Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : DE L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
 [Collapse]TITRE II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE, MOBILIÈRE OU IMMOBILIÈRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES
   [Expand]SECTION III - DE LA SAISIE DE VALEURS MOBILIÈRES OU DE TITRES INTERMÉDIÉS SUR DES ACTIFS FINANCIERS
   [Expand]SECTION IV - DE LA SAISIE-ARRÊT
   [Expand]SECTION IV.1 - Abrogé
   [Expand]SECTION IV.2 - DE LA SUSPENSION DE LA SAISIE-ARRÊT DES TRAITEMENTS, SALAIRES OU GAGES
   [Collapse]SECTION V - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES IMMEUBLES
    [Expand]1. De la saisie des immeubles
    [Collapse]2. Des oppositions à la saisie-exécution immobilière
      a. 674
      a. 675
      a. 676
      a. 677
      a. 678
      a. 679
      a. 680
      a. 681
      a. 682
    [Expand]3. De la vente
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 677

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS \ Chapitre IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE \ Section V - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES IMMEUBLES \ 2. Des oppositions à la saisie-exécution immobilière
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 677
Toute personne dont les intérêts sont lésés par l’imposition de quelque charge annoncée comme grevant à son préjudice l’immeuble saisi, peut s’opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins que bonne et suffisante caution ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix suffisant pour lui assurer le paiement de sa créance.
L’opposition aux charges ne peut être formée par le saisissant ou le saisi que si la mention de la charge a été faite sans leur concours.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 677
Article 677
Any person, aggrieved by reason of an immovable being advertised as subject to a charge which prejudices his claim, may make an opposition to the sale of the property subject to such charge, unless good and sufficient security be given him that it will be sold at a sufficient price to ensure payment of his claim.
An opposition to charges cannot be made by the seizing creditor or the judgment debtor, unless the mention of such charge has been made without his consent.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 677

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 735
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.