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Table des matières
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Article 735
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : LA SAISIE DES BIENS \ Chapitre VI - L’OPPOSITION À LA SAISIE ET À LA VENTE \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 735
Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si:1° les biens saisis sont insaisissables; 2° la dette est éteinte; 3° le prix de vente proposé n’est pas commercialement raisonnable; 4° la procédure est entachée d’une irrégularité d’où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d’autoriser l’huissier ou le créancier saisissant à y remédier; 5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou partie de celui-ci. Les créanciers du débiteur ne peuvent s’opposer qu’à la vente projetée si le prix proposé n’est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d’être entachée d’irrégularités graves. Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s’opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu’elle sera purgée par la vente. De plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l’imposition de quelque charge annoncée comme grevant le bien saisi peut s’opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins qu’une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix qui lui assurera le paiement de sa créance.
2014, c. 1, a. 735
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Section 735
A person may oppose the seizure or proposed sale of property and ask for the annulment in whole or in part of the seizure or sale proceedings if1° the property is exempt from seizure; 2° the debt is extinguished; 3° the proposed sale price is not commercially reasonable; 4° the proceedings are affected by an irregularity resulting in serious prejudice, subject to the power of the court to authorize the bailiff or the seizing creditor to remedy the irregularity; or 5° a right may be exercised to revendicate the seized property or any part of it. The debtor’s creditors may oppose the proposed sale only if the proposed sale price is not commercially reasonable or if the sale may be affected by serious irregularities. A third person in whose favour an encumbrance exists against the property may also oppose the sale if the property is advertised without any mention of the encumbrance and the encumbrance will be discharged by the sale. As well, any person whose interests are adversely affected by reason of the seized property being advertised as being subject to an encumbrance may oppose the property being sold subject to the encumbrance, unless sufficient security is given to guarantee that the property will be sold for a price that will ensure payment of the person’s claim.
2014, c. 1, s. 735
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 596, 597, 604 al. 1, 627, 640.2, 641.3, 674, 675, 676, 677
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 735. Une personne peut s'opposer à la saisie ou à la vente projetée d'un bien et demander l'annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si: 1° les biens saisis sont insaisissables; 2° la dette est éteinte; 3° le prix de vente proposé n'est pas commercialement raisonnable; 4° la procédure est entachée d'une irrégularité d'où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser l'huissier ou le créancier saisissant à y remédier; 5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou partie de celui-ci. Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d'être entachée d'irrégularités graves. Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s'opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu'elle sera purgée par la vente. De plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l'imposition de quelque charge annoncée comme grevant le bien saisi peut s'opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins qu'une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix qui lui assurera le paiement de sa créance. | 596. Le saisi peut s'opposer à la saisie-exécution et en demander l'annulation, pour le tout ou pour partie: 1. pour cause d'irrégularité dans la saisie, s'il lui en résulte un préjudice sérieux; sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser le saisissant à y remédier, si possible; 2. pour cause d'insaisissabilité des biens saisis; 3. pour cause d'extinction de la dette; 4. pour quelque cause de nature à affecter le jugement dont l'exécution est poursuivie. | 597. L'opposition peut aussi être formée par un tiers qui a droit de revendiquer un bien saisi. | 604. Les créanciers du saisi ne peuvent s'opposer à la saisie ni à la vente. Toutefois, les créanciers prioritaires ou hypothécaires peuvent exercer leurs droits sur le produit de la vente; en ce cas, ils produisent entre les mains de l'officier saisissant, au plus tard 10 jours après la vente, un état de leur créance, appuyé d'un affidavit et des pièces justificatives nécessaires, lesquels doivent en outre être signifiés au saisi. Dans les 10 jours de la signification de l'état d'une créance prioritaire ou hypothécaire, le saisi peut s'adresser au tribunal ou au juge pour la contester. | 627. Le débiteur peut, dans les cinq jours de sa comparution, par requête, former opposition à la saisie-arrêt et demander qu'elle soit déclarée invalide. | 640.2. Le débiteur peut, par requête, former opposition à la saisie-arrêt dans les 10 jours de la signification qui lui est faite du bref. Cette opposition doit être signifiée au saisissant et au tiers-saisi, à personne ou par courrier recommandé ou certifié. | 641.3. Le débiteur peut, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, former opposition à la saisie-arrêt dans les 10 jours de la signification de la copie de la première déclaration du tiers-saisi. Il fait parvenir, dans le même délai et de la même façon, copie de l'opposition au saisissant et au tiers-saisi. | 674. Le saisi peut s'opposer à la saisie-exécution immobilière et en demander l'annulation pour les causes prévues à l'article 596. L'opposition à fin d'annuler peut aussi être formée par le tiers qui y a un intérêt suffisant. | 675. Le tiers qui réclame la propriété d'une partie seulement de l'immeuble ou des immeubles saisis peut former opposition à fin de distraire. | 676. Lorsque l'immeuble saisi est annoncé en vente sans mention d'une charge dont il est grevé et qui peut être purgée par le décret, le tiers en faveur de qui elle existe peut former opposition à fin de charge. | 677. Toute personne dont les intérêts sont lésés par l'imposition de quelque charge annoncée comme grevant à son préjudice l'immeuble saisi, peut s'opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins que bonne et suffisante caution ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix suffisant pour lui assurer le paiement de sa créance. L'opposition aux charges ne peut être formée par le saisissant ou le saisi que si la mention de la charge a été faite sans leur concours. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 735 (LQ 2014, c. 1)
Une personne peut s'opposer à la saisie ou à la vente projetée d'un bien et demander l'annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si:
1° les biens saisis sont insaisissables;
2° la dette est éteinte;
3° le prix de vente proposé n'est pas commercialement raisonnable;
4° la procédure est entachée d'une irrégularité d'où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser l'huissier ou le créancier saisissant à y remédier;
5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou partie de celui-ci.
Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d'être entachée d'irrégularités graves.
Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s'opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu'elle sera purgée par la vente.
De plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l'imposition de quelque charge annoncée comme grevant le bien saisi peut s'opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins qu'une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix qui lui assurera le paiement de sa créance.
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Article 735 (SQ 2014, c. 1)
A person may oppose the seizure or proposed sale of property and ask for the annulment in whole or in part of the seizure or sale proceedings if
(1) the property is exempt from seizure;
(2) the debt is extinguished;
(3) the proposed sale price is not commercially reasonable;
(4) the proceedings are affected by an irregularity resulting in serious prejudice, subject to the power of the court to authorize the bailiff or the seizing creditor to remedy the irregularity; or
(5) a right may be exercised to revendicate the seized property or any part of it.
The debtor's creditors may oppose the proposed sale only if the proposed sale price is not commercially reasonable or if the sale may be affected by serious irregularities.
A third person in whose favour an encumbrance exists against the property may also oppose the sale if the property is advertised without any mention of the encumbrance and the encumbrance will be discharged by the sale.
As well, any person whose interests are adversely affected by reason of the seized property being advertised as being subject to an encumbrance may oppose the property being sold subject to the encumbrance, unless sufficient security is given to guarantee that the property will be sold for a price that will ensure payment of the person's claim.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 735.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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