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Table des matières
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Article 312
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE \ Chapitre I - LA COMPÉTENCE DU NOTAIRE
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À jour au 20 février 2024
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Article 312
Peuvent être présentées à un notaire, suivant la procédure prévue au présent titre, les demandes non contentieuses relatives à la tutelle au mineur, sauf celles relatives à la tutelle supplétive, et à la tutelle au majeur, y compris les demandes portant sur la nomination ou le remplacement du tuteur, de même que les demandes relatives au conseil de tutelle et au mandat de protection. Peuvent également lui être présentées les demandes de vérification d’un testament ou d’obtention de lettres de vérification, à l’exception de celles visant un testament que lui ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt. Le notaire saisi d’une demande peut se prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l’exception de celles qui requièrent une autorisation particulière du tribunal.
2014, c. 1, a. 312; 2017, c. 12, a. 42; 2020, c. 11, a. 105
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Section 312
Non-contentious applications relating to tutorship to a minor, except those relating to suppletive tutorship, and to tutorship to a person of full age, including applications for the appointment or replacement of a tutor, as well as applications relating, to a tutorship council or to a protection mandate may be presented before a notary according to the procedure set out in this Title. Applications for the probate of a will or for letters of verification may also be presented before a notary, unless the will concerned was deposited with that notary or a member of the same firm. The notary seized of an application may rule on any ancillary matters, except those that require a special authorization from the court.
2014, c. 1, s. 312; I.N. 2016-12-01; 2017, c. 12, s. 42; 2020, c. 11, s. 105
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 312. Peuvent être présentées à un notaire, suivant la procédure prévue au présent titre, les demandes non contentieuses relatives à la tutelle au mineur et au régime de protection des majeurs, y compris les demandes portant sur la nomination ou le remplacement de leur tuteur ou curateur, de même que les demandes relatives au conseil de tutelle et au mandat de protection. Peuvent également lui être présentées les demandes de vérification d'un testament ou d'obtention de lettres de vérification, à l'exception de celles visant un testament que lui ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt. Le notaire saisi d'une demande peut se prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l'exception de celles qui requièrent une autorisation particulière du tribunal. | 863.4. Les demandes relatives au conseil de tutelle, à la nomination ou au remplacement d'un tuteur au mineur, à l'ouverture ou à la révision d'un régime de protection, au mandat en prévision de l'inaptitude, à la vérification des testaments et aux lettres de vérification, peuvent aussi être présentées à un notaire suivant les règles particulières du présent Livre. Il en est de même pour les demandes relatives à la nomination ou au remplacement d'un conseiller, d'un tuteur ou d'un curateur à un majeur. | 872. Les demandes relatives à la composition et à la constitution du conseil de tutelle peuvent être présentées au juge, au greffier ou à un notaire; celles qui visent à faire réviser une décision du conseil de tutelle, sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur inapte. | 884.7. La demande pour constater la prise d'effet d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude, la déclaration de cessation des effets ou la révocation d'un tel mandat, peut également être présentée à un notaire. Le notaire signifie la demande au mandant et, le cas échéant, la notifie au mandataire ainsi qu'au mandataire substitut désigné par le mandant, au curateur public et à l'une des personnes visées dans l'article 15 du Code civil. | 889. Le greffier ou le notaire examine l'original du testament. Si celui-ci est déposé chez un notaire, le greffier peut lui ordonner de le produire au greffe ou de le remettre au notaire qu'il désigne. Toutefois, le notaire qui a reçu un testament en dépôt ou un membre de son étude notariale ne peut procéder à sa vérification. | 892. Toute personne intéressée peut demander au greffier du tribunal où le défunt avait son domicile ou à un notaire, des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec pour prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 312 (LQ 2014, c. 1)
Peuvent être présentées à un notaire, suivant la procédure prévue au présent titre, les demandes non contentieuses relatives à la tutelle au mineur et au régime de protection des majeurs, y compris les demandes portant sur la nomination ou le remplacement de leur tuteur ou curateur, de même que les demandes relatives au conseil de tutelle et au mandat de protection. Peuvent également lui être présentées les demandes de vérification d'un testament ou d'obtention de lettres de vérification, à l'exception de celles visant un testament que lui ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt.
Le notaire saisi d'une demande peut se prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l'exception de celles qui requièrent une autorisation particulière du tribunal.
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Article 312 (SQ 2014, c. 1)
Non-contentious applications relating to tutorship to a minor, to the protective supervision of a person of full age (including applications for the appointment or replacement of a tutor or curator), to a tutorship council or to a protection mandate may be presented before a notary according to the procedure set out in this Title. Applications for the probate of a will or for letters of verification may also be presented before a notary, unless the will concerned was deposited with that notary or a member of the same firm.
The notary seized of an application may rule on any ancillary matters, except those that require a special authorization from the court.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 312.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 113, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 37.2.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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3.
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes,
LQ 2020, c.11, a. 105
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 102 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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