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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
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  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Expand]§1. Du paiement en général
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Collapse]§3. Des offres réelles et de la consignation
      a. 1573
      a. 1574
      a. 1575
      a. 1576
      a. 1577
      a. 1578
      a. 1579
      a. 1580
      a. 1581
      a. 1582
      a. 1583
      a. 1584
      a. 1585
      a. 1586
      a. 1587
      a. 1588
      a. 1589
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1583

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 3. Des offres réelles et de la consignation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1583
La consignation consiste dans le dépôt, par le débiteur, de la somme d’argent ou de la valeur mobilière qu’il doit, au Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou, encore, si le dépôt est fait en cours d’instance, suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Outre le cas où le créancier refuse de recevoir la somme ou la valeur due par le débiteur, la consignation peut, entre autres, être faite lorsque la créance est l’objet d’un litige entre plusieurs personnes ou que le débiteur est empêché de payer parce que le créancier ne peut être trouvé au lieu où le paiement doit être fait.
1991, c. 64, a. 1583; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 714
Article 1583
Deposit by the debtor of the sum of money or the securities which he owes is made in the general deposit office for Québec or any trust company authorized under the Trust Companies and Savings Companies Act (chapter S-29.02) or, during judicial proceedings, in accordance with the rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01).
Deposit may be made not only where the creditor refuses to accept the money or securities owed by the debtor, but also, among other cases, where the claim is in dispute between several persons or where the debtor is prevented from making payment by reason of the fact that the creditor cannot be found at the place where the payment is to be made.
1991, c. 64, s. 1583; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; I.N. 2016-01-01 (NCCP); 2018, c. 23, s. 714

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Principes généraux

1483. Cet article définit le mécanisme de la consignation et la façon dont elle doit être faite selon les circonstances. Notons toutefois que les parties peuvent s’entendre préalablement sur le mode de consignation à utiliser en cas de litige, car l’article 1583 C.c.Q. n’est pas d’ordre public. Le législateur étend l’objet de la consignation aux valeurs mobilières1694.

2. Le lieu de la consignation

1484. Bien que l’une complète l’autre, l’offre réelle de paiement et la consignation sont deux choses différentes. C’est pourquoi le législateur précise l’endroit où la consignation doit être faite pour être valide puisqu’il ne suffit pas de mettre de côté la somme due pour que l’on puisse parler d’offre réelle1695. La consignation, en dehors de toute instance, peut être faite auprès d’une société de fiducie faisant affaires dans la province de Québec. Elle peut être faite en cours d’instance suivant les règles du Code de procédure civile1696.

3. La consignation en dehors d’instance

1485. L’article 1583 C.c.Q. édicte que la consignation se fait par le dépôt, par le débiteur, de la somme d’argent ou de la valeur mobilière au Bureau général des dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie. La grande différence entre ces deux possibilités se situe dans le fait que le dépôt auprès d’une société de fiducie produit des intérêts sur les sommes consignées, ce qui n’est pas le cas auprès du Bureau général des dépôts.

4. La consignation en cours d’instance
A. Le lieu

1486. L’alinéa 2 de l’article 1583 C.c.Q. précise que la consignation faite en cours d’instance se fait en suivant les règles du Code de procédure civile, c’est-à-dire conformément aux articles 215 et 2161697. Ces articles prévoient que le dépôt doit être effectué auprès d’une société de fiducie : c’est le cas notamment lorsque l’offre est faite afin d’obtenir l’exécution de l’obligation corrélative du créancier, auquel cas le débiteur consigne la somme due auprès d’une société fiduciaire1698. Toute offre ou consignation qui n’est pas conforme aux prescriptions de ces articles ne sera pas valable ni opposable au créancier et ne libère pas le débiteur de son obligation envers ce dernier1699.

B. Conditions de validité

1487. La consignation ne sera valable que si elle était précédée d’un avis à l’autre partie1700. Cet avis n’est cependant pas nécessaire si, lors des offres, le créancier a été avisé qu’il y aurait consignation. Également, une somme d’argent envoyée au procureur de la partie adverse ou déposée dans le compte en fidéicommis du procureur du débiteur1701 ne peut tenir lieu de consignation, même si cette initiative constitue une pratique courante1702. Une telle consignation peut cependant être prise en considération par le tribunal lors de son appréciation de la conduite des parties. Elle peut également constituer un élément de preuve parmi d’autres, permettant de démontrer la volonté du débiteur d’exécuter son obligation. Ainsi, dans une action en résolution de la vente pour cause de vices cachés1703, la consignation d’une somme d’argent dans le compte en fidéicommis du procureur du vendeur peut renforcer la défense de ce dernier selon laquelle il a offert de réparer ces vices cachés. Bien que cette consignation ne soit pas légalement valable, elle peut être considérée comme une démonstration de la bonne foi et de la volonté sincère du vendeur de procéder aux réparations requises. Ce vice de procédure est donc sans conséquence sur la défense de ce dernier et n’affecte que la computation des intérêts1704.

1488. Lorsqu’une partie a offert le paiement de la somme due par voie d’offres réelles qui ont été suivies d’une consignation, la déclaration judicaire de celle-ci, déposée au greffe de la cour, sera suffisante sur le plan de la preuve dans la mesure où elle a aussi été inscrite au plumitif du dossier. Cela dit, aucune autre preuve ne sera requise pour établir leur existence1705.

5. Les divers cas de consignation

1489. L’article 1583 al. 2 C.c.Q. énumère les cas les plus fréquents de consignation. Cette énumération qui n’est pas exhaustive1706, reprend notamment les hypothèses prévues par les dispositions des articles 1162 al. 2 C.c.B.-C. et celles de la Loi sur les dépôts et consignations qui est aujourd’hui abrogée. Ainsi, un débiteur qui veut faire valoir son droit à une éventuelle compensation judiciaire peut, selon les termes de l’article 1583 al. 2 C.c.Q., consigner le montant au greffe de la Cour. Dans ce cas, le débiteur devra faire la preuve non seulement d’un droit à la compensation avec le montant réclamé par le demandeur, mais aussi la consignation de ce montant sous peine de voir son droit s’anéantir en l’absence d’une telle consignation. Le tribunal devra interpréter cette preuve selon la balance des inconvénients en justifiant sa conclusion de favoriser le débiteur plutôt que le créancier1707.

1490. Outre les cas où c’est en raison du fait du créancier que le débiteur ne peut lui transmettre ses offres1708, il existe d’autres situations où le débiteur ne sait à qui les faire. Tel serait le cas d’un créancier qui est en faillite et qui ne peut recevoir paiement. Dans un tel cas, le débiteur n’a pas à juger lui-même du droit d’action possible et c’est par la consignation qu’il se libère de sa dette1709. C’est le cas aussi lorsque plusieurs personnes prétendent avoir droit à la créance ou ne s’entendent pas entre elles sur la part de chacune. Le débiteur a alors intérêt à se libérer de sa dette avant que le litige entre ces personnes ne soit réglé.

1491. Cette situation est fréquente en matière de location, alors que le locataire reçoit signification d’une saisie de loyers ou un avis de cession des loyers d’un créancier hypothécaire, qui seront contestés par le locateur-saisi. Le locataire doit agir avec prudence pour éviter d’être obligé de payer une deuxième fois advenant le cas où le tribunal déclare le paiement inopposable ou illégal à l’égard de l’une des parties. Il peut aussi avoir intérêt à éviter tout simplement le paiement des intérêts sur le montant de loyer ou la résiliation de son bail pour défaut de paiement du loyer. À cet effet, la loi lui permet de s’adresser à la Régie du logement et d’obtenir la permission de consigner les loyers auprès de cette dernière. S’il s’agit d’un bail commercial, le locataire peut procéder par des offres réelles et consignations auprès d’une société en fiducie en donnant avis à toutes les parties concernées.

1492. De même, en matière d’assurance vie, lorsque plusieurs personnes prétendent avoir droit au montant de l’assurance et en réclament le paiement à l’assureur, celui-ci a intérêt à consigner le montant conformément aux énoncés de l’article 1583 C.c.Q. L’assureur doit se mettre à l’abri de toute responsabilité pouvant résulter d’un paiement à l’une des personnes qui plus tard sera déboutée par la Cour.

A. La consignation dans le but d’opérer compensation

1493. La jurisprudence reconnaît le cas où le débiteur fait valoir son droit à une éventuelle compensation lors d’un litige présenté devant les tribunaux. Le débiteur demande alors l’autorisation d’entiercer (offrir et consigner), jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif et exécutoire, l’argent qu’il doit à son créancier afin qu’il puisse faire compensation entre cet argent et sa créance une fois rendue liquide et exigible par le jugement. Le tribunal peut accéder à cette demande dans la mesure où les faits établis en preuve remplissent les conditions requises à l’ouverture de la procédure de dépôt et consignation1710.

1494. Ces conditions varient selon la nature et la source de la créance en litige. En général, la condition principale consiste à ce que la créance soit clairement en litige. De plus, le débiteur doit démontrer un droit sérieux à la compensation et qu’en l’absence de consignation, son droit d’obtenir paiement risque d’être compromis et rendu inefficace. Pour que la balance des inconvénients le favorise plutôt que l’autre partie, le débiteur doit démontrer qu’il est ou sera exposé à un préjudice beaucoup plus grand que celui de son créancier1711. Au surplus, pour que le tribunal accorde le droit à la consignation, il doit être convaincu que la créance du débiteur paraît incontestable même si le montant de celle-ci n’est pas déterminé.

1495. Selon un courant jurisprudentiel, le débiteur doit faire la preuve prima facie qu’il se trouve dans les conditions exigées pour la saisie avant jugement1712 ou que son cas présente des circonstances particulières qui s’apparentent à celles qui justifient l’émission d’une injonction à l’étape interlocutoire1713.

1496. Le tribunal procède à l’analyse des faits et circonstances propres à chaque cas. Premièrement, il doit être guidé dans son évaluation par le principe voulant que le débiteur d’une dette certaine, liquide et exigible soit tenu à payer sa dette sans pouvoir se prévaloir du droit à la consignation à moins de démontrer qu’il se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article 1583 C.c.Q. ou dans des cas prévus ailleurs dans la loi ou qu’il s’agisse d’un cas exceptionnel qui présente des circonstances particulières. Deuxièmement, le tribunal doit être guidé dans son évaluation par le principe voulant qu’un équilibre soit maintenu entre les droits du créancier possédant une créance liquide et exigible et ceux du débiteur qui doit démontrer l’existence d’un droit apparent et sérieux, le bien-fondé de sa demande ainsi qu’un préjudice sérieux si le tribunal ne protège pas sur le champ l’exécution des conclusions qu’il recherche dans son recours judiciaire1714.

B. Cas prévus dans d’autres dispositions

1497. Il importe de rappeler que l’article 1583 C.c.Q. ne prévoit pas une liste exhaustive de cas donnant lieu au droit à la consignation. En effet, d’autres dispositions du Code civil prévoient le droit du débiteur de retenir certaines sommes pour remédier au défaut du créancier d’exécuter ses propres obligations contractuelles.

1) Le contrat d’entreprise

1498. L’article 2111 al. 2 C.c.Q. prévoit le droit du client de retenir sur le prix de l’ouvrage une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites pour des vices et malfaçons qui existaient lors de la réception de l’ouvrage. L’article 2112 C.c.Q. va encore plus loin en précisant que, dans les cas où les parties ne s’entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l’évaluation des coûts des travaux sera faite par un expert désigné par les parties ou, à défaut, par le tribunal. Ainsi, dans le cas où l’entrepreneur ou le prestataire de services réclame le prix prévu dans son contrat, le client, afin de protéger ses droits, peut offrir et consigner la différence entre le solde du prix du contrat et les coûts des travaux à corriger ou à compléter et ce, même avant qu’un expert ne soit désigné pour en faire l’évaluation. A priori, si les coûts des travaux avaient été évalués mais que l’entrepreneur les conteste, le client peut toujours retenir une somme équivalente à ces coûts estimés et consigner le reste du solde du contrat, si l’entrepreneur refuse de le recevoir en paiement1715.

1499. Dans le même ordre d’idées, le législateur autorise à l’article 2123 C.c.Q., le client à retenir sur le prix du contrat, une somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers et des autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l’ouvrage immobilier pour les travaux faits ou les matériaux et services fournis à la demande de l’entrepreneur général1716. Advenant le cas où le solde du prix du contrat conclu avec l’entrepreneur général est supérieur au montant faisant l’objet de retenues, le client peut offrir en paiement l’excédent à ce dernier et, s’il le refuse, consigner ce montant selon les prescriptions de l’article 1583 C.c.Q.

2) Le contrat de vente

1500. Le législateur impose au vendeur d’un bien mobilier ou immobilier l’obligation de garantir l’acheteur du titre de propriété qu’il lui transfère et la qualité du bien vendu. Ainsi, l’acheteur qui découvre un vice du titre de propriété ou un vice caché qui affecte l’usage auquel le bien est destiné, a droit à la résolution de la vente ou à une diminution du prix. Pour que ce droit soit efficace, l’acheteur doit se prévaloir de la consignation du solde de prix de vente afin de protéger son droit à la garantie. Refuser à un acheteur le droit de consigner le solde du prix de vente et le contraindre à le payer alors que le bien est affecté d’un vice caché sérieux ou qu’un tiers empiète sur son droit de propriété constitue une contradiction avec le droit à la garantie, pour ne pas dire une négation de ce droit.

1501. D’ailleurs, l’article 1583 C.c.Q. prévoit le droit à la consignation en cas de litige entre plusieurs personnes sur la créance1717. Cependant, le législateur n’a pas précisé que ces personnes doivent être des tiers par rapport au débiteur et au créancier. Il suffit que la créance soit litigieuse en tout ou en partie pour que le débiteur soit en droit d’offrir en paiement et de consigner la partie non litigieuse. L’article 1561 al. 2 C.c.Q. prévoit cette possibilité tout en réservant au créancier le droit de réclamer l’autre partie litigieuse de sa créance.

1502. Au surplus, l’article 172 C.p.c. prévoit le droit du défendeur de se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation résultant de la même source que la demande principale ou d’une source connexe. Cette disposition, jumelée à celle de l’article 1561 al. 2 C.c.Q., constitue le fondement du droit du débiteur de faire valoir ses droits à l’encontre du créancier lorsque celui-ci exige ou réclame le paiement de sa créance. Il n’est pas plausible de prétendre que la créance est certaine du simple fait que le montant est déjà établi dans un contrat ou document quelconque. La créance devient incertaine, voir même non liquide et non exigible au moins pour une partie, dès qu’une défectuosité ou un défaut est reproché au créancier en vertu du contrat qui est la source de sa créance. À partir de ce moment, le droit du débiteur d’offrir en paiement ce qu’il considère dû au créancier devient légitime et, à défaut par ce dernier d’accepter l’offre réelle du paiement, le droit à la consignation devient automatique.

1503. On peut prétendre que la créance du débiteur qui n’est pas encore liquide ni exigible ne peut faire l’objet d’une compensation avec la créance déjà déterminée avec le créancier. Une telle prétention doit être rejetée car le législateur a déjà prévu la compensation judiciaire pour permettre au débiteur de s’en prévaloir dans sa défense ou encore dans sa demande reconventionnelle1718. La compensation judiciaire ne pourra jamais avoir lieu si on refuse à un défendeur débiteur, le droit de consigner le montant de sa dette afin d’opposer compensation avec sa créance qui sera liquidée judiciairement dans le cadre d’une demande reconventionnelle.


Notes de bas de page

1692. Loi sur les dépôts et consignations, RLRQ, c. D-5, art. 17.

1693. Id., art. 19.

1694. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 1576 C.c.Q.

1695. Bailey c. Chagnon, 1996 CanLII 12371 (QC CS), AZ-96021928, J.E. 96-2231, [1996] R.D.J. 566 (C.S.).

1696. Art. 215 et 216 C.p.c. ; Carrier c. Roy, [1970] R.L. 385.

1697. Voir : Caisse populaire St-Joseph de Hull c. Bégin, 1995 CanLII 3833 (QC CS), AZ-9502174, J.E. 95-725, [1995] R.J.Q. 1080 (C.S.) ; Socanam Holdings Inc. c. 9001-1461 Québec Inc., AZ-96021578, J.E. 96-1443 (C.S.) ; 152633 Canada Inc. c. Monde des véhicules récréatifs Inc., AZ-97021123, J.E. 97-376 (C.S.) ; Durling c. Capitale (La), assurances générales inc., AZ-50684447, J.E. 2010-2028, 2010 QCCA 1944.

1698. Voir art. 216 C.p.c. ; voir aussi : Bailey c. Chagnon, 1996 CanLII 12371 (QC CS), AZ-96021928, J.E. 96-2231, [1996] R.D.J. 566 (C.S.).

1699. Voir : Nordic Developpement Corp. c. Omniplast Inc., AZ-95023048, [1995] R.D.I. 389 (C.S.) ; Silent Signal Inc. c. Pervin, AZ-96021580, J.E. 96-1427 (C.S.) ; Bailey c. Chagnon, 1996 CanLII 12371 (QC CS), AZ-96021928, J.E. 96-2231, [1996] R.D.J. 566 (C.S.) ; Chénier c. Robichaud, 1997 CanLII 9222 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675 (C.S.).

1700. Lebel c. Fortier, (1933) 71 C.S. 405 ; Hempsted c. Drummond, (1959) 10 L.C.R. 27.

1701. Léger c. Partenza, 2000 CanLII 18169 (QC CS), AZ-00021233, J.E. 2000-541, REJB 2000-17319 (C.S.).

1702. Vazenios c. Marachlian, [1971] R.P. 239 ; 9022-8818 Québec inc. (Syndic de), 2000 CanLII 19300 (QC CS), AZ-00021809, J.E. 2000-1575, REJB 2000-19639 (C.S.).

1703. Léger c. Partenza, 2000 CanLII 18169 (QC CS), AZ-00021233, J.E. 2000-541, REJB 2000-17319 (C.S.).

1704. Voir nos commentaires sur l’article 1586 C.c.Q.

1705. Entreprises LT ltée c. Gestion Michel Lagacé Inc., 2023 QCCA 357, AZ-51923466.

1706. 9121-1821 Québec inc. c. 9125-6339 Québec inc., AZ-59418582, B.E. 2007BE-310, 2007 QCCA 296 : L’article 1583 C.c.Q. en utilisant les mots « entre autres » n’est pas limitatif.

1707. Groupe conseil CCI inc. c. Perreault, AZ-51079326, 2014 QCCS 2541 (requête pour permission d’appeler).

1708. Z.C.D. Corp c. Keithan, [1950] C.S. 136.

1709. 88736 Canada Ltée c. Cie Eagle Lumber Ltée, AZ-82031244, [1982] C.P. 319, J.E. 82-951 (C.P.).

1710. Gagnon c. Groupe Germain Villegiature inc., AZ-50363661, B.E. 2006BE-602, 2006 QCCS 1618 ; voir aussi : 9068-1651 Québec inc. c. Blais, 2005 CanLII 11671 (QC CS), AZ-50307896, J.E. 2005-961, [2005] R.D.I. 325 (C.S.) ; Bouchard c. Howe, 1997 CanLII 8033 (QC CS), AZ-97021553, J.E. 97-1373, REJB 1997-01109 (C.S.).

1711. 9121-1821 Québec inc. c. 9125-6339 Québec inc., AZ-59418582, B.E. 2007BE-310, 2007 QCCA 296.

1712. Bouchard c. Howe, 1997 CanLII 8033 (QC CS), AZ-97021553, J.E. 97-1373, REJB 1997-01109 (C.S.) : Peut-on accorder le droit de consignation à un débiteur d’une créance liquide et exigible alléguant être créancier d’une créance ni liquide ni exigible? Il faut rechercher la philosophie sous-tendant le Code civil. Ses dispositions énoncent des règles générales susceptibles d’assurer que justice soit faite. Elles n’énoncent pas de règles susceptibles de faire justice à un individu en particulier, mais susceptibles de causer une injustice à tous les autres. De façon générale, une plus grande injustice serait causée si un débiteur d’une dette liquide avait le droit d’en consigner le montant au motif qu’il est créancier d’une dette non liquidée. Combien de débiteurs prétendraient être créanciers dans le seul but d’affamer le créancier et le contraindre à régler à la baisse? Si la dette était payable par versements et si le débiteur négligeait de consigner aux échéances, le créancier pourrait-il invoquer défaut, les droits et obligations contractuels étant aussi écartés? De quel droit le Tribunal peut-il modifier l’accord des parties en l’absence d’un texte de loi?

1713. Art. 770 C.p.c.

1714. 9068-1651 Québec inc. c. Blais, 2005 CanLII 11671 (QC CS), AZ-50307896, [2005] R.D.I. 325 (C.S.).

1715. Voir pour une analyse plus approfondie : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2111, nos 1336 et suiv.

1716. Id., art. 2123, nos 1959 et suiv.

1717. Constructions Concreate ltée c. Structal, une division de Groupe Canam inc., AZ-50988071, 2013 QCCS 3438.

1718. Voir à cet effet l’article 1673 al. 2 C.c.Q. : Une partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1162 al. 2
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1583 (LQ 1991, c. 64)
La consignation consiste dans le dépôt, par le débiteur, de la somme d'argent ou de la valeur mobilière qu'il doit, au Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d'une société de fiducie ou, encore, si le dépôt est fait en cours d'instance, suivant les règles du Code de procédure.

Outre le cas où le créancier refuse de recevoir la somme ou la valeur due par le débiteur, la consignation peut, entre autres, être faite lorsque la créance est l'objet d'un litige entre plusieurs personnes ou que le débiteur est empêché de payer parce que le créancier ne peut être trouvé au lieu où le paiement doit être fait.
Article 1583 (SQ 1991, c. 64)
Deposit by the debtor of the sum of money or the securities which he owes is made in the general deposit office or any trust company or, during judicial proceedings, according to the rules of the Code of Civil Procedure.

Deposit may be made not only where the creditor refuses to accept the money or securities owed by the debtor, but also, among other cases, where the claim is in dispute between several persons or where the debtor is prevented from making payment by reason of the fact that the creditor cannot be found at the place where the payment is to be made.
Sources
C.C.B.C. : article 1162 al.2
Loi sur les dépôts et consignations, L.R.Q., chap. D-5 : articles 17, 19
O.R.C.C. : L V, articles 244, 245
Commentaires

Cet article traite de la consignation, mécanisme permettant au débiteur d'une somme d'argent ou d'une valeur mobilière de se libérer, pour l'avenir, du paiement des intérêts ou des revenus qu'elle produit.


Le premier alinéa définit d'abord la consignation en étendant son objet aux valeurs mobilières qui, tout autant que les sommes d'argent, paraissent aujourd'hui appeler le bénéfice de la consignation pour le débiteur.


Il indique ensuite l'endroit de la consignation. En dehors de toute instance, celle-ci pourra être faite non seulement, comme le prévoyait le second alinéa de l'article 1162 C.C.B.C., au Bureau général de dépôts pour le Québec, mais aussi auprès d'une société de fiducie comme le veut le Code de procédure civile. Quant à la consignation faite en cours d'instance, l'on renvoie simplement aux articles 189 et 189.1 C.P.C., lesquels prévoient respectivement le dépôt au greffe du tribunal ou, à certaines conditions, auprès d'une société de fiducie.


Le second alinéa énumère de façon non limitative les principaux cas de consignation, en reprenant à cet égard les hypothèses visées par le second alinéa de l'article 1162 C.C.B.C. et les articles 17 et 19 de la Loi sur les dépôts et consignations.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1583

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1580.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 141, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 651.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.