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Table des matières
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Article 223
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION \ Chapitre I - L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION \ Section II - L’INTERROGATOIRE ÉCRIT
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À jour au 20 février 2024
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Article 223
Une partie peut notifier à l’autre partie un interrogatoire écrit portant sur les faits se rapportant au litige et la sommer d’y répondre dans le délai qu’elle indique, lequel ne peut être de moins de 15 jours ni plus d’un mois. Elle peut également, après en avoir informé l’autre partie, notifier un tel interrogatoire à une autre personne qui peut être interrogée. Les questions doivent être claires et précises, de manière que l’absence de réponse puisse être interprétée comme une reconnaissance par la partie ou la personne interrogée des faits sur lesquels elles portent. Toute objection portant sur l’interrogatoire peut être tranchée par le tribunal sur le vu du dossier. L’interrogatoire et la réponse sont versés au dossier du tribunal par l’une ou l’autre des parties.
2014, c. 1, a. 223; 2020, c. 29, a. 32
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Section 223
A party may notify to the other party a written examination on facts relevant to the dispute, and require that other party to answer within a specified time, which cannot be shorter than 15 days or longer than one month. A party may also, after informing the other party, notify such an examination to any other person that may be examined. The questions must be clear and specific, so that the absence of an answer can be taken as an admission, by the party or person examined, of the facts to which the questions pertain. Any objection relating to the examination may be decided by the court on the face of the record. The examination and the answers are filed in the court record by either of the parties.
2014, c. 1, s. 223; 2020, c. 29, s. 32
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 168 al. 1(7), 396, 405, 410
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 223. Une partie peut notifier à l'autre partie un interrogatoire écrit portant sur les faits se rapportant au litige et la sommer d'y répondre dans le délai qu'elle indique, lequel ne peut être de moins de 15 jours ni plus d'un mois. Elle peut également, après en avoir informé l'autre partie, notifier un tel interrogatoire à une autre personne qui peut être interrogée. Les questions doivent être claires et précises, de manière que l'absence de réponse puisse être interprétée comme une reconnaissance par la partie ou la personne interrogée des faits sur lesquels elles portent. L'interrogatoire et la réponse sont versés au dossier du tribunal par l'une ou l'autre des parties. | 168. Le défendeur peut demander l'arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête: 1. lorsque n'est pas expiré le délai auquel il a droit pour délibérer et exercer une option en matière successorale; 2. lorsqu'il a droit d'exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire; 3. lorsqu'il a droit d'exiger du demandeur l'exécution de quelque obligation préjudicielle; 4. lorsqu'il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu'il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu'ils ont jointes; 5. lorsqu'il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie; 6. lorsque la requête introductive est entachée de quelque irrégularité qu'il a intérêt à faire corriger; 7. lorsqu'il a droit d'obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense; 8. lorsqu'il a droit d'exiger que le demandeur lui communique une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l'audience. Le défendeur peut, de même, demander la radiation d'allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses. | 396. Sous réserve de l'article 398.1, les dépositions recueillies en vertu des dispositions du présent chapitre font partie du dossier. Si le témoin est au Québec au moment du procès et peut être entendu, il pourra être interrogé de nouveau sur demande de l'une ou l'autre des parties. | 405. Après production de la défense ou le dépôt de l'inscription dans le cas de défaut de comparaître ou de plaider, les parties peuvent être interrogées sur tous les faits se rapportant au litige. | 410. Les questions doivent être claires et précises, de manière que l'absence de réponse puisse être interprétée comme une reconnaissance des faits sur lesquels elles portent. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 223 (LQ 2014, c. 1)
Une partie peut notifier à l'autre partie un interrogatoire écrit portant sur les faits se rapportant au litige et la sommer d'y répondre dans le délai qu'elle indique, lequel ne peut être de moins de 15 jours ni plus d'un mois. Elle peut également, après en avoir informé l'autre partie, notifier un tel interrogatoire à une autre personne qui peut être interrogée.
Les questions doivent être claires et précises, de manière que l'absence de réponse puisse être interprétée comme une reconnaissance par la partie ou la personne interrogée des faits sur lesquels elles portent.
L'interrogatoire et la réponse sont versés au dossier du tribunal par l'une ou l'autre des parties.
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Article 223 (SQ 2014, c. 1)
A party may notify to the other party a written examination on facts relevant to the dispute, and require that other party to answer within a specified time, which cannot be shorter than 15 days or longer than one month. A party may also, after informing the other party, notify such an examination to any other person that may be examined.
The questions must be clear and specific, so that the absence of an answer can be taken as an admission, by the party or person examined, of the facts to which the questions pertain.
The examination and the answers are filed in the court record by either of the parties.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 223.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 24.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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