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Article 93
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
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À jour au 20 février 2024
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Article 93
Les parties à la procédure sont désignées par leur nom et, lorsqu’elles n’agissent pas à titre personnel, par leur qualité ou s’il s’agit du titulaire d’une charge publique, par son titre officiel si celui-ci suffit à l’identifier. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont désignées sous le nom sous lequel elles ont été constituées ou s’identifient, avec mention de leur forme juridique. Les syndicats de copropriétaires ainsi que les associations et les autres groupements sans personnalité juridique peuvent être désignés par le nom sous lequel ils sont généralement connus; si le nom d’un syndicat de copropriétaires est inconnu, il peut être désigné par l’adresse de l’immeuble.
2014, c. 1, a. 93
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Section 93
Parties are designated by their name and, when they are not acting in a personal capacity, by the capacity in which they are acting or, in the case of public office holders, by their official title if it is sufficient to identify them. Legal persons and general or limited partnerships are designated by the name under which they were constituted or by which they identify themselves, and by their juridical form. Syndicates of co-owners and associations and other groups not endowed with juridical personality may be designated by the name by which they are generally known; if the name of a syndicate of co-owners is not known, it may be designated by the address of the immovable.
2014, c. 1, s. 93; I.N. 2016-12-01
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 59 al. 3, 60 al. 1, 111.1, 115 al. 1, 4, 5 et 6
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 93. Les parties à la procédure sont désignées par leur nom et, lorsqu'elles n'agissent pas à titre personnel, par leur qualité ou s'il s'agit du titulaire d'une charge publique, par son titre officiel si celui-ci suffit à l'identifier. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont désignées sous le nom sous lequel elles ont été constituées ou s'identifient, avec mention de leur forme juridique. Les syndicats de copropriétaires ainsi que les associations et les autres groupements sans personnalité juridique peuvent être désignés par le nom sous lequel ils sont généralement connus; si le nom d'un syndicat de copropriétaires est inconnu, il peut être désigné par l'adresse de l'immeuble. | 59. Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants autorisés. Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l'une d'elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat. La procuration doit être produite au greffe avec le premier acte de procédure; dès lors, le mandat ne peut être révoqué qu'avec l'autorisation du tribunal, et il n'est pas affecté par le changement d'état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire. Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas aptes à exercer pleinement leurs droits plaident en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même de l'administrateur du bien d'autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsi que du mandataire dans l'exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens. | 60. Lorsque les administrateurs d'une association au sens du Code civil ou certains d'entre eux agissent en justice en cette qualité, ils peuvent le faire en leur nom ou sous le nom que l'association s'est donné ou sous lequel elle est connue. Cependant, une association de salariés est tenue, pour ester en justice, en demande, de déposer au greffe du tribunal, avec l'acte introductif d'instance, un certificat de la Commission des relations du travail en vertu du Code du travail (chapitre C-27) attestant qu'elle constitue une association de salariés au sens du Code du travail. | 111.1. La requête contient l'indication du tribunal saisi et du district dans lequel la demande est portée et énonce les nom, domicile et résidence du demandeur ainsi que le nom et la dernière résidence connue du défendeur. Elle indique, s'il y a lieu, la qualité de la partie qui y figure autrement qu'à titre personnel. | 115. Le ministre du gouvernement, le greffier, l'officier de la publicité des droits, le shérif, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public qui est assigné en sa seule qualité peut être désigné par son titre officiel, si cette désignation suffit pour l'identifier. Dans les poursuites sur lettres de change ou autres écrits sous seing privé, négociables ou non, le défendeur est suffisamment désigné par son nom ou ses initiales tels qu'ils apparaissent sur l'écrit. Un défendeur dont les noms véritables sont incertains ou inconnus est suffisamment désigné par un nom qui l'identifie clairement, pourvu que la requête introductive d'instance lui soit signifiée à personne. Une personne morale doit être désignée par le nom sous lequel elle a été constituée ou celui sous lequel elle s'identifie, avec mention de son siège; si elle est défenderesse, la mention du siège peut être remplacée par celle de son principal établissement. Le syndicat des copropriétaires est désigné par le nom que la collectivité des copropriétaires s'est donné ou sous lequel elle est généralement connue, ou encore par l'adresse du lieu où est situé l'immeuble. Une société en nom collectif ou en commandite peut être désignée sous le nom qu'elle déclare. Une association au sens du Code civil peut être désignée par le nom qu'elle s'est donné ou par celui sous lequel elle est généralement connue. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 93 (LQ 2014, c. 1)
Les parties à la procédure sont désignées par leur nom et, lorsqu'elles n'agissent pas à titre personnel, par leur qualité ou s'il s'agit du titulaire d'une charge publique, par son titre officiel si celui-ci suffit à l'identifier.
Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont désignées sous le nom sous lequel elles ont été constituées ou s'identifient, avec mention de leur forme juridique. Les syndicats de copropriétaires ainsi que les associations et les autres groupements sans personnalité juridique peuvent être désignés par le nom sous lequel ils sont généralement connus; si le nom d'un syndicat de copropriétaires est inconnu, il peut être désigné par l'adresse de l'immeuble.
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Article 93 (SQ 2014, c. 1)
Parties are designated by their name and, when they are not acting in a personal capacity, by the capacity in which they are acting or, in the case of public office holders, by their official title if it is sufficient to identify them.
Legal persons and general or limited partnerships are designated by the name under which they were constituted or by which they identify themselves, and by their juridical form. Syndicates of co-owners and associations and other groups not endowed with juridical personality may be designated by the name by which they are generally known; if the name of a syndicate of co-owners is not known, it may be designated by the address of the building.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 93.
Étude détaillée dans le
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