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Table des matières
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Article 1583
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 3. Des offres réelles et de la consignation
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1583
La consignation consiste dans le dépôt, par le débiteur, de la somme d’argent ou de la valeur mobilière qu’il doit, au Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou, encore, si le dépôt est fait en cours d’instance, suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Outre le cas où le créancier refuse de recevoir la somme ou la valeur due par le débiteur, la consignation peut, entre autres, être faite lorsque la créance est l’objet d’un litige entre plusieurs personnes ou que le débiteur est empêché de payer parce que le créancier ne peut être trouvé au lieu où le paiement doit être fait.
1991, c. 64, a. 1583; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 714
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Article 1583
Deposit by the debtor of the sum of money or the securities which he owes is made in the general deposit office for Québec or any trust company authorized under the Trust Companies and Savings Companies Act (chapter S-29.02) or, during judicial proceedings, in accordance with the rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01). Deposit may be made not only where the creditor refuses to accept the money or securities owed by the debtor, but also, among other cases, where the claim is in dispute between several persons or where the debtor is prevented from making payment by reason of the fact that the creditor cannot be found at the place where the payment is to be made.
1991, c. 64, s. 1583; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; I.N. 2016-01-01 (NCCP); 2018, c. 23, s. 714
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
2. Le lieu de la consignation
3. La consignation en dehors
d’instance
4. La consignation en cours
d’instance
B. Conditions de
validité
5. Les divers cas de
consignation
A. La consignation dans
le but d’opérer compensation
B. Cas prévus dans
d’autres dispositions
1) Le contrat
d’entreprise
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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-
Code civil du Bas Canada : art. 1162 al. 2
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1583 (LQ 1991, c. 64)
La consignation consiste dans le dépôt, par le débiteur, de la somme d'argent ou de la valeur mobilière qu'il doit, au Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d'une société de fiducie ou, encore, si le dépôt est fait en cours d'instance, suivant les règles du Code de procédure.
Outre le cas où le créancier refuse de recevoir la somme ou la valeur due par le débiteur, la consignation peut, entre autres, être faite lorsque la créance est l'objet d'un litige entre plusieurs personnes ou que le débiteur est empêché de payer parce que le créancier ne peut être trouvé au lieu où le paiement doit être fait.
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Article 1583 (SQ 1991, c. 64)
Deposit by the debtor of the sum of money or the securities which he owes is made in the general deposit office or any trust company or, during judicial proceedings, according to the rules of the Code of Civil Procedure.
Deposit may be made not only where the creditor refuses to accept the money or securities owed by the debtor, but also, among other cases, where the claim is in dispute between several persons or where the debtor is prevented from making payment by reason of the fact that the creditor cannot be found at the place where the payment is to be made.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1583
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1580.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 141, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 651.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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