Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Collapse]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Expand]TITRE II : LES TRIBUNAUX
 [Collapse]TITRE III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Collapse]CHAPITRE I - DE L’ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS
    a. 55
    a. 56
    a. 57
    a. 58
    a. 59
    a. 60
    a. 61
    a. 62
    a. 63
    a. 64
    a. 65
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RÉUNION DE CAUSES D’ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES
  [Expand]CHAPITRE III - DU LIEU D’INTRODUCTION DE L’ACTION
  [Expand]CHAPITRE III.1 - Abrogé
  [Expand]CHAPITRE IV - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE ÉCRITE
  [Expand]CHAPITRE V - DES CAUSES INTÉRESSANT L’ÉTAT
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 60

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Titre III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre I - DE L’ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 60
Lorsque les administrateurs d’une association au sens du Code civil ou certains d’entre eux agissent en justice en cette qualité, ils peuvent le faire en leur nom ou sous le nom que l’association s’est donné ou sous lequel elle est connue.
Cependant, une association de salariés est tenue, pour ester en justice, en demande, de déposer au greffe du tribunal, avec l’acte introductif d’instance, un certificat de la Commission des relations du travail en vertu du Code du travail (chapitre C-27) attestant qu’elle constitue une association de salariés au sens du Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 60; 1969, c. 48, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1992, c. 57, a. 191; 2001, c. 26, a. 92
Article 60
Where all or some of the directors of an association within the meaning of the Civil Code are party to legal proceedings in their capacity as directors, they may do so under their own name or under the name which the association has given itself or the name by which it is known.
However, an association of employees must, to institute legal proceedings, deposit at the office of the court, with the proceeding introductive of suit, a certificate of the Commission des relations du travail under the Labour Code (chapter C-27) attesting that it is an association of employees within the meaning of the Labour Code.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 60; 1969, c. 48, s. 44; 1977, c. 41, s. 1; 1992, c. 57, s. 191; 2001, c. 26, s. 92

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 93
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.