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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
   [Collapse]SECTION I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
     a. 148
     a. 149
     a. 150
     a. 151
     a. 152
   [Expand]SECTION II - LA CONFÉRENCE DE GESTION
   [Expand]SECTION III - LA GESTION PARTICULIÈRE DE L’INSTANCE
   [Expand]SECTION IV - LES MESURES DE GESTION
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 149

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre III - LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 149
Le protocole de l’instance convenu entre les avocats des parties doit être notifié à ces dernières à moins qu’elles ne l’aient signé.
Il doit être déposé au greffe dans les 45 jours de la signification de l’avis d’assignation ou, en matière familiale, dans les trois mois de cette signification.
2014, c. 1, a. 149
Section 149
A case protocol agreed between the parties’ lawyers must be notified to the parties unless they have signed it.
It must be filed with the court office within 45 days after service of the summons or, in family matters, within three months after service of the summons.
2014, c. 1, s. 149

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 151.1 in fine

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

149. Le protocole de l'instance convenu entre les avocats des parties doit être notifié à ces dernières à moins qu'elles ne l'aient signé.

Il doit être déposé au greffe dans les 45 jours de la signification de l'avis d'assignation ou, en matière familiale, dans les trois mois de cette signification.

151.1. Les parties, à l'exception de celles qui sont mises en cause, sont tenues, avant la date indiquée dans l'avis au défendeur pour la présentation de la demande introductive au tribunal, de négocier une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jours ou d'un an en matière familiale.

La personne mise en cause dans la requête introductive d'instance doit, si elle choisit de participer à la négociation de l'entente établissant le calendrier des échéances, en aviser les parties dans les cinq jours de la signification de la requête. À défaut de le faire, elle est présumée ne pas vouloir y participer.

L'entente doit porter, notamment, sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage, des affidavits détaillés, sur les conditions des interrogatoires préalables avant production de la défense, entre autres sur leur nombre et leur durée, sur les expertises, sur les incidents connus ou prévisibles, sur la forme orale ou écrite de la défense et, dans ce dernier cas, sur son délai de production, ainsi que sur le délai pour produire une réponse, le cas échéant. L'entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 149 (LQ 2014, c. 1)
Le protocole de l'instance convenu entre les avocats des parties doit être notifié à ces dernières à moins qu'elles ne l'aient signé.

Il doit être déposé au greffe dans les 45 jours de la signification de l'avis d'assignation ou, en matière familiale, dans les trois mois de cette signification.
Article 149 (SQ 2014, c. 1)
A case protocol agreed between the parties' lawyers must be notified to the parties unless they have signed it.

It must be filed with the court office within 45 days after service of the summons or, in family matters, within three months after service of the summons.
Commentaires

Compte tenu de l’importance du protocole dans le déroulement de l’instance, l’article exige qu’il soit notifié aux parties elles-mêmes si elles ne l’ont pas signé. Cette obligation permet d’informer la partie sur les enjeux et le déroulement de son dossier et permet également à celle-ci d’évaluer le temps et les coûts nécessaires pour aboutir à une décision.


La disposition prévoit aussi que le protocole doit être déposé au greffe dans les 45 jours suivant la signification de l’avis d’assignation, alors qu’en matière familiale ce délai est porté à trois mois, afin de permettre aux parties d’établir le protocole dans un climat plus serein.


Sources
CPC 1965 : art. 151.2
CRPC : R.3-7
Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile, ministère de la Justice, Québec, 2006, p. 32 [en ligne]
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 149.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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