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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL
 [Collapse]TITRE III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE DU NOTAIRE
    a. 312
  [Expand]CHAPITRE II - LA DEMANDE
  [Expand]CHAPITRE III - LES OPÉRATIONS ET LES CONCLUSIONS
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 312

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE \ Chapitre I - LA COMPÉTENCE DU NOTAIRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 312
Peuvent être présentées à un notaire, suivant la procédure prévue au présent titre, les demandes non contentieuses relatives à la tutelle au mineur, sauf celles relatives à la tutelle supplétive, et à la tutelle au majeur, y compris les demandes portant sur la nomination ou le remplacement du tuteur, de même que les demandes relatives au conseil de tutelle et au mandat de protection. Peuvent également lui être présentées les demandes de vérification d’un testament ou d’obtention de lettres de vérification, à l’exception de celles visant un testament que lui ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt.
Le notaire saisi d’une demande peut se prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l’exception de celles qui requièrent une autorisation particulière du tribunal.
2014, c. 1, a. 312; 2017, c. 12, a. 42; 2020, c. 11, a. 105
Section 312
Non-contentious applications relating to tutorship to a minor, except those relating to suppletive tutorship, and to tutorship to a person of full age, including applications for the appointment or replacement of a tutor, as well as applications relating, to a tutorship council or to a protection mandate may be presented before a notary according to the procedure set out in this Title. Applications for the probate of a will or for letters of verification may also be presented before a notary, unless the will concerned was deposited with that notary or a member of the same firm.
The notary seized of an application may rule on any ancillary matters, except those that require a special authorization from the court.
2014, c. 1, s. 312; I.N. 2016-12-01; 2017, c. 12, s. 42; 2020, c. 11, s. 105

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

312. Peuvent être présentées à un notaire, suivant la procédure prévue au présent titre, les demandes non contentieuses relatives à la tutelle au mineur et au régime de protection des majeurs, y compris les demandes portant sur la nomination ou le remplacement de leur tuteur ou curateur, de même que les demandes relatives au conseil de tutelle et au mandat de protection. Peuvent également lui être présentées les demandes de vérification d'un testament ou d'obtention de lettres de vérification, à l'exception de celles visant un testament que lui ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt.

Le notaire saisi d'une demande peut se prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l'exception de celles qui requièrent une autorisation particulière du tribunal.

863.4. Les demandes relatives au conseil de tutelle, à la nomination ou au remplacement d'un tuteur au mineur, à l'ouverture ou à la révision d'un régime de protection, au mandat en prévision de l'inaptitude, à la vérification des testaments et aux lettres de vérification, peuvent aussi être présentées à un notaire suivant les règles particulières du présent Livre.

Il en est de même pour les demandes relatives à la nomination ou au remplacement d'un conseiller, d'un tuteur ou d'un curateur à un majeur.

872. Les demandes relatives à la composition et à la constitution du conseil de tutelle peuvent être présentées au juge, au greffier ou à un notaire; celles qui visent à faire réviser une décision du conseil de tutelle, sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur inapte.

884.7. La demande pour constater la prise d'effet d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude, la déclaration de cessation des effets ou la révocation d'un tel mandat, peut également être présentée à un notaire.

Le notaire signifie la demande au mandant et, le cas échéant, la notifie au mandataire ainsi qu'au mandataire substitut désigné par le mandant, au curateur public et à l'une des personnes visées dans l'article 15 du Code civil.

889. Le greffier ou le notaire examine l'original du testament. Si celui-ci est déposé chez un notaire, le greffier peut lui ordonner de le produire au greffe ou de le remettre au notaire qu'il désigne. Toutefois, le notaire qui a reçu un testament en dépôt ou un membre de son étude notariale ne peut procéder à sa vérification.

892. Toute personne intéressée peut demander au greffier du tribunal où le défunt avait son domicile ou à un notaire, des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec pour prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 312 (LQ 2014, c. 1)
Peuvent être présentées à un notaire, suivant la procédure prévue au présent titre, les demandes non contentieuses relatives à la tutelle au mineur et au régime de protection des majeurs, y compris les demandes portant sur la nomination ou le remplacement de leur tuteur ou curateur, de même que les demandes relatives au conseil de tutelle et au mandat de protection. Peuvent également lui être présentées les demandes de vérification d'un testament ou d'obtention de lettres de vérification, à l'exception de celles visant un testament que lui ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt.

Le notaire saisi d'une demande peut se prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l'exception de celles qui requièrent une autorisation particulière du tribunal.
Article 312 (SQ 2014, c. 1)
Non-contentious applications relating to tutorship to a minor, to the protective supervision of a person of full age (including applications for the appointment or replacement of a tutor or curator), to a tutorship council or to a protection mandate may be presented before a notary according to the procedure set out in this Title. Applications for the probate of a will or for letters of verification may also be presented before a notary, unless the will concerned was deposited with that notary or a member of the same firm.

The notary seized of an application may rule on any ancillary matters, except those that require a special authorization from the court.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement les règles du droit antérieur sur la compétence du notaire et la nature des demandes qui peuvent lui être présentées.


Il y ajoute en énonçant une règle qui, quoiqu'elle soit implicite à l’exercice d’une compétence, vise à dissiper les doutes soulevés en pratique en ce qui concerne les questions accessoires à la demande dont le notaire est saisi. Cependant, vu la nature exceptionnelle de la compétence attribuée au notaire, l’article précise que cette compétence accessoire ne peut s’exercer sur des aspects à l’égard desquels une autorisation particulière du tribunal est requise afin de protéger la personne ou ses biens. Ce serait le cas, par exemple, des demandes non usuelles comme celles visant à fixer la rémunération d’un tuteur (art. 184 CCQ), à fixer les sommes qu’un mineur peut gérer (art. 220 CCQ) ou à relever un tuteur de sa charge (art. 250 CCQ).


Par ailleurs, la règle suivant laquelle un notaire ne peut procéder à la vérification d’un testament que lui-même ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt est désormais prévue à cet article.


Sources
CPC 1965 : art. 863.4, 872, 884.7 al. 1, 889, 892
CCQ : art. 184, 220, 250
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 312.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 113, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 37.2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, LQ 2020, c.11, a. 105

 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 102 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.