Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : DE L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
 [Collapse]TITRE II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE, MOBILIÈRE OU IMMOBILIÈRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES
   [Expand]SECTION III - DE LA SAISIE DE VALEURS MOBILIÈRES OU DE TITRES INTERMÉDIÉS SUR DES ACTIFS FINANCIERS
   [Expand]SECTION IV - DE LA SAISIE-ARRÊT
   [Expand]SECTION IV.1 - Abrogé
   [Expand]SECTION IV.2 - DE LA SUSPENSION DE LA SAISIE-ARRÊT DES TRAITEMENTS, SALAIRES OU GAGES
   [Collapse]SECTION V - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES IMMEUBLES
    [Expand]1. De la saisie des immeubles
    [Collapse]2. Des oppositions à la saisie-exécution immobilière
      a. 674
      a. 675
      a. 676
      a. 677
      a. 678
      a. 679
      a. 680
      a. 681
      a. 682
    [Expand]3. De la vente
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 676

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS \ Chapitre IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE \ Section V - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES IMMEUBLES \ 2. Des oppositions à la saisie-exécution immobilière
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 676
Lorsque l’immeuble saisi est annoncé en vente sans mention d’une charge dont il est grevé et qui peut être purgée par le décret, le tiers en faveur de qui elle existe peut former opposition à fin de charge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 676
Article 676
A third party may make an opposition to secure charges when an immovable under seizure is advertised to be sold without mention being made of a charge to which it is subject in his favour and from which it might be discharged by a sheriff’s sale.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 676

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 735
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.