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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
 [Collapse]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  [Expand]CHAPITRE III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SAISIES
  [Expand]CHAPITRE V - LA GARDE DES BIENS SAISIS
  [Collapse]CHAPITRE VI - L’OPPOSITION À LA SAISIE ET À LA VENTE
   [Collapse]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
     a. 735
     a. 736
   [Expand]SECTION II - LES EFFETS DE L’OPPOSITION
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 735

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : LA SAISIE DES BIENS \ Chapitre VI - L’OPPOSITION À LA SAISIE ET À LA VENTE \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 735
Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si:
les biens saisis sont insaisissables;
la dette est éteinte;
le prix de vente proposé n’est pas commercialement raisonnable;
la procédure est entachée d’une irrégularité d’où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d’autoriser l’huissier ou le créancier saisissant à y remédier;
un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou partie de celui-ci.
Les créanciers du débiteur ne peuvent s’opposer qu’à la vente projetée si le prix proposé n’est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d’être entachée d’irrégularités graves.
Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s’opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu’elle sera purgée par la vente.
De plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l’imposition de quelque charge annoncée comme grevant le bien saisi peut s’opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins qu’une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix qui lui assurera le paiement de sa créance.
2014, c. 1, a. 735
Section 735
A person may oppose the seizure or proposed sale of property and ask for the annulment in whole or in part of the seizure or sale proceedings if
the property is exempt from seizure;
the debt is extinguished;
the proposed sale price is not commercially reasonable;
the proceedings are affected by an irregularity resulting in serious prejudice, subject to the power of the court to authorize the bailiff or the seizing creditor to remedy the irregularity; or
a right may be exercised to revendicate the seized property or any part of it.
The debtor’s creditors may oppose the proposed sale only if the proposed sale price is not commercially reasonable or if the sale may be affected by serious irregularities.
A third person in whose favour an encumbrance exists against the property may also oppose the sale if the property is advertised without any mention of the encumbrance and the encumbrance will be discharged by the sale.
As well, any person whose interests are adversely affected by reason of the seized property being advertised as being subject to an encumbrance may oppose the property being sold subject to the encumbrance, unless sufficient security is given to guarantee that the property will be sold for a price that will ensure payment of the person’s claim.
2014, c. 1, s. 735

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

735. Une personne peut s'opposer à la saisie ou à la vente projetée d'un bien et demander l'annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si:

1° les biens saisis sont insaisissables;

2° la dette est éteinte;

3° le prix de vente proposé n'est pas commercialement raisonnable;

4° la procédure est entachée d'une irrégularité d'où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser l'huissier ou le créancier saisissant à y remédier;

5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou partie de celui-ci.

Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d'être entachée d'irrégularités graves.

Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s'opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu'elle sera purgée par la vente.

De plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l'imposition de quelque charge annoncée comme grevant le bien saisi peut s'opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins qu'une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix qui lui assurera le paiement de sa créance.

596. Le saisi peut s'opposer à la saisie-exécution et en demander l'annulation, pour le tout ou pour partie:

1. pour cause d'irrégularité dans la saisie, s'il lui en résulte un préjudice sérieux; sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser le saisissant à y remédier, si possible;
2. pour cause d'insaisissabilité des biens saisis;
3. pour cause d'extinction de la dette;
4. pour quelque cause de nature à affecter le jugement dont l'exécution est poursuivie.

597. L'opposition peut aussi être formée par un tiers qui a droit de revendiquer un bien saisi.

604. Les créanciers du saisi ne peuvent s'opposer à la saisie ni à la vente.

Toutefois, les créanciers prioritaires ou hypothécaires peuvent exercer leurs droits sur le produit de la vente; en ce cas, ils produisent entre les mains de l'officier saisissant, au plus tard 10 jours après la vente, un état de leur créance, appuyé d'un affidavit et des pièces justificatives nécessaires, lesquels doivent en outre être signifiés au saisi. Dans les 10 jours de la signification de l'état d'une créance prioritaire ou hypothécaire, le saisi peut s'adresser au tribunal ou au juge pour la contester.

627. Le débiteur peut, dans les cinq jours de sa comparution, par requête, former opposition à la saisie-arrêt et demander qu'elle soit déclarée invalide.

640.2. Le débiteur peut, par requête, former opposition à la saisie-arrêt dans les 10 jours de la signification qui lui est faite du bref.

Cette opposition doit être signifiée au saisissant et au tiers-saisi, à personne ou par courrier recommandé ou certifié.

641.3. Le débiteur peut, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, former opposition à la saisie-arrêt dans les 10 jours de la signification de la copie de la première déclaration du tiers-saisi. Il fait parvenir, dans le même délai et de la même façon, copie de l'opposition au saisissant et au tiers-saisi.

674. Le saisi peut s'opposer à la saisie-exécution immobilière et en demander l'annulation pour les causes prévues à l'article 596. L'opposition à fin d'annuler peut aussi être formée par le tiers qui y a un intérêt suffisant.

675. Le tiers qui réclame la propriété d'une partie seulement de l'immeuble ou des immeubles saisis peut former opposition à fin de distraire.

676. Lorsque l'immeuble saisi est annoncé en vente sans mention d'une charge dont il est grevé et qui peut être purgée par le décret, le tiers en faveur de qui elle existe peut former opposition à fin de charge.

677. Toute personne dont les intérêts sont lésés par l'imposition de quelque charge annoncée comme grevant à son préjudice l'immeuble saisi, peut s'opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins que bonne et suffisante caution ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix suffisant pour lui assurer le paiement de sa créance.

L'opposition aux charges ne peut être formée par le saisissant ou le saisi que si la mention de la charge a été faite sans leur concours.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 735 (LQ 2014, c. 1)
Une personne peut s'opposer à la saisie ou à la vente projetée d'un bien et demander l'annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si:

1° les biens saisis sont insaisissables;

2° la dette est éteinte;

3° le prix de vente proposé n'est pas commercialement raisonnable;

4° la procédure est entachée d'une irrégularité d'où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser l'huissier ou le créancier saisissant à y remédier;

5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou partie de celui-ci.

Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d'être entachée d'irrégularités graves.

Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s'opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu'elle sera purgée par la vente.

De plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l'imposition de quelque charge annoncée comme grevant le bien saisi peut s'opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins qu'une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix qui lui assurera le paiement de sa créance.
Article 735 (SQ 2014, c. 1)
A person may oppose the seizure or proposed sale of property and ask for the annulment in whole or in part of the seizure or sale proceedings if

(1) the property is exempt from seizure;

(2) the debt is extinguished;

(3) the proposed sale price is not commercially reasonable;

(4) the proceedings are affected by an irregularity resulting in serious prejudice, subject to the power of the court to authorize the bailiff or the seizing creditor to remedy the irregularity; or

(5) a right may be exercised to revendicate the seized property or any part of it.

The debtor's creditors may oppose the proposed sale only if the proposed sale price is not commercially reasonable or if the sale may be affected by serious irregularities.

A third person in whose favour an encumbrance exists against the property may also oppose the sale if the property is advertised without any mention of the encumbrance and the encumbrance will be discharged by the sale.

As well, any person whose interests are adversely affected by reason of the seized property being advertised as being subject to an encumbrance may oppose the property being sold subject to the encumbrance, unless sufficient security is given to guarantee that the property will be sold for a price that will ensure payment of the person's claim.
Commentaires

Cet article regroupe plusieurs dispositions du droit antérieur et prévoit leur application tant pour les saisies mobilières qu’immobilières.


Le premier alinéa de l’article reprend essentiellement les motifs qui sont recevables pour s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien, qu’il soit meuble ou immeuble. Il ajoute cependant la possibilité de s’opposer si le prix de vente proposé n’est pas commercialement raisonnable. Cette possibilité est liée aux devoirs imposés à l’huissier par l’article 685 d’agir de manière avantageuse pour tous et par l’article 744 de vendre à un tel prix. Le deuxième alinéa réserve cependant cette ouverture aux créanciers du débiteur. Ceux-ci ne pourront s’opposer qu’à la vente du bien et non à la saisie. Leur droit de s’opposer à la vente projetée si celle-ci est susceptible d’être entachée d’irrégularités graves est maintenu.


Les troisième et quatrième alinéas visent le cas des charges qui ne sont pas mentionnées dans l’avis de vente et qui seront purgées par cette vente ou celles qui le sont et qui ne devraient pas être mentionnées.


La jurisprudence admet que subsistent à la vente forcée les démembrements des droits de propriété, les servitudes dites personnelles ainsi que les charges administratives.


Sources
CPC 1965 : art. 596, 597, 604 al. 1, 674, 675, 676, 677
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 735.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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