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Code civil du Québec
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    [Collapse]§2. Dispositions particulières aux ouvrages
     [Collapse]I - Dispositions générales
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       a. 2111
       a. 2112
       a. 2113
       a. 2114
       a. 2115
       a. 2116
     [Expand]II - Des ouvrages immobiliers
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2112

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES \ 2. Dispositions particulières aux ouvrages \ I - Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2112
Si les parties ne s’entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l’évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.
1991, c. 64, a. 2112
Article 2112
If the parties do not agree on the amount to be withheld and on the work to be completed, an assessment is made by an expert designated by the parties or, failing that, by the court.
1991, c. 64, s. 2112; 2016, c. 4, s. 231

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2112. Si les parties ne s’entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l’évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.

 

Art. 2112. If the parties do not agree on the amount to be deducted and on the work to be completed, an assessment is made by an expert designated by the parties or, failing that, by the court.

P.L. 125

2100. Si les parties ne s’entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l’évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.

C.c.Q. : art. 2110, 2111, 2113.

C.p.c. : art. 158.

1. Introduction

1476. L’article 2112 C.c.Q. vise à instaurer un mécanisme d’évaluation en cas de divergence entre les parties sur le montant de la retenue ou sur les travaux à compléter. Le législateur cherche, par cette disposition, à favoriser la conciliation entre les parties, au moins, quant à la désignation de l’expert qui procédera à l’évaluation du coût de réparation des malfaçons et à prévenir les abus de la part du client2255. Il s’agit d’un recours alternatif de plus en plus utilisé2256 et plus économique que le recours devant le tribunal2257.

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1477. Il importe cependant de noter que cet article n’est pas d’ordre public2258 et rien n’oblige une partie à collaborer dans le processus de désignation d’un expert. Dans ce cas, l’autre partie n’a d’autre choix que de s’adresser au tribunal pour faire désigner un expert par ce dernier. Elle peut aussi procéder à l’évaluation des coûts des travaux de réparation par son propre expert et mettre en demeure la partie récalcitrante d’agir en conséquence avant de s’adresser au tribunal pour régler le litige.

1478. L’intervention de l’expert dans l’évaluation des coûts occasionnés par des vices ou des malfaçons apparents contribue souvent à aider les parties à déterminer le montant de la retenue et à éviter, par la suite, un litige devant les tribunaux. Si un recours aux tribunaux est inévitable, les parties conserveront tous leurs droits, à l’exception de l’incidence de la décision de l’expert sur l’exigibilité de la somme due2259. Le tribunal n’est pas lié, en principe, par le rapport de l’expert et peut l’écarter pour des motifs valables. Il peut aussi ordonner une nouvelle évaluation par un autre expert. De même, il conserve, non seulement, son rôle en cas de litige relatif au montant retenu par le client pour cause de vices et malfaçons apparents, mais aussi pour tout autre litige ayant trait à l’offre d’une sûreté suffisante ou au choix de l’expert.

1479. Pour qu’il y ait mésentente sur les travaux à corriger et la somme à retenir, il faut absolument que le client ait reçu l’ouvrage avec réserve2260. Il s’agit d’une condition essentielle à l’exercice du droit de retenue sur le paiement du prix. Le défaut de remplir cette condition fait perdre au client tout recours contre l’entrepreneur pour les vices et malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage2261. En d’autres termes, la procédure en désignation d’un expert ne pourra être accueillie s’il n’y a pas eu de réserve au moment de la réception de l’ouvrage2262. De plus, la mésentente doit porter non seulement sur les travaux à exécuter ou à corriger, mais aussi sur le montant qu’il convient de retenir. Ces conditions sont cumulatives2263 et doivent impérativement être remplies afin que le tribunal accepte d’intervenir pour désigner un

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expert. En conséquence, la procédure en désignation d’un expert pourrait donc être rejetée s’il n’y a pas eu de réserve ou de retenue au moment de la réception de l’ouvrage2264 et, évidemment, s’il n’y a pas de mésentente entre les parties pour régler leur différend. D’ailleurs, même dans le cas d’une réception de l’ouvrage avec réserve, si le client a déjà payé intégralement les coûts des travaux à l’entrepreneur sans retenir un certain montant, l’article 2112 C.c.Q. qui permet la nomination d’un expert ne peut recevoir application puisque la raison qui justifie la nomination de l’expert n’existe plus en raison du paiement du prix entier des travaux2265.

1480. Il faut également souligner que le droit à la retenue d’une somme d’argent et le recours aux tribunaux pour désigner un expert, ne peuvent être exercés si le client avait refusé à l’entrepreneur le droit d’effectuer les corrections2266. De même, la retenue pour vices et malfaçons faite par le client ne pourra comprendre les malfaçons découvertes après la réception de l’ouvrage. Cependant, le client pourra se prévaloir de la règle relative à l’exception d’inexécution prévue à l’article 1591

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C.c.Q. et ainsi refuser de payer le solde du prix du contrat jusqu’à concurrence d’un montant égal aux coûts des travaux. Il peut aussi se prévaloir de l’article 2120 C.c.Q. qui prévoit une garantie sur les vices et malfaçons pour une durée d’un an suite à la réception de l’ouvrage2267.

2. Demande en vertu de l’article 158 (2) C.p.c.

1481. Lorsque les parties ne s’entendent pas sur la désignation d’un expert, l’une ou l’autre peut demander au tribunal de procéder à cette désignation. Même si le contrat contient une clause stipulant le droit du client de retenir un certain pourcentage du prix total en cas de malfaçon, cette clause n’empêche pas l’une d’elles de se prévaloir de l’article 2112 C.c.Q.2268 pour procéder à la désignation d’un expert. Une telle demande peut être justifiée lorsqu’il y a une grosse différence entre le montant de la retenue prévu dans le contrat et le coût nécessaire pour faire les réparations des malfaçons. Il n’y a pas de véhicule procédural précis pour faire une telle demande, mais une demande en vertu de l’article 158(2) C.p.c. semble être le moyen approprié2269. Cet article prévoit que le tribunal peut, à titre de mesure de gestion, prendre d’office ou sur demande la décision de nommer un expert. Il peut d’abord évaluer la pertinence de l’expertise, qu’elle soit commune ou non, en établir les modalités, les coûts anticipés, et fixer un délai pour la remise du rapport. Avant de prendre sa décision, il procède à l’appréciation du bien-fondé et des motifs qui justifient la demande et peut imposer une expertise commune, par l’application du principe de proportionnalité. La demande devrait être présentée à une date rapprochée de la réception de l’ouvrage2270 et, dans tous les cas, elle doit être faite avant le paiement complet des travaux2271.

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1482. La demande pour désignation d’un expert peut faire l’objet d’une contestation par écrit. Cependant, cette contestation ne doit pas porter sur l’existence de vices ou de malfaçons apparents ou sur la somme à retenir, car ces questions relèvent du champ de compétence exclusif de l’expert2272.

3. Rôle du tribunal : conditions de son intervention

1483. Le tribunal ne peut pas se substituer aux parties et décider de la somme à retenir pour procéder aux corrections2273. L’évaluation de ce montant relève de la compétence de l’expert lorsque les parties ne s’entendent pas. Le tribunal ne peut que désigner l’expert qui procédera, en visitant le lieu, à l’évaluation du montant à retenir pour faire les travaux de réparation des malfaçons ou des vices apparents2274. Il arrive souvent que la mésentente entre les parties au sujet de travaux à exécuter ainsi que de leur coût trouve son origine dans les rapports préparés par leurs experts respectifs. En un tel cas, le tribunal peut nommer un expert parmi les noms suggérés par les parties ou par l’une d’elles sans être toutefois lié par le rapport de ce dernier. En effet, le tribunal peut opter en totalité ou en partie pour le rapport rédigé par l’expert de l’une des parties lorsqu’il trouve que le contenu de celui-ci est plus réaliste et objectif. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner le partage des frais de l’expert désigné ou bien condamner la partie qui a adopté une position déraisonnable et inconciliable à payer ces frais entièrement2275.

1484. Il importe de faire la distinction entre, d’une part, une demande par laquelle l’une des parties s’adresse au tribunal soit pour réclamer le solde du prix du contrat d’entreprise, soit pour qu’on lui accorde une indemnité pour les malfaçons et les vices apparents qui affectent l’ouvrage, et, d’autre part, une demande par laquelle l’une des

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parties s’adresse au tribunal en vertu de l’article 2112 C.c.Q. pour faire désigner un expert qui aura la charge d’évaluer le coût des malfaçons et des vices apparents et de déterminer le montant à retenir sur le prix de l’ouvrage. Dans ce dernier cas, le rôle du tribunal est restreint, il ne peut que désigner l’expert chargé d’évaluer le montant que le client peut retenir sur le prix. Il ne peut donc procéder à l’évaluation même de ce montant. Autrement, le tribunal va au-delà des pouvoirs que l’article 2112 C.c.Q. lui donne et sa décision peut être considérée ultra petita.

1485. Par contre, lorsque le tribunal est saisi d’une demande ayant pour objet soit de condamner le client à payer le solde du prix, soit à condamner l’entrepreneur à indemniser ce dernier pour les coûts des travaux de réparation des malfaçons ou des vices apparents, il a tous les pouvoirs pour trancher le litige opposant les parties en déterminant ainsi les coûts de réparation des malfaçons et des vices et, conséquemment, le montant pouvant être retenu par le client sur le prix total de l’ouvrage2276. En effet, le tribunal, lorsqu’il dispose d’éléments suffisants en preuve pour déterminer les coûts de réparation des malfaçons et des vices qui affectent l’ouvrage, alors qu’il est saisi de cette question, ne sera pas obligé de désigner un expert pour le faire, même si l’une des parties opte pour cette désignation. En d’autres termes, le tribunal, en vertu de ses pouvoirs généraux ainsi que de son devoir de rendre justice et de se prononcer sur le litige qui lui est soumis, peut refuser la désignation d’un expert demandée par l’une des parties, lorsque l’autre lui demande, tout simplement, de trancher la question relative au montant dû par l’entrepreneur pour les vices et malfaçons. Il arrive souvent que le tribunal décide de procéder ainsi, afin d’épargner aux parties le paiement des honoraires pour l’expert lorsque le coût des malfaçons et des vices est minime2277.

1486. Le tribunal saisi d’une demande de désignation d’un expert dans le cadre d’une action purement hypothécaire, ne peut rendre une décision en vertu de l’article 2112 C.c.Q. lorsque cette action ne comporte aucune conclusion visant à condamner personnellement le propriétaire à payer le solde du prix du contrat2278.

1487. Il importe de mentionner que, dans le cadre d’une demande en justice pour délaissement forcé de l’immeuble, le propriétaire doit

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pouvoir contester le montant réclamé en cas d’inexécution de certains travaux ou de vices ou malfaçons qui affecteraient l’ouvrage avant qu’une décision relative au délaissement forcé de l’immeuble ne soit rendue2279. Rappelons, à cet effet, que les étapes judiciaires à suivre avant d’exercer un recours qui trouve son fondement dans les articles 2111 et 2112 C.c.Q., débutent avec la réception de l’ouvrage et l’expression d’une réserve à cette occasion par le client. Il est alors justifié de procéder à une retenue sur le paiement final des travaux. En cas de mésentente entre l’entrepreneur et le client quant au montant à retenir et aux travaux correctifs à apporter à l’ouvrage, les parties se prévaudront de l’article 2112 C.c.Q. Il importe de rappeler qu’une réserve doit être faite lors de la réception de l’ouvrage, de même qu’une retenue sur le prix total pour que l’article 2112 C.c.Q. puisse trouver application.

1488. On ne peut toutefois pas reprocher au client d’avoir procédé à une retenue dont il a déterminé le montant lui-même en premier lieu. En effet, c’est son droit légitime de procéder à une telle retenue, selon l’article 2111 C.c.Q., et si l’entrepreneur est en désaccord avec le montant de cette retenue, il peut d’abord faire part au client de son point de vue et ainsi utiliser le recours prévu à l’article 2112 C.c.Q. En effet, le client n’est pas tenu de procéder systématiquement à une évaluation par un expert de la somme à retenir. Une telle façon de faire pourrait se révéler inutilement longue et coûteuse, particulièrement dans les cas où l’entrepreneur pourrait être d’accord avec la somme que le client propose à titre de retenue contractuelle2280.

1489. Lorsque l’expert nommé par les parties ou par la Cour dépose son rapport d’évaluation quant aux travaux à effectuer, ainsi que le montant requis pour leur réparation, le client doit payer le montant excédentaire qui demeure dû à l’entrepreneur. Si le client refuse de payer ce solde, l’entrepreneur pourra intenter un recours personnel contre lui, un recours hypothécaire ou un recours mixte afin de recouvrer sa créance. À l’occasion de tels recours, le client aura l’opportunité de contester l’action de l’entrepreneur et ainsi, justifier son refus de payer le solde dû à ce dernier. Ce refus peut être justifié, entre autres, par le fait que le montant estimé par l’expert ne couvre pas le coût total des réparations des vices ou des malfaçons. Ainsi, une preuve sera présentée de part et d’autre par les parties. Cependant, le fardeau de prouver l’existence des malfaçons ainsi que la valeur proportionnelle entre le coût des réparations requises et le montant retenu par le client repose

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sur les épaules de ce dernier2281. Le juge tranchera alors s’il y a lieu à une compensation judiciaire entre le solde dû et le coût des travaux correctifs ou si le client est tenu de payer le solde dû à l’entrepreneur. Le client pourra alors remédier à son défaut de payer l’entrepreneur en lui versant le montant dû dans le délai imparti par le tribunal, afin d’éviter, par la suite, un jugement ordonnant le délaissement forcé de son immeuble.

1490. Enfin, il faut rappeler que le montant établi par l’expert, en vertu de l’article 2112 C.c.Q., ne tient pas compte des vices cachés découverts suite à la réception de l’ouvrage. Le client aura toujours la possibilité de faire valoir ses droits relativement à ces vices à l’encontre de l’entrepreneur dans le même recours qui l’oppose à ce dernier relativement aux malfaçons ayant fait l’objet de l’évaluation par l’expert2282. Il s’agit, en fait, du même litige résultant de la même source et opposant les mêmes parties, de sorte que même si c’est l’entrepreneur ou le prestataire de services qui a initié le recours, le client peut formuler, dans sa défense, une demande reconventionnelle à l’encontre de ce dernier (art. 172 C.p.c.).

4. Décision de l’expert

1491. Dès que le montant de la retenue est déterminé, le client a l’obligation de payer le solde du prix à l’entrepreneur puisqu’il a déjà reçu son ouvrage en état de servir à l’usage pour lequel il est destiné. Rappelons, cependant, que cette réception est faite sous réserve des corrections à apporter2283. La décision de l’expert n’est pas sujette à homologation ni susceptible d’appel2284. Elle est finale et lie les parties.

1492. Les frais d’expertise sont assumés à parts égales entre les parties sauf décision contraire du tribunal2285.

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Notes de bas de page

2255. Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142, [1996] R.J.Q. 136.

2256. On utilise d’ailleurs ce procédé à l’article 483 C.c.Q. en ce qui concerne l’estimation des biens faisant partie du patrimoine familial, à l’article 854 C.c.Q. à propos de la composition des lots, et à l’article 1034 C.c.Q. en ce qui a trait au partage des lots.

2257. Carrière c. Froncioni, AZ-98036033, B.E. 98BE-56.

2258. Toitures Trois Étoiles inc. c. 9068-3988 Québec inc., AZ-50465524, B.E. 2008BE-553, 2007 QCCS 6340.

2259. Renaud c. Ogesco Construction inc., AZ-95021618, J.E. 95-1517 (C.S.).

2260. Art. 2111 al. 2 C.c.Q.; Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142.

2262. Résidence de Longueuil c. Services techniques Pac inc., AZ-03019007, J.E. 2003-119.

2263. Ibid.; Emballages Alpha inc. c. Industries Rocand inc., AZ-50552059, J.E. 2009-951, 2009 QCCS 1712 (appel accueilli en partie pour d’autres motifs : AZ-50760927; appels rejetés, sauf quant à la conclusion relative à la solidarité dans l’appel d’Industries Rocand inc. et de 9038-4886 Québec inc. : 2011 QCCA 1114 (CanLII), AZ-50760962; demandes pour autorisation de pourvoi et pour autorisation de pourvoi incident à la Cour suprême rejetées : C.S. Can., 2012-02-02).

2264. Résidence de Longueuil c. Services techniques Pac inc., AZ-03019007, J.E. 2003-119; Emballages Alpha inc. c. Industries Rocand inc., AZ-50552059, J.E. 2009-951, 2009 QCCS 1712 (appel accueilli en partie pour d’autres motifs : AZ-50760927; appels rejetés, sauf quant à la conclusion relative à la solidarité dans l’appel d’Industries Rocand inc. et de 9038-4886 Québec inc. : 2011 QCCA 1114 (CanLII), AZ-50760962; demandes pour autorisation de pourvoi et pour autorisation de pourvoi incident à la Cour suprême rejetées : C.S. Can., 2012-02-02); voir : J. DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2013, nos 2157-2166, p. 702-705.

2265. Emballages Alpha inc. c. Industries Rocand inc., AZ-50552059, J.E. 2009-951, 2009 QCCS 1712 (appel accueilli en partie pour d’autres motifs : AZ-50760927; appels rejetés, sauf quant à la conclusion relative à la solidarité dans l’appel d’Industries Rocand inc. et de 9038-4886 Québec inc. : 2011 QCCA 1114 (CanLII), AZ-50760962; demandes pour autorisation de pourvoi et pour autorisation de pourvoi incident à la Cour suprême rejetées : C.S. Can., 2012-02-02).

2266. Construction Proforma Inc. c. Gestions immobilières Vasire Inc., AZ-95023055, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1722, [1995] R.D.I. 489 (C.S.); Boivin c. Centre Le Décapeur A.C. Inc., AZ-50081430 (2000) (C.Q.); Pavages Desrochers inc. c. Des-coteaux, AZ-50106025 (2001) (C.Q.); Constructions Nathan inc. c. Groupe commerce compagnie d’assurances inc., AZ-50127501, B.E. 2002BE-887 (C.Q.); Lefrançois c. Richard, AZ-50152986 (2002) (C.Q.); St-Laurent c. Jacques Fortin Construction inc., 2002 CanLII 4462 (QC CS), AZ-50145822, J.E. 2002-1813, REJB 2002-34378 (C.S.); 9057-9541 Québec inc. c. Roussel, AZ-50164151, J.E. 2003-877, [2003] J.Q. (Quicklaw) no 1140 (C.Q.); voir aussi : N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 29, p. 31; M. IGNACZ et J. EDWARDS, « La responsabilité de l’entrepreneur et du sous-entrepreneur », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 553; I. GOSSELIN et P CIMON, « La responsabilité du propriétaire », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 343.

2267. Construction et démolition Deschesnes inc. c. Ateliers Non-tech inc., AZ-50462632, B.E. 2008BE-151, [2008] R.L. 29, 2007 QCCS 5903.

2268. Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3085, [1996] R.D.I. 97 (rés.), [1996] R.J.Q. 136 (C.S.).

2269. Renaud c. Ogesco Construction Inc., AZ-95021804, J.E. 95-1847 (C.S.); Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3085, [1996] R.D.I. 97 (rés.), [1996] R.J.Q. 136 (C.S.); Puisatiers JCM inc. c. Fournier, 2005 CanLII 18497 (QC CQ), AZ-50315487, B.E. 2005BE-793 (C.Q.).

2270. Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3085, [1996] R.D.I. 97 (rés.), [1996] R.J.Q. 136 (C.S.); Centre de construction Marcel Pelletier inc. c. Lemieux, AZ-50465341, J.E. 2008-435, 2007 QCCQ 14030; I. GOSSELIN et P. CIMON, « La responsabilité du propriétaire », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 343.

2271. Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3085, [1996] R.D.I. 97 (rés.), [1996] R.J.Q. 136 (C.S.); M. IGNACZ et J. EDWARDS, « La responsabilité de l’entrepreneur et du sous-entrepreneur », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 553.

2272. Renaud c. Ogesco Construction Inc., AZ-95021804, J.E. 95-1847 (C.S.); Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3085, [1996] R.D.I. 97 (rés.), [1996] R.J.Q. 136 (C.S.).

2273. Renaud c. Ogesco Construction Inc., AZ-95021804, J.E. 95-1847 (C.S.); Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142 [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3085, [1996] R.D.I. 97 (rés.), [1996] R.J.Q. 136 (C.S.); Construction R.T.S. Ltée c. Pelletier, AZ-50163749, J.E. 2003-784, [2003] J.Q. (Quicklaw) no 1025 (C.S.).

2274. Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3085, [1996] R.D.I. 97 (rés.), [1996] R.J.Q. 136 (C.S.); Construction et démolition Deschesnes inc. c. Ateliers Non-tech inc., AZ-50462632, B.E. 2008BE-151, [2008] R.L. 29, 2007 QCCS 5903.

2275. Boudrias c. Bernier, AZ-50766395, 2011 QCCQ 7275 (C.Q., 2011-06-28).

2276. Jasmin c. Cohen, AZ-50165151 (2003) (C.Q.); Paysagistes Blave Ltée c. Deneault, AZ-50167703 (2003) (C.Q.).

2277. Carrière c. Froncioni, AZ-98036033, B.E. 98BE-56 (C.Q.); Armoires G. Baron inc. c. Vézina, AZ-50533340, 2009 QCCQ 305.

2278. Ateliers Non-tech inc. c. Construction et démolition Deschênes inc., AZ-50556058, J.E. 2009-1003 2009 QCCA 963 (demande pour autorisation de pourvoir en Cour suprême rejetée).

2279. Ibid.

2280. Voir contra : CVC/RDS inc. c. Entreprise Looksart inc., AZ-50613062, 2010 QCCQ 1256.

2281. CYM Construction inc. c. Paquet, AZ-50586065, 2009 QCCQ 12774.

2282. Ateliers Non-tech inc. c. Construction et démolition Deschênes inc., AZ-50556058, J.E. 2009-1003, 2009 QCCA 963 (demande pour autorisation de pourvoir en Cour suprême rejetée).

2283. Art. 2110 al. 1 et 2111 al. 1 C.c.Q.; Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142.

2284. Renaud c. Ogesco Construction Inc., AZ-95021804, J.E. 95-1847 (C.S.); Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3085, [1996] R.D.I. 97 (rés.), [1996] R.J.Q. 136 (C.S.).

2285. Services techniques Bic Inc. c. 2624-3402 Québec Inc., AZ-96021046, J.E. 96-142; Construction R.T.S. Ltée c. Pelletier, AZ-50163749, J.E. 2003-784.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2112 (LQ 1991, c. 64)
Si les parties ne s'entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l'évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.
Article 2112 (SQ 1991, c. 64)
If the parties do not agree on the amount to be deducted and on the work to be completed, an assessment is made by an expert designated by the parties or, failing that, by the court.
Sources
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il a paru nécessaire d'établir un mécanisme d'évaluation, en cas de divergence des parties sur le montant de la retenue. L'article, à cet égard, vise à favoriser l'entente entre les parties, tout au moins sur la désignation d'un expert.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2112

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2100.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 231

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 231.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.