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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
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   [Expand]SECTION IV - DE LA REMISE
   [Expand]SECTION V - DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
     a. 1695
     a. 1696
     a. 1697
     a. 1698
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Article 1698

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1698
La libération du débiteur principal entraîne la libération de ses cautions et de ses autres garants, qui peuvent exercer les mêmes droits que le débiteur principal, même indépendamment de lui.
1991, c. 64, a. 1698
Article 1698
Release of the principal debtor entails release of his sureties and other warrantors, who may exercise the same rights as the principal debtor, even independently of him.
1991, c. 64, s. 1698

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Portée de la règle

4212. Cet article reprend presque intégralement le contenu de l’article 1202i C.c.B.-C. Il y apporte cependant une modification afin de tenir compte des nouvelles règles introduites à l’article précédent. Il prévoit expressément la libération des cautions et autres garants du débiteur principal lorsque ce dernier est libéré de la dette dont ils se sont porté garants.

2. Libération du débiteur principal

4213. L’accessoire ne pouvant survivre au principal, il est normal que la libération du débiteur principal ait pour effet de libérer les cautions et autres garants. Rappelons qu’aux termes de l’article 1695 et 1696 C.c.Q., le débiteur sera libéré jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien vendu sous contrôle de justice par le créancier ou lorsque le bien est vendu à un tiers de connivence avec celui-ci. Cependant, le contraire n’est pas vrai en ce que la remise d’une caution ne libère pas le débiteur principal5743.

4214. Dans l’hypothèse où le débiteur principal a le droit d’obtenir quittance du créancier5744, mais refuse ou néglige de le faire, l’article 1698 C.c.Q. autorise toute personne qui s’est portée caution ou garante de la dette à demander sa libération de son propre chef, indépendamment du débiteur principal, mais en suivant une procédure identique5745. Dans ce cas, il sera toutefois nécessaire que le débiteur principal soit mis en cause.

4215. Dans le même ordre d’idée, lorsque le débiteur principal en raison d’un désistement ou de négligence n’exerce pas la procédure appropriée pour faire valoir ses droits conformément aux articles 1695 et 1696 C.c.Q., il faut au moins permettre à la caution d’exercer, par le biais d’une action oblique, ce recours contre le créancier et obtenir la libération du débiteur principal. Cela peut également engendrer la libération de la caution.

4216. En cas de poursuite par le créancier, la caution peut présenter sa propre défense afin d’opposer sa libération au créancier prioritaire ou hypothécaire5746. De même, la caution devrait avoir le droit de se prévaloir de la présomption de l’article 1696 C.c.Q. lorsque l’acquéreur de l’immeuble est de connivence avec le créancier prioritaire ou hypothécaire, ou encore s’il est lié avec ce dernier5747. La caution peut également invoquer les dispositions des articles 1695 et 1697 C.c.Q. lorsque le bien grevé d’une priorité ou d’une hypothèque n’appartient pas au débiteur mais à la caution. En effet, il faut donner au terme « débiteur », employé aux articles 1695 et 1696 C.c.Q. une interprétation large. En réalité, la caution est un « débiteur » tenu à une dette qui appartient au débiteur principal. La caution qui a garanti l’exécution de l’obligation contractée par le débiteur principal devient, advenant le défaut de ce dernier ou a priori, lorsqu’elle a renoncé au bénéfice de discussion, responsable envers le créancier au même titre que le débiteur principal de l’exécution de cette obligation. Il est donc logique et légitime de permettre à la caution de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 1695, 1696 et 1697 C.c.Q., surtout lorsque le bien donné en garantie lui appartient. Ces dispositions doivent s’appliquer à la caution ou à tout autre garant mutatis mutandis.

4217. La caution est également libérée lorsqu’en l’absence de dol, le créancier accorde une quittance sans qu’il n’ait au préalable vérifié la suffisance de fonds du compte de l’effet de commerce qui lui a été remis5748.

3. Renonciation à la libération par le débiteur ou la caution

4218. Comme nous l’avons mentionné dans nos commentaires sur l’article 1695 C.c.Q., la caution ne peut donc pas renoncer au bénéfice des dispositions prévues aux articles 1695, 1696 et 1698 C.c.Q. Le créancier ne peut conclure une entente avec le débiteur ou la caution avant l’expiration du délai accordé dans le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire donné en conformité avec l’article 2757 C.c.Q. Les dispositions en matière d’hypothèque visant la protection du débiteur et de la caution sont d’ordre public économique de protection5749. Toute convention y dérogeant peut donc être frappée de nullité. Bien que cette nullité soit relative (art. 1419 et 1420 C.c.Q.), le débiteur ou la caution peut toujours l’invoquer en défense à l’encontre du créancier5750, même lorsque l’action en nullité est déjà prescrite (art. 2882 C.c.Q.).

4219. Il ne faut toutefois pas écarter la possibilité pour la caution de renoncer à la protection que les dispositions en matière d’hypothèque ainsi que celles prévues aux articles 1695, 1996 et 1698 C.c.Q. lui accordent. La question qui se pose est de savoir quand cette renonciation peut être valable et produire ses effets entre les parties. La doctrine5751 et la jurisprudence5752 enseignent qu’on ne peut renoncer à un droit prévu dans une disposition d’ordre public avant d’avoir acquis ce droit. Une renonciation avant l’acquisition d’une protection prévue dans la loi sera nulle et inopposable à la personne que la loi entend protéger. En effet, cette dernière, pour pouvoir renoncer valablement à une protection prévue en sa faveur, doit d’abord être en possession de son droit pour qu’elle puisse faire un choix éclairé entre la protection que la loi lui accorde et les avantages qu’elle compte obtenir de son cocontractant en contrepartie de la renonciation à cette protection. De plus, cette renonciation doit être faite par la personne protégée, en toute connaissance de cause, soit au moment où la protection peut produire ses effets. C’est à ce moment que le bénéficiaire de cette protection ne risque plus de subir les pressions de son cocontractant. C’est pourquoi la renonciation à une protection prévue dans une disposition d’ordre public ne peut être valablement faite que pour des droits déjà acquis.

4220. Une caution ne peut renoncer à sa libération en vertu des dispositions prévues aux articles 1695, 1696 et 1698 C.c.Q. avant que les conditions de leur application ne soient rencontrées. Toute renonciation à cette protection par la caution, avant que toutes les conditions requises par ces dispositions ne soient remplies, sera sans effet et inopposable à cette dernière. Rappelons que droit à la libération, aux termes de ces dispositions, ne peut être acquis qu’après l’adjudication de l’immeuble grevé d’une hypothèque ou d’une priorité, ainsi que son acquisition par le créancier. Toute convention intervenue entre le créancier et la caution avant cette date ne peut être valable, et cette dernière peut toujours invoquer sa nullité relative.

4221. En effet, avant l’acquisition de l’immeuble par le créancier, la caution peut encore subir les pressions de ce dernier et, par ce fait même, accepter une entente moins avantageuse que la protection que lui accordent les dispositions des articles 1695, 1696 et 1698 C.c.Q.5753.

4222. Ce chapitre regroupe un ensemble de règles essentielles à la stabilité et à la cohérence du droit en matière de remise en état des parties, plus précisément en ce qui concerne la restitution des prestations reçues par les parties lors de la nullité de l’acte conventionnel ou de sa résolution.

4223. Puisque la nullité, relative ou absolue5754 et la résolution d’un acte juridique produisent un effet rétroactif, tant au niveau de l’acte lui-même qu’au niveau des effets produits, le législateur a voulu anticiper de façon cohérente les principaux problèmes pouvant survenir afin de protéger les intéressés parties ou non à l’acte, et ce, tant au niveau juridique que matériel ou économique.

4224. Sous l’ancien régime, certaines solutions avaient été fournies pour combler les lacunes législatives et pour contrer les difficultés soulevées par l’application du principe de la restitution des prestations. Ces solutions, outre qu’elles étaient ponctuelles et fragmentaires, se sont avérées être moins cohérentes et ont parfois donné lieu à des résultats contradictoires. Devant ces lacunes, le législateur a regroupé dans un même chapitre toutes les règles relatives à la restitution des prestations. Ces règles sont, bien entendu, le fruit des solutions antérieurement consacrées par les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence ainsi que par les divers textes de loi5755.

4225. Les règles qui traitent des conditions générales de la restitution ont été élaborées à partir des notions de bonne ou de mauvaise foi et de responsabilité. Ces règles prévoient aussi les modalités liées aux modes de restitution en nature ou par équivalent, ainsi que celles liées au sort réservé aux aliénations, aux pertes totales ou partielles, aux indemnités de remplacement, aux impenses, aux fruits, aux revenus et aux indemnités de jouissance, aux frais de la restitution et au régime d’exception applicable aux personnes protégées.


Notes de bas de page

5743. Art. 2333 C.c.Q. et suiv.

5744. Conformément à l’article 1697 C.c.Q.

5745. Voir : Trust Général du Canada c. Les Fonds Nordic Ltée, AZ-86023031, [1986] R.D.I. 248 (C.S.).

5746. Ibid.

5747. Voir : Banque de Montréal c. Renaud, AZ-99021475, J.E. 99-1001 (C.S.), où la Cour, sur demande de la caution, en est venue à la conclusion que le créancier n’était pas de connivence avec l’adjudicataire.

5748. Henri Cousineau et Fils inc. c. Axa Assurances inc. (Intact Assurances), AZ-50840644, 2011 QCCQ 18222.

5749. O.R.C.C., art. 451 ; voir nos commentaires sur l’article 1697 C.c.Q. Voir aussi : Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, (1993) 50 Q.A.C. 1, [1992] 2 R.C.S. 499, [1992] R.D.I. 492 (C.S. Can.).

5750. Voir nos commentaires sur les articles 1419 et 1420 C.c.Q.

5751. V. KARIM, « L’ordre public en droit économique : contrats, concurrence, consommation », (1999) 40 C. de D. 403 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 168, p. 233 ; J. GHESTIN, Le contrat dans le nouveau droit québécois et en droit français : Principes directeurs, consentement, cause et objet, Montréal, Institut de droit comparé, Université Mc Gill, 1982, p. 41 et 42.

5752. Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, (1993) 50 Q.A.C. 1, [1992] 2 R.C.S. 499, [1992] R.D.I. 492 (C.S. Can.) ; Crédit Ford du Canada ltée c. Placements C.F.G.L.M. Provost inc., AZ-96031441, J.E. 96-2125, [1996] R.J.Q. 3111 (C.Q.).

5753. Caisse populaire Desjardins de St-Césaire c. Bombardier, 1997 CanLII 8538 (QC CS), AZ-97021867, J.E. 97-2071 (C.S.).

5754. Voir l’article 1422 C.c.Q.

5755. Voir notamment les articles 417, 1011, 1047, 1050, 1051 et 1052 C.c.B.-C.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1202i
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1698 (LQ 1991, c. 64)
La libération du débiteur principal entraîne la libération de ses cautions et de ses autres garants, qui peuvent exercer les mêmes droits que le débiteur principal, même indépendamment de lui.
Article 1698 (SQ 1991, c. 64)
Release of the principal debtor entails release of his sureties and other warrantors, who may exercise the same rights as the principal debtor, even independently of him.
Sources
C.C.B.C. : article 1202i
O.R.C.C. : L. IV, article 456
Commentaires

Cet article reprend en substance l'article 1202i C.C.B.C., relatif aux droits des cautions et autres garants du débiteur, ne le modifiant que pour tenir compte des règles nouvelles instituées par l'article précédent.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1698

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, 2782 (déplacé à 1691.4)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.