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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
   [Collapse]SECTION I - LA COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL
     a. 29
     a. 30
     a. 31
     a. 32
   [Expand]SECTION II - LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUPÉRIEURE
   [Expand]SECTION III - LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
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[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
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[Expand]LOI SUR LE BARREAU
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[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 30

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX \ Section I - LA COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 30
Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission:
les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $;
les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit;
les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;
les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers;
les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte;
les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants;
les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement;
les jugements rendus en matière d’exécution.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération. Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts.
2014, c. 1, a. 30
Section 30
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
The following, however, may be appealed only with leave:
judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000;
judgments rendered according to the procedure for non-contentious proceedings and not appealable as of right;
judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature;
judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person;
judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of an act;
judgments ruling on legal costs awarded to punish a substantial breach;
judgments confirming or quashing a seizure before judgment;
judgments ruling on execution matters.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions.
If it is necessary to calculate the value of the subject matter of the dispute in appeal, account must be taken of interest already accrued on the date of the judgment in first instance and of the additional indemnity mentioned in article 1619 of the Civil Code. Legal costs are disregarded. If the subject matter of the appeal is the right to additional damages for bodily injury, only the amount of those damages is to be taken into account.
2014, c. 1, s. 30; I.N. 2016-12-01

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Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 26, 26.1, 27                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

30. Peuvent faire l'objet d'un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l'intégrité, l'état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l'État ou sur un outrage au tribunal.

Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'un appel que sur permission:

1° les jugements où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $;

2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l'objet d'un appel de plein droit;

3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;

4° les jugements qui rejettent une demande d'intervention volontaire ou forcée d'un tiers;

5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l'évocation d'une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d'une décision prise par une personne ou un organisme ou d'un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d'accomplir un acte;

6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants;

7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement;

8° les jugements rendus en matière d'exécution.

La permission d'appeler est accordée par un juge de la Cour d'appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.

S'il y a lieu de déterminer la valeur de l'objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l'indemnité additionnelle visée à l'article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération. Si l'appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel, il n'est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts.

26. Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire:

1. les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $;
2. les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3. les jugements finals rendus en matière d'outrage au tribunal pour lesquels il n'existe pas d'autres recours;
4. les jugements ou ordonnances rendus en matière d'adoption;
5. les jugements finals en matière de garde en établissement et d'évaluation psychiatrique;
6. les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes:
a) la modification du registre de l'état civil;
b) la tutelle au mineur ou à l'absent et le jugement déclaratif de décès;
c) le conseil de tutelle;
d) les régimes de protection du majeur et l'homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
7. (paragraphe remplacé);
8. (paragraphe remplacé).

Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu:

1. les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code;
2. le jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement;
3. les jugements ou ordonnances rendus en matière d'exécution;
4. les jugements rendus en application de l'article 846;
4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;
5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.

26.1. Le jugement qui condamne à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel est un jugement final, même s'il réserve au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels.

Lors de l'appel du jugement prononçant sur une demande de dommages-intérêts additionnels, on ne tient compte, pour déterminer la valeur de l'objet du litige en appel, que de la demande additionnelle.

27. On doit tenir compte, pour déterminer la valeur de l'objet du litige en appel aux fins de l'article 26, des intérêts courus à la date du jugement en première instance de même que de l'indemnité visée à l'article 1619 du Code civil, mais non des dépens.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 30 (LQ 2014, c. 1)
Peuvent faire l'objet d'un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l'intégrité, l'état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l'État ou sur un outrage au tribunal.

Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'un appel que sur permission:

1° les jugements où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $;

2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l'objet d'un appel de plein droit;

3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;

4° les jugements qui rejettent une demande d'intervention volontaire ou forcée d'un tiers;

5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l'évocation d'une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d'une décision prise par une personne ou un organisme ou d'un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d'accomplir un acte;

6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants;

7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement;

8° les jugements rendus en matière d'exécution.

La permission d'appeler est accordée par un juge de la Cour d'appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.

S'il y a lieu de déterminer la valeur de l'objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l'indemnité additionnelle visée à l'article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération. Si l'appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel, il n'est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts.
Article 30 (SQ 2014, c. 1)
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.

The following, however, may be appealed only with leave:

(1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000;

(2) judgments rendered in non-contentious matters and not appealable as of right;

(3) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature;

(4) judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person;

(5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of an act;

(6) judgments ruling on legal costs awarded to punish a substantial breach;

(7) judgments confirming or quashing a seizure before judgment;

(8) judgments ruling on execution matters.

Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions.

If it is necessary to calculate the value of the subject matter of the dispute in appeal, account must be taken of interest already accrued on the date of the judgment in first instance and of the additional indemnity mentioned in article 1619 of the Civil Code. Legal costs are disregarded. If the subject matter of the appeal is the right to additional damages for bodily injury, only the amount of those damages is to be taken into account.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement les règles qui étaient prévues dans le droit antérieur, tout en les reformulant et en les regroupant pour en simplifier la présentation.


Le premier alinéa indique les matières qui peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit. Dans un premier temps, il est indiqué que l’appel de plein droit porte sur les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance ― cette expression ayant été retenue pour remplacer l’anglicisme « jugement final ». Il faut souligner cependant que l’appel de plein droit ne vaut qu’à l’égard des jugements où la valeur de l’objet du litige n’est pas inférieure à 60 000 $, comme le précise le 1° paragraphe du deuxième alinéa. Dans un second temps, la disposition prévoit le droit d’appel de plein droit des jugements et ordonnances portant sur l’intégrité, sur l’état ou sur la capacité des personnes. Ces notions correspondent à celles véhiculées par le Code civil dans des titres et chapitres particuliers. Il faut noter ici que la disposition considère que les jugements et ordonnances rendus en matière d’adoption sont aussi des questions liées à l’état, même si cette matière a aussi une finalité familiale. De plus, s’y ajoutent le cas des jugements et ordonnances qui statuent sur les droits particuliers de l’État et qui résultent des situations décrites aux articles 75 à 81 du Code ― ce qui inclut notamment les matières liées à la constitutionnalité ou à la validité des lois et de leurs textes d’application, et le cas de ceux qui se prononcent en matière d’outrage au tribunal. Toutes ces questions sont d’une importance telle qu’elles doivent, indépendamment du contexte où elles sont soulevées, pouvoir faire l’objet d’un appel de plein droit.


Le deuxième alinéa indique les cas où l’exercice du droit d’appel nécessite une permission de la Cour. Il reprend pour l’essentiel les cas de l’ancien article 26. En ce qui concerne l’appel sur l’exercice du pourvoi en contrôle judiciaire ― appellation de la nouvelle procédure qui unifie certains des « recours extraordinaires » –, il est prévu qu'il sera sujet à permission, sous réserve du cas indiqué au premier alinéa concernant les droits particuliers de l’État. Les distinctions faites en matière de contrôle judiciaire sont apparues nécessaires car, sur le plan des valeurs sociales, soumettre toutes les décisions en la matière à l’obtention d’une permission ne paraît pas souhaitable, notamment dans les matières qui touchent la contestation d’un jugement portant sur l’invalidité ou l’inapplicabilité d’une disposition parce qu’illégale ou inconstitutionnelle. Il faut noter également, en ce qui concerne les frais de justice, une règle nouvelle qui assujettit à l’octroi d’une permission l’appel de la décision ordonnant le paiement, à titre de frais, d’une compensation pour sanctionner des manquements graves à la procédure.


Les troisième et quatrième alinéas reprennent le droit antérieur, l’un pour énoncer les critères à considérer pour accorder la permission d’appeler, l’autre pour préciser la valeur de l’objet du litige en appel et pour indiquer que, si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en application de l’article 1615 du Code civil, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts.


Sources
CPC 1965 : art. 26, 26.1, 27
CRPC : R.2-1, R.2-3, R.2-6
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 30.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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