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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
   [Collapse]SECTION I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
     a. 148
     a. 149
     a. 150
     a. 151
     a. 152
   [Expand]SECTION II - LA CONFÉRENCE DE GESTION
   [Expand]SECTION III - LA GESTION PARTICULIÈRE DE L’INSTANCE
   [Expand]SECTION IV - LES MESURES DE GESTION
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 151

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre III - LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 151
La personne mise en cause par la demande peut participer à l’établissement du protocole de l’instance; elle doit en aviser les parties dans les 15 jours de la notification. Faute de le faire, elle est présumée accepter le protocole établi par les parties.
Lorsqu’une personne devient partie, en cours d’instance, elle doit, dans les 15 jours, proposer les modalités de sa participation pour tenir compte du protocole établi. À défaut d’entente avec les autres parties, elle peut demander au tribunal de fixer ces modalités et de modifier le protocole en conséquence.
2014, c. 1, a. 151
Section 151
A person impleaded by the application may participate in the establishment of the case protocol. To do so, the person must inform the parties within 15 days after notification. Otherwise, the person is presumed to accept the case protocol established by the parties.
A person who becomes a party in the course of a proceeding must, within 15 days, propose terms for their participation in the proceeding, taking into account the existing case protocol. Failing agreement with the other parties, the person may ask the court to set those terms and amend the case protocol accordingly.
2014, c. 1, s. 151

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 151.1 al. 2                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

151. La personne mise en cause par la demande peut participer à l'établissement du protocole de l'instance; elle doit en aviser les parties dans les 15 jours de la notification. Faute de le faire, elle est présumée accepter le protocole établi par les parties.

Lorsqu'une personne devient partie, en cours d'instance, elle doit, dans les 15 jours, proposer les modalités de sa participation pour tenir compte du protocole établi. À défaut d'entente avec les autres parties, elle peut demander au tribunal de fixer ces modalités et de modifier le protocole en conséquence.

151.1. Les parties, à l'exception de celles qui sont mises en cause, sont tenues, avant la date indiquée dans l'avis au défendeur pour la présentation de la demande introductive au tribunal, de négocier une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jours ou d'un an en matière familiale.

La personne mise en cause dans la requête introductive d'instance doit, si elle choisit de participer à la négociation de l'entente établissant le calendrier des échéances, en aviser les parties dans les cinq jours de la signification de la requête. À défaut de le faire, elle est présumée ne pas vouloir y participer.

L'entente doit porter, notamment, sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage, des affidavits détaillés, sur les conditions des interrogatoires préalables avant production de la défense, entre autres sur leur nombre et leur durée, sur les expertises, sur les incidents connus ou prévisibles, sur la forme orale ou écrite de la défense et, dans ce dernier cas, sur son délai de production, ainsi que sur le délai pour produire une réponse, le cas échéant. L'entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 151 (LQ 2014, c. 1)
La personne mise en cause par la demande peut participer à l'établissement du protocole de l'instance; elle doit en aviser les parties dans les 15 jours de la notification. Faute de le faire, elle est présumée accepter le protocole établi par les parties.

Lorsqu'une personne devient partie, en cours d'instance, elle doit, dans les 15 jours, proposer les modalités de sa participation pour tenir compte du protocole établi. À défaut d'entente avec les autres parties, elle peut demander au tribunal de fixer ces modalités et de modifier le protocole en conséquence.
Article 151 (SQ 2014, c. 1)
A person impleaded by the application may participate in the establishment of the case protocol. To do so, the person must inform the parties within 15 days after notification. Otherwise, the person is presumed to accept the case protocol established by the parties.

A person who becomes a party in the course of a proceeding must, within 15 days, propose terms for their participation in the proceeding, taking into account the existing case protocol. Failing agreement with the other parties, the person may ask the court to set those terms and amend the case protocol accordingly.
Commentaires

Cet article prévoit, comme le droit antérieur, que la partie mise en cause peut participer à l’établissement du protocole. Le délai qui lui est accordé pour aviser les autres parties de son intention de participer est porté de 5 à 15 jours.


Sources
CPC 1965 : art. 151.1 al. 2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 151.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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