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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Collapse]TITRE I : LE JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LE DÉLIBÉRÉ
  [Expand]CHAPITRE III - LE REMPLACEMENT DU JUGE
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES RELATIVES AUX JUGEMENTS
  [Collapse]CHAPITRE V - LA MINUTE DU JUGEMENT
    a. 334
    a. 335
    a. 336
    a. 337
    a. 338
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Expand]TITRE IV : L’APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 336

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre I : LE JUGEMENT \ Chapitre V - LA MINUTE DU JUGEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 336
Dans une affaire non contentieuse, le jugement qui porte sur une demande en matière d’intégrité, d’état ou de capacité est notifié à la personne concernée et, s’il y a lieu, à son représentant selon les instructions données, le cas échéant, par le tribunal.
Le jugement relatif à une tutelle à l’absent, au mineur ou au majeur, à un mandat de protection ou à l’assistance au majeur, ou autorisant la représentation temporaire d’un majeur inapte est notifié sans délai au curateur public, à l’exception du jugement autorisant la désignation d’un tuteur supplétif lorsque la valeur des biens du mineur n’excède pas 40 000 $; celui relatif à une demande concernant l’état d’une personne est notifié au directeur de l’état civil.
Le jugement ayant trait à l’adoption est notifié aux parties ou à leurs représentants dans le respect des règles relatives à la publication des jugements en matière familiale à moins que le tribunal, sur demande ou d’office, ne décide de déroger à ces règles. Ces règles ne s’appliquent pas lorsque l’enfant ou l’adoptant est domicilié hors du Québec ou lorsque le jugement est notifié au directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’au ministre de la Santé et des Services sociaux. Lorsqu’il est notifié à la partie à qui l’autorité parentale est confiée, le jugement ordonnant le placement de l’enfant ou son adoption est accompagné d’un certificat attestant de cette autorité. S’il s’agit d’un jugement déclarant un enfant judiciairement admissible à l’adoption, un tel certificat peut être transmis à la personne à qui l’autorité parentale a été confiée, si cette dernière en fait la demande.
Le jugement relatif à une demande de radiation de l’inscription sur le registre foncier d’un avis d’expropriation ou relatif à la contestation du droit de l’expropriant à l’expropriation est notifié sans délai au Tribunal administratif du Québec.
2014, c. 1, a. 336; 2017, c. 12, a. 43; 2022, c. 22, a. 142; 2020, c. 11, a. 109; 2023, c. 27, a. 194
Section 336
In a non-contentious case, a judgment on an application relating to personal integrity, status or capacity is notified to the person concerned and, if that person has a representative, to the representative according to the instructions of the court, if any are given.
A judgment concerning tutorship to an absentee, to a minor or to a person of full age, concerning a protection mandate or assistance to a person of full age or authorizing temporary representation of an incapable person of full age is notified without delay to the Public Curator, except a judgment authorizing the designation of a suppletive tutor where the value of the minor’s property does not exceed $40,000. A judgment on an application relating to a person’s status is notified to the registrar of civil status.
A judgment relating to adoption is notified to the parties or their representatives in compliance with the rules governing the publication of judgments in family matters, unless the court decides, on application or on its own initiative, to depart from those rules. Those rules do not apply where the child or the adopter is domiciled outside Québec or where the judgment is notified to the director of youth protection and to the Minister of Health and Social Services. If it is notified to the party entrusted with the parental authority, the judgment ordering the child’s placement or adoption is accompanied by a certificate attesting the parental authority. In the case of a judgment declaring a child judicially eligible for adoption, such certificate may be sent to the person who was entrusted with the parental authority if that person so requests it.
A judgment concerning an application for cancellation of the entry in the land register of a notice of expropriation or concerning the contestation of the expropriating party’s right to expropriate is notified without delay to the Administrative Tribunal of Québec.
2014, c. 1, s. 336; 2017, c. 12, s. 43; 2022, c. 22, s. 142; 2020, c. 11, s. 109; 2023, c. 27, s. 194

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

336. Dans une affaire non contentieuse, le jugement qui porte sur une demande en matière d'intégrité, d'état ou de capacité est notifié à la personne concernée et, s'il y a lieu, à son représentant selon les instructions données, le cas échéant, par le tribunal.

Le jugement relatif à une tutelle à l'absent ou à un mineur ou à un régime ou à un mandat de protection est notifié sans délai au curateur public; celui relatif à une demande concernant l'état d'une personne est notifié au directeur de l'état civil.

817.1. Le tribunal qui rend un jugement ordonnant la confection ou la rectification d'un acte de l'état civil ou donnant lieu autrement à la modification du registre de l'état civil ordonne, même d'office, au directeur de l'état civil de modifier le registre. Il énonce les mentions qui devront être inscrites au registre.

817.2. Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement faisant droit à une demande en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce ou en dissolution ou en nullité d'union civile doit notifier sans délai ce jugement au directeur de l'état civil et à l'officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers.

Il doit également transmettre ce jugement, sans délai, au dépositaire de la minute du contrat de mariage ou d'union civile original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui a modifié le régime matrimonial ou d'union civile; le dépositaire est tenu de faire mention du jugement qui lui a été transmis sur la minute et sur toute copie qu'il en délivre, en indiquant la date du jugement, le numéro du dossier, le nom du district et celui du tribunal.

Il doit également notifier sans délai ce jugement à la Régie des rentes du Québec.

863.3. Le greffier avise sans délai le curateur public de tout jugement relatif à la tutelle à l'absent et à la tutelle d'un mineur, ainsi qu'à l'ouverture, à la révision ou à la mainlevée du régime de protection d'un majeur, à l'homologation d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude et à la nomination ou au remplacement d'un tuteur ou curateur, en lui transmettant, sans frais, copie de la décision.

883. Tout jugement relatif à l'ouverture, à la révision ou à la mainlevée d'un régime de protection ou ordonnant le remplacement d'un tuteur ou d'un curateur doit être signifié au majeur.

884.6. Tout jugement prononçant l'homologation d'un mandat doit être signifié au mandant; celui qui révoque le mandat doit être signifié au mandataire et, le cas échéant, au mandant.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 336 (LQ 2014, c. 1)
Dans une affaire non contentieuse, le jugement qui porte sur une demande en matière d'intégrité, d'état ou de capacité est notifié à la personne concernée et, s'il y a lieu, à son représentant selon les instructions données, le cas échéant, par le tribunal.

Le jugement relatif à une tutelle à l'absent ou à un mineur ou à un régime ou à un mandat de protection est notifié sans délai au curateur public; celui relatif à une demande concernant l'état d'une personne est notifié au directeur de l'état civil.
Article 336 (SQ 2014, c. 1)
In a non-contentious case, a judgment on an application relating to personal integrity, status or capacity is notified to the person concerned and, if that person has a representative, to the representative according to the instructions of the court, if any are given.

A judgment concerning tutorship to an absentee or to a minor, protective supervision or a protection mandate is notified without delay to the Public Curator. A judgment on an application relating to a person's status is notified to the registrar of civil status.
Commentaires

Cet article prévoit une règle particulière en ce qui a trait au jugement rendu dans une affaire non contentieuse. Il reprend en outre le droit antérieur en ce qui concerne la transmission par le greffier au curateur public des jugements portant sur la capacité des personnes, sur la tutelle à l’absent et sur la tutelle au mineur. Il prévoit aussi la notification par le greffier au directeur de l’état civil de tout jugement concernant l’état d’une personne.


Sources
CPC 1965 : art. 817.1, 817.2 al. 1, 863.3, 883, 884.6
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 336.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 113, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 38.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, LQ 2020, c.11, a. 109

 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 106 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 172.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.