sur les coûts prévisibles des frais de justice s’inscrit dans la ligne de ces principes. De même, cet exercice permet de mettre en œuvre d’autres devoirs que l’article 19 impose aux parties : ceux de veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et agir suivant les exigences de la bonne foi.


Le second alinéa énumère les éléments sur lesquels porte le protocole et ajoute au droit antérieur certains éléments ou les généralise en certains cas. Ainsi, il ajoute une indication sur les interrogatoires préalables et sur les expertises, y compris l’expertise commune aux parties, et sur les modes de notification dont les parties conviennent entre elles. Cette énumération n’est pas exhaustive et les parties peuvent y ajouter selon la nature de leur dossier et les circonstances.


Compte tenu des délais que le Code impose pour déposer le protocole au greffe, le dernier alinéa permet aux parties de convenir, si la complexité du dossier ou des circonstances spéciales le justifient, d’un complément au protocole et, éventuellement, d’une conférence de gestion plus tardive pour déterminer les points qui ne peuvent l’être à cette étape ou pour régler ceux sur lesquels elles n’ont pu s’entendre.


Sources
CPC 1965 : art. 151.1
CRPC : R.3-6
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francie Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 148.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 15.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.