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Table des matières
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Article 148
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre III - LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
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À jour au 25 septembre 2023
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Article 148
Les parties sont tenues de coopérer pour régler l’affaire ou pour établir le protocole de l’instance. Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu’elles ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l’instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier. Le protocole de l’instance porte notamment sur:1° les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde; 2° l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable; 3° les interrogatoires écrits ou oraux préalables à l’instruction, leur nécessité et, s’il y a lieu, leur nombre et leur durée anticipés; 4° l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n’entendent pas procéder par expertise commune; 5° la défense, son caractère oral ou écrit, et, si elle est orale, l’opportunité de produire un exposé sommaire des éléments de la contestation et le délai à respecter pour le produire lorsqu’il ne peut l’être avec le protocole ou, si elle est écrite, le délai à respecter pour la produire; 6° les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l’instruction; 7° les incidents prévisibles de l’instance; 8° la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier; 9° les modes de notification que les parties entendent utiliser. Si la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient, les parties peuvent convenir d’un complément au protocole pour prévoir les points qui ne peuvent être déterminés à cette étape ou encore indiquer certains d’entre eux sur lesquels elles n’ont pu s’entendre.
2014, c. 1, a. 148; 2020, c. 29, a. 21
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Section 148
The parties are required to co-operate to either arrive at a settlement or establish a case protocol. In the case protocol, the parties set out their agreements and undertakings and the issues in dispute, indicate the consideration given to private dispute prevention and resolution processes, describe the steps to be taken to ensure the orderly conduct of the proceeding, assess the time completing these steps could require and the foreseeable legal costs, and set the deadlines to be met within the strict time limit for trial readiness. The case protocol covers such aspects as1° preliminary exceptions and safeguard measures; 2° the advisability of holding a settlement conference; 3° pre-trial written or oral examinations, their necessity and, if any are to be conducted, their anticipated number and length; 4° the advisability of seeking one or more expert opinions, the nature of the opinion or opinions to be sought and the reasons why the parties do not intend to jointly seek expert opinion, if that is the case; 5° the defence, whether it will be oral or written, and, if the defence is oral, the advisability of filing a brief outline of the arguments made and the time limit for filing the outline if it cannot be filed with the case protocol or, if the defence is written, the time limit for filing it; 6° the procedure and time limit for pre-trial discovery and disclosure; 7° foreseeable incidental applications; 8° the extension of the time limit for trial readiness, if an extension proves necessary; and 9° the methods of notification the parties intend to use. If warranted by the complexity of the case or by special circumstances, the parties may agree on a complementary protocol to provide for points that cannot be determined at the case protocol stage or identify certain points on which they were unable to reach an agreement.
2014, c. 1, s. 148; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 29, s. 21
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 3) Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE).  L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 151.1 al. 1 et 3
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 148. Les parties sont tenues de coopérer pour régler l'affaire ou pour établir le protocole de l'instance. Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu'elles ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l'instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier. Le protocole de l'instance porte notamment sur: 1° les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde; 2° l'opportunité de recourir à une conférence de règlement à l'amiable; 3° les interrogatoires écrits ou oraux préalables à l'instruction, leur nécessité et, s'il y a lieu, leur nombre et leur durée anticipés; 4° l'opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n'entendent pas procéder par expertise commune; 5° la défense, son caractère oral ou écrit, et en ce cas le délai à respecter pour la produire; 6° les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l'instruction; 7° les incidents prévisibles de l'instance; 8° la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier; 9° les modes de notification que les parties entendent utiliser. Si la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient, les parties peuvent convenir d'un complément au protocole pour prévoir les points qui ne peuvent être déterminés à cette étape ou encore indiquer certains d'entre eux sur lesquels elles n'ont pu s'entendre. | 151.1. Les parties, à l'exception de celles qui sont mises en cause, sont tenues, avant la date indiquée dans l'avis au défendeur pour la présentation de la demande introductive au tribunal, de négocier une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jours ou d'un an en matière familiale. La personne mise en cause dans la requête introductive d'instance doit, si elle choisit de participer à la négociation de l'entente établissant le calendrier des échéances, en aviser les parties dans les cinq jours de la signification de la requête. À défaut de le faire, elle est présumée ne pas vouloir y participer. L'entente doit porter, notamment, sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage, des affidavits détaillés, sur les conditions des interrogatoires préalables avant production de la défense, entre autres sur leur nombre et leur durée, sur les expertises, sur les incidents connus ou prévisibles, sur la forme orale ou écrite de la défense et, dans ce dernier cas, sur son délai de production, ainsi que sur le délai pour produire une réponse, le cas échéant. L'entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 148 (LQ 2014, c. 1)
Les parties sont tenues de coopérer pour régler l'affaire ou pour établir le protocole de l'instance. Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu'elles ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l'instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.
Le protocole de l'instance porte notamment sur:
1° les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde;
2° l'opportunité de recourir à une conférence de règlement à l'amiable;
3° les interrogatoires écrits ou oraux préalables à l'instruction, leur nécessité et, s'il y a lieu, leur nombre et leur durée anticipés;
4° l'opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n'entendent pas procéder par expertise commune;
5° la défense, son caractère oral ou écrit, et en ce cas le délai à respecter pour la produire;
6° les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l'instruction;
7° les incidents prévisibles de l'instance;
8° la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier;
9° les modes de notification que les parties entendent utiliser.
Si la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient, les parties peuvent convenir d'un complément au protocole pour prévoir les points qui ne peuvent être déterminés à cette étape ou encore indiquer certains d'entre eux sur lesquels elles n'ont pu s'entendre.
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Article 148 (SQ 2014, c. 1)
The parties are required to co-operate to either arrive at a settlement or establish a case protocol. In the case protocol, the parties set out their agreements and undertakings and the issues in dispute, indicate the consideration given to private dispute prevention and resolution processes, describe the steps to be taken to ensure the orderly progress of the proceeding, assess the time completing these steps could require and the foreseeable legal costs, and set the deadlines to be met within the strict time limit for trial readiness.
The case protocol covers such aspects as
(1) preliminary exceptions and safeguard measures;
(2) the advisability of holding a settlement conference;
(3) pre-trial written or oral examinations, their necessity and, if any are to be conducted, their anticipated number and length;
(4) the advisability of seeking one or more expert opinions, the nature of the opinion or opinions to be sought and the reasons why the parties do not intend to jointly seek expert opinion, if that is the case;
(5) the defence, whether it will be oral or written and, if written, the time limit for filing it;
(6) the procedure and time limit for pre-trial discovery and disclosure;
(7) foreseeable incidental applications;
(8) the extension of the time limit for trial readiness, if an extension proves necessary; and
(9) the methods of notification the parties intend to use.
If warranted by the complexity of the case or by special circumstances, the parties may agree on a complementary protocol to provide for points that cannot be determined at the case protocol stage or identify certain points on which they were unable to reach an agreement.
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Modèles d'actes de procédure
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Modèles sans frais
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 148.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 15.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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