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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Expand]§1. Des effets du contrat entre les parties
    [Collapse]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Expand]II - De la promesse du fait d’autrui
     [Expand]III - De la stipulation pour autrui
     [Collapse]IV - De la simulation
       a. 1451
       a. 1452
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1452

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 2. Des effets du contrat à l’égard des tiers \ IV - De la simulation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1452
Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s’il survient entre eux un conflit d’intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré.
1991, c. 64, a. 1452
Article 1452
Third persons in good faith may, according to their interest, avail themselves of the apparent contract or the counter letter; however, where conflicts of interest arise between them, preference is given to the person who avails himself of the apparent contract.
1991, c. 64, s. 1452

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

3073. Cet article4399 traite des effets de la simulation à l’égard des tiers de bonne foi qui prennent connaissance de l’existence d’une contre-lettre conclue par leur débiteur4400. Ceux-ci peuvent choisir de s’en tenir à l’acte apparent et de le traiter comme étant le véritable contrat reflétant l’intention des contractants4401. Ils peuvent également invoquer la contre-lettre par une action en déclaration de simulation4402. Cette règle ne fait que confirmer que la contre-lettre ne peut être opposée aux tiers si elle leur est préjudiciable4403. La règle prévue à l’article 1452 C.c.Q. repose sur le principe de l’effet relatif du contrat en dictant que ce sont uniquement les parties ayant conclu la contre-lettre qui doivent y être tenues. Il s’agit donc d’une disposition qui vise à protéger l’intérêt des tiers de bonne foi.

3074. Bien que l’action en déclaration de simulation ait le même effet que l’action en inopposabilité, il ne faut pas confondre ces deux recours dont les conditions d’exercice sont différentes4404. Dans le cas d’une simulation, on se trouve en présence de deux contrats, un premier contrat apparent qui cherche à tromper le public, alors que le deuxième reflète la véritable intention des parties. Par contre, dans le cas d’une action en inopposabilité, la tierce personne cherche à faire déclarer inopposable à son égard un contrat qui établit le véritable rapport contractuel entre les parties. Ce contrat continue à produire ses effets entre les parties contractantes et à l’égard des tiers, à l’exception du demandeur qui a réussi à le faire déclarer inopposable à son égard, suivant son action en inopposabilité. Pour réussir dans cette action, le tiers, qui est dans la plupart des cas un créancier pour l’un des cocontractants, doit remplir les conditions requises par les articles 1631 et suivants C.c.Q. Il doit démontrer, notamment qu’il détient une créance antérieure à la conclusion du contrat attaqué ainsi que l’insolvabilité de son débiteur qui est une partie à ce contrat. Alors, pour réussir dans son action en déclaration de simulation, il n’est pas nécessaire pour le tiers-créancier, comme l’exige l’action en inopposabilité, de prouver l’antériorité de sa créance par rapport à l’acte simulé ni l’insolvabilité du débiteur4405. Le tiers-créancier doit faire la preuve de la contre-lettre et respecter le délai de prescription légale. Il doit également faire la preuve de sa créance et du préjudice qui résulte de la simulation afin d’établir son intérêt dans l’action, tel que requis par l’article 85 C.p.c.

3075. Un créancier peut avoir intérêt d’invoquer la simulation afin d’établir que son débiteur est toujours le propriétaire du bien transféré apparemment par un contrat rendu public4406. Le refus de ce recours au créancier revient à lui enlever la possibilité de faire saisir ce bien pour réaliser sa créance, ce qui constitue un préjudice sérieux en cas d’insuffisance des biens restant dans le patrimoine du débiteur et ce, même si l’acte attaqué est antérieur à la créance.

3076. Il faut noter que le demandeur a le fardeau d’établir la simulation en raison de la présomption simple que le droit de propriété inscrit au registre foncier est opposable à l’égard de tous. Une simple allégation de simulation est donc insuffisante afin de repousser cette présomption4407. Le demandeur doit établir par une preuve prépondérante que son débiteur est toujours le propriétaire du bien malgré la publication du contrat intervenu avec le tiers et qu’il s’agit d’un transfert de droit de propriété apparent et fictif visant à tromper les personnes concernées et ainsi nuire à leur droit de créance.

3077. L’article 1452 C.c.Q. prévoit que la contre-lettre ne doit produire aucun effet défavorable à l’égard des tiers4408. Ces derniers ont le droit d’ignorer le contrat secret qui leur est inopposable4409. La sanction usuelle de la simulation est l’inopposabilité de la contre-lettre aux tiers de bonne foi. Ainsi, la loi donne préséance à l’acte apparent4410 et il y a inopposabilité lorsque le contrat reste valable entre les parties contractantes, mais n’a aucun effet à l’égard du tiers qui cherche à se prévaloir du contrat apparent. C’est sur ce point que l’inopposabilité diffère de la nullité qui anéantit rétroactivement le contrat. L’action en simulation est donc une mesure de protection de l’intérêt du créancier qui subit un préjudice en raison de la transaction simulée conclue par son débiteur.

3078. Toutefois, l’action en déclaration de simulation peut également avoir pour sanction la nullité de l’acte dans des cas exceptionnels lorsque l’acte simulé vise à mettre l’intérêt public en péril. Le Tribunal peut ainsi conclure à la nullité de l’acte lorsque par la simulation, les parties cherchent à frauder le gouvernement notamment à contourner l’application de la Loi sur les impôts4411. Il en est de même dans les cas où la simulation a pour objet la violation d’une disposition d’ordre public qui vise l’organisation et l’administration de l’État4412. Hormis ces exceptions, l’action en déclaration de simulation aura simplement pour effet de rendre l’acte simulé inopposable à l’égard du demandeur.

2. Droits des tiers
A. Définition et notion du tiers

3079. Pour fins d’application de la disposition prévue à l’article 1452 C.c.Q., il faut donner au terme « tiers » une définition large, afin d’en faire bénéficier toute personne qui n’a pas participé ou collaboré à la préparation des documents de la simulation. Ainsi, doit être considérée un tiers au sens de cette disposition toute personne qui n’a pas été impliquée d’une manière ou d’une autre à la simulation, sans égard au lien qu’elle peut avoir avec l’une ou l’autre des parties ayant préparé ces documents.

3080. Partant de cette prémisse, la partie impliquée dans la simulation pourra difficilement invoquer la contre-lettre, quelle que soit l’identité de la personne devant être considérée comme un tiers. C’est le cas de l’administrateur d’une société qui conclut une contre-lettre avec l’actionnaire de celle-ci ou son véritable dirigeant dans le but de se soustraire à ses obligations envers les autorités fiscales. Dans ce sens, une contre-lettre intervenue avec le véritable dirigeant de la société qui n’occupe pas le poste d’administrateur et qui prévoit la non-responsabilité de l’administrateur apparent pour les actes accomplis visant à éviter le paiement de retenues à la source ou le paiement des taxes sur les produits et les services ne sera pas opposable aux autorités fiscales. Cela dit, ces dernières peuvent tenir l’administrateur en poste responsable pour le paiement de dettes fiscales de la société, nonobstant l’existence d’une contre-lettre prévoyant sa libération de toute responsabilité pour ces dettes. En un tel cas, les autorités fiscales doivent être considérées un tiers au terme de l’article 1452 C.c.Q. par rapport à la contre-lettre4413.

B. Conditions d’application : Cas divers

3081. L’article 1452 C.c.Q. établit une condition essentielle devant être remplie afin que le tiers puisse se prévaloir selon son intérêt du contrat apparent ou de la contre-lettre. Ainsi, seul le tiers de bonne foi peut avoir le droit de choisir entre l’un ou l’autre de ces contrats. À partir du moment où sa bonne foi est mise en doute, il risque de perdre ce droit4414. Il se trouve alors dans la même situation que celle de son débiteur et du cocontractant de celui-ci. Bien que la bonne foi se présume selon la règle établie à l’article 2805 C.c.Q., le tiers peut se voir obligé de faire la preuve de sa bonne foi lorsque des éléments ou des faits mis en preuve révèlent sa connivence, même indirecte avec l’une des parties au contrat simulé. Ainsi, un tiers ayant participé directement ou indirectement à la planification d’une simulation peut se voir privé de la protection que l’article 1452 C.c.Q. accorde à un tiers de bonne foi. C’est le cas d’une personne qui, en tant que professionnel, donne des conseils ou suggère à un débiteur de faire un contrat simulé. Bien qu’il n’ait pas participé à l’élaboration du contrat simulé, il serait immoral de permettre à cette personne de tirer un avantage d’une simulation alors que c’est grâce à ses conseils ou son opinion que cette simulation a eu lieu4415.

3082. Il n’est pas nécessaire que le tiers ait connaissance de la simulation dès le départ afin qu’il soit de mauvaise foi. Il suffit qu’il soit mis au courant de la simulation au moment opportun. Ainsi, est un tiers de mauvaise foi le syndic à la faillite qui accepte une cession de biens par le débiteur sans aviser celui-ci de son intention de se prévaloir d’un contrat apparent alors qu’il était informé dès le début que ce contrat apparent ne reflétait pas la réalité. Lorsque le tiers sait qu’il existe une contre-lettre reflétant le véritable rapport contractuel entre les parties au contrat apparent, mais ne manifeste aucune intention de s’en prévaloir, il risque de perdre son droit d’invoquer la règle établie à l’article 1452 C.c.Q. En effet, ce tiers ne peut plus être considéré de bonne foi lorsqu’il laisse le temps s’écouler afin de se positionner selon l’évolution de sa situation et ainsi voir si son intérêt sera bien servi en invoquant le contrat apparent ou la contre-lettre4416.

3083. Pour soulever l’apparence du contrat ou invoquer l’acte secret, le tiers doit faire la preuve du préjudice que lui cause la simulation effectuée entre les parties. Il doit également démontrer son intérêt d’invoquer l’article 1452 C.c.Q. De plus, le tiers ne doit pas être impliqué dans la rédaction et la signature de l’un ou de l’autre des deux actes faisant l’objet de la simulation. En effet, le tiers doit ignorer la simulation et être de bonne foi s’il veut pouvoir se prévaloir de son droit de choisir entre le contrat apparent ou la contre-lettre. Ainsi, un tiers ne peut invoquer la simulation lorsqu’il était au courant de l’acte réel conclu par les parties. Il ne peut ainsi prétendre à l’existence d’une contre-lettre, puisque les parties n’ont pas cherché à la voiler ou à la camoufler à lui4417.

3084. Même si la contre-lettre est inopposable aux tiers, ceux-ci peuvent l’invoquer lorsque leur intérêt le justifie4418. Une tierce personne peut se voir reconnaître le choix d’invoquer selon son intérêt, le contrat apparent ou la contre-lettre. Cette possibilité offerte au tiers ne peut être mise en question en raison du principe de la stabilité contractuelle. Au contraire, la protection des tiers de bonne foi doit avoir préséance sur l’application de ce principe.

3085. Une déclaration de simulation qui détruit l’apparence et révèle l’existence de la contre-lettre permet aux tiers de se prévaloir de l’acte secret. À titre d’exemple, les parties peuvent signer un acte de vente sans transférer réellement la propriété du bien comme l’exige l’article 1708 C.c.Q. Au contraire, le vendeur apparent conserve l’entière propriété du bien au moyen de la contre-lettre. L’action en déclaration de simulation vise, d’une part, à faire reconnaître la fraude par le tribunal et, d’autre part, à permettre au créancier du vendeur fictif de se prévaloir de l’acte secret ou de la contre-lettre, pour établir qu’en réalité, ce dernier n’a jamais cessé d’être propriétaire du bien.

3086. Lorsque la simulation est complète, c’est-à-dire que les parties ont conclu un contrat apparent afin de déguiser complètement le véritable rapport contractuel qui les lie, la contre-lettre doit demeurer confidentielle et elle doit être tenue complètement secrète à l’égard du public. En effet, le contrat apparent est fictif et tous ses effets seront anéantis par la contre-lettre. C’est pourquoi, lorsque cette contre-lettre est rendue publique, la simulation peut prendre fin.

3087. Le tiers est obligé de faire reconnaître la simulation avant qu’il puisse invoquer la contrelettre4419. Il en est ainsi lorsque la contre-lettre constate que le transfert d’un droit réel, comme le droit de propriété, n’a pas eu lieu entre les parties au contrat apparent. Tant que la contre-lettre ou un document lui donnant effet n’est pas publié au registre de la publicité foncière, elle n’est pas opposable au tiers et c’est le contrat apparent qui doit avoir préséance lorsqu’il est invoqué par le tiers, dans la mesure où son intérêt le justifie.

3088. La publicité au registre des droits réels d’une contre-lettre ou d’un document fait en conformité avec celle-ci aura pour effet de mettre fin à la simulation et de faire perdre au tiers le droit de se prévaloir du contrat apparent. Le tiers de bonne foi qui allègue une contrelettre afin d’infirmer le titre de propriété inscrit au registre foncier doit avoir l’écrit de cette entente conforme au modèle nécessaire pour qu’elle puisse être inscrite4420. Il va de soi que la publicité de la contre-lettre ou d’un document qui résume son contenu au registre de la publicité foncière rend la contre-lettre opposable au tiers qui n’a pas invoqué, préalablement à cette publicité, le contrat apparent. Il importe de souligner que l’enregistrement de la contre-lettre au registre de publicité approprié a pour effet de mettre fin à la simulation plutôt que de rendre la contre-lettre opposable au tiers4421.

3089. Notons que les tiers au contrat apparent sont ceux qui ne figurent pas à la contre-lettre ou qui n’ont pas contribué à sa préparation, directement ou indirectement, et à l’égard desquels les parties ont cherché à voiler ou camoufler son existence et son contenu. Ils peuvent comprendre les ayants cause à titre particulier, les créanciers ordinaires ou hypothécaires de l’une des parties à la contre-lettre ou le syndic représentant la masse des créanciers4422.

3090. Enfin, la contre-lettre peut être invoquée par le tiers de bonne foi lorsqu’elle est avantageuse pour lui. Si elle lui cause un préjudice, le tiers peut invoquer à son bénéfice l’acte apparent. Cette règle permet de protéger les tiers de bonne foi en leur permettant de profiter de l’apparence créée par les parties à la simulation. C’est le cas du conjoint qui invoque une contre-lettre afin de démontrer qu’une autre personne est la véritable propriétaire de la résidence familiale dans le but d’éviter son partage selon les règles régissant le partage du patrimoine familial. Dans ce cas, le conjoint lésé peut se prévaloir du contrat apparent à titre de tiers de bonne foi en démontrant qu’il n’était pas impliqué dans la conception ou la préparation de la contre-lettre4423.

C. Cas particulier : Revenu Québec

3091. Le tiers peut cependant se voir refuser le choix d’invoquer le contrat apparent ou la contre-lettre en raison de la situation factuelle entre les parties à la simulation. Ainsi, Revenu Québec peut se voir refuser le statut de tiers lorsque les parties à la simulation ne cherchent pas à se soustraire, par la conclusion d’un contrat apparent, à leurs obligations en vertu de la Loi sur les impôts4424. Le fait que les parties cherchent à se conformer à la contre-lettre ne crée pas une situation factuelle ou légale permettant à Revenu Québec d’intervenir afin de leur réclamer des taxes ou de l’impôt sur la transaction. En d’autres termes, la découverte de la contre-lettre par Revenu Québec ne justifie pas son intervention à titre de tiers lorsque par cette contre-lettre, les parties ne cherchent pas à éviter le paiement de l’impôt et visent simplement à rétablir un état de fait et de droit qui existait avant même le contrat apparent. Dans la mesure où les parties à la simulation ne cherchent pas à commettre une fraude ou une violation à la Loi sur les impôts, il est difficile de reconnaître à Revenu Québec le statut de tiers pouvant se prévaloir, au sens de l’article 1451 C.c.Q., du contrat apparent ou de la contre-lettre4425. Ainsi, Revenu Québec ne peut avoir le statut de tiers au sens des articles 1451-1452 C.c.Q. que dans le cas où les parties à la simulation cherchent à éviter le paiement de l’impôt ou d’une dette à laquelle l’une d’entre elles est tenue envers Revenu Québec.

3092. Dans le même ordre d’idées, Revenu Québec ne peut être considéré comme un tiers pouvant se prévaloir, selon l’article 1452 C.c.Q., du contrat apparent ni de la contre-lettre pour réclamer à l’une ou à l’autre des parties, le paiement d’impôt comme si une transaction avait réellement été effectuée entre elles. En effet, la contre-lettre a pour effet d’éliminer tous les effets du contrat apparent, de sorte que la transaction conclue entre les parties devrait être considérée inexistante et, par conséquent, aucun impôt ne peut être dû ou réclamé sur la base de cette transaction.

3093. Il en est de même lorsque deux personnes concluent une entente confidentielle dans le but d’acquérir un bien par le biais d’un prête-nom4426. Bien que l’acquisition de ce bien constitue une transaction assujettie à l’application de la Loi sur les impôts, l’accomplissement ultérieur d’un autre contrat entre le prête-nom et le véritable acquéreur conformément à une contre-lettre ne doit pas permettre à Revenu Québec d’imposer cette dernière transaction. Celle-ci ne vise en réalité qu’à rétablir apparemment les droits de propriété qui existent entre les parties et qui étaient dissimulés par la contre-lettre.

3094. Il importe toutefois de noter que Revenu Québec peut, dans certaines situations, être considéré comme un tiers. En effet, son rôle est de déterminer l’impôt réellement dû en tenant compte de la bonne foi du contribuable lors des transactions. Lorsque l’impôt dû est déterminé, le contribuable ne peut opposer une contre-lettre à Revenu Québec, ce dernier pouvant invoquer l’acte apparent pour préserver ses droits en raison de sa qualité de tiers. Ainsi, Revenu Québec peut être considéré comme un tiers lorsque l’étape de la cotisation est passée et donc qu’ils en sont à l’étape de la perception4427. Ainsi, le contribuable ne peut tirer avantage du contrat apparent en plus de la contre-lettre. La preuve révèle lorsqu’un stratagème de prête-nom a été mis en place afin de contourner la loi. En présence s’une preuve qui démontre la fraude, le Tribunal ne pourra cautionner ce comportement, mais reconnaître à Revenu Québec la qualité de tiers afin de lui permettre d’invoquer selon son intérêt le contrat apparent ou le contrat secret4428.

3095. Ainsi, lorsque les deux parties cherchent par leur contrat apparent à camoufler le prix convenu entre elles en mentionnant un prix inférieur pour éviter le paiement des taxes ou d’impôts, Revenu Québec doit être autorisé à faire la preuve par tous les moyens, notamment la preuve testimoniale de l’existence d’une contre-lettre afin d’établir le prix réellement versé par l’acheteur vu l’impossibilité pour ce dernier de se procurer un écrit4429.

3. Conflits d’intérêts entre les tiers

3096. L’article 1452 C.c.Q. vient aussi régler les cas où plusieurs tiers de bonne foi ne s’entendent pas sur la convention qu’ils désirent invoquer, soit celle qui est apparente ou celle qui est véritable, en édictant que dans de tels cas, une préférence est accordée aux tiers qui invoquent l’acte apparent. Le législateur a donc trouvé opportun d’adopter une règle stricte servant à déterminer clairement les droits des tiers et à assurer la sécurité des ententes contractuelles. Il suit ainsi la solution préconisée par la doctrine contemporaine4430 et la jurisprudence, tant au Québec qu’en France.

3097. Lorsque plusieurs tierces personnes ayant des intérêts opposés invoquent en même temps la contre-lettre et le contrat apparent (puisque chacun de ces contrats sert l’intérêt de l’un au détriment de l’autre), le tribunal doit donner préséance au contrat apparent. Cette règle qui paraît à première vue illogique et inexplicable, puisqu’elle a pour effet de valider un acte fictif et qui ne reflète pas la vérité, a sa raison d’être et sa justification. En effet, le législateur cherche, par cette règle, à punir le débiteur qui, dans le but de frauder ses créanciers, invente des transactions fictives ou se procure des contrats fabriqués. Cette punition se traduit par une perte du bien faisant l’objet de la transaction fictive, bien qui sera vendu sous contrôle de justice par les créanciers du contractant du débiteur alors que ses propres dettes demeurent impayées.

3098. Enfin, le tiers de bonne foi qui n’a pas été impliqué dans le plan des parties dispose de la liberté de choisir entre l’acte apparent ou la contre-lettre (art. 1452 C.c.Q.)4431. En revanche, en cas d’implication avec les parties lors de l’entente de simulation, le tiers ne pourra invoquer que la contre-lettre4432. Cela dit, le tiers ayant connaissance de la volonté réelle des parties qui était destinée à demeurer secrète ne peut se prévaloir du contrat apparent. Son implication avec les parties est une faute inexcusable, justifiant ainsi la limitation de son droit à invoquer l’acte apparent.

4. Preuve de la contre-lettre

3099. Advenant le cas où le tiers invoque l’article 1452 C.c.Q. afin de se prévaloir de la contre-lettre puisque cette dernière lui est plus bénéfique, il devra faire la preuve de son existence et que son contenu correspond à la réelle intention des parties4433. La contre-lettre n’étant à l’égard des tiers qu’un simple fait juridique, tous les moyens de preuve leur sont permis pour la prouver, y compris la preuve testimoniale4434 et la preuve par présomption de fait4435. Le tiers peut également établir l’existence du contrat de prête-nom par tous les moyens de preuve, sans que cette preuve ait nécessairement pour objet de contredire ou de changer les termes d’un contrat valablement fait. En effet, il arrive que les parties rendent seulement publique une partie de leur entente alors que l’autre partie demeure confidentielle. En un tel cas, le tiers par la mise en preuve de la contre-lettre ne cherche pas à contredire le contrat qui a été rendu public par les parties, mais tout simplement à compléter celui-ci en mettant en preuve la partie qu’elles ont gardée confidentielle. Dans tous les cas, le tiers ne peut user de la disposition de l’article 1452 C.c.Q. afin de tenter d’écarter le contrat apparent sans mettre en preuve l’existence d’une contre-lettre ainsi que son contenu4436.


Notes de bas de page

4399. Cet article est conforme au droit antérieur, soit à l’article 1212 C.c.B.-C.

4400. Labonté c. Racine, AZ-94021313, J.E. 94-834, [1994] R.D.I. 262 (C.S.).

4401. Lafontaine c. Lafontaine, [1952] B.R. 685 ; O’ Connell c. Legault, AZ-89011397, J.E. 89-572 (C.A.) ; Chartrand c. Gendron, AZ-90031163, J.E. 90-1183 (C.Q.) ; Lagendyk et co. c. 106331 Canada Inc., 1991 CanLII 3508 (QC CA), AZ-92011347, J.E. 92-368, [1992] R.D.I. 19, [1992] R.D.J. 460 (C.A.) ; Compagnie W.W. Hotels Montréal)/W.W.Hotel (Montréal) c. 2951-6572 Québec Inc., 1995 CanLII 3822 (QC CS), AZ-95021935, J.E. 95-2126 (C.S.) ; Fiducie Desjardins inc. c. Clubs de santé 4 saisons international inc., AZ-97021302, J.E. 97-822, [1997] R.D.I. 204, REJB 1997-2969 (C.S.) : dans un contrat de bail commercial, la preuve d’ententes antérieures à la signature du bail est inopposable à la demanderesse qui, à titre de tiers de bonne foi, peut se prévaloir uniquement du contrat apparent, soit le bail de location conclu avec la défenderesse ; voir également : Clément c. Gestion Francis Carrier inc., 2000 CanLII 17272 (QC CQ), AZ-00031111, J.E. 2000-440 (C.Q.) ; Plachcinski (Syndic de), 2002 CanLII 539 (QC CS), AZ-50141527, J.E. 2002-1699, [2002] R.D.I. 692 (C.S.), appel accueilli : 2004 CanLII 76474 (QC CA), AZ-50254134, J.E. 2004-1235, [2004] R.D.I. 532 (C.A.).

4402. Boulanger c. Caisse populaire de St-Sylvère, (1936) 60 B.R. 538 ; Forest c. Dion, [1943] B.R. 349 ; Chamberland c. Moodie, AZ-77021340, [1977] C.S. 1154 ; Entreprises Comstock inc. c. Aluminerie de Bécancour inc., 2001 CanLII 40090 (QC CA), AZ-50086561, J.E. 2001-1067 (C.A.).

4403. Voir : Construction Acibec (1980) ltée c. Résidence Marro Inc., AZ-95011114, J.E. 95-122, [1995] R.D.I. 16 (C.A.) ; Grenier c. Garantie, compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord, AZ-99021273, J.E. 99-566, REJB 1999-11057 (C.S.) ; voir également : Menuiseries P.E. Lauriault Limitée c. 29977436 Canada inc., 1998 CanLII 9156 (QC CQ), AZ-99036284, B.E. 99BE-562, REJB 1998-10328 (C.Q.) ; Richelieu c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2001 CanLII 21284 (QC CQ), AZ-50105585, D.F.Q.E. 2002F-17, [2002] R.D.F.Q. 303 (C.Q.) ; Kawall c. Di Dio, AZ-51321129, 2016 QCCS 4334.

4404. Kawall c. Di Dio, AZ-51321129, 2016 QCCS 4334.

4405. Métaux Richard Angers Ltées c. Compagnie d’assurance canadienne générale, 1997 CanLII 8676 (QC CS), AZ-97022034, J.E. 97-2239, REJB 1997-02888 (C.S.) ; Fiducie Desjardins inc. c. Clubs de santé 4 saisons international inc., AZ-97021302, J.E. 97-822, [1997] R.D.I. 204, REJB 1997-02969 (C.S.) ; Ouellette c. Tardif, 2000 CanLII 18422 (QC CS), AZ-50078942, J.E. 2000-1910 (C.S.).

4406. Kawall c. Di Dio, AZ-51321129, 2016 QCCS 4334.

4407. Procureure générale du Canada c. Janytska, AZ-51425346, 2017EXP-2673, 2017 QCCA 1373.

4408. Droit de la famille — 2526, AZ-96021845, J.E. 96-2042 (C.S.) : le créancier hypothécaire ne doit pas subir préjudice du fait qu’un jugement de divorce annule le contrat de complaisance (acte apparent) ayant donné un droit de propriété complet à l’un des époux et sur la base duquel le prêt hypothécaire fut consenti. Métaux Richard Angers Ltées c. Compagnie d’assurance canadienne générale, 1997 CanLII 8676 (QC CS), AZ-97022034, J.E. 97-2239, REJB 1997-02888 (C.S.) : la défenderesse a été proclamée comme étant un tiers de bonne foi au contrat de quittance et, est en droit de se fier aux apparences et aux déclarations qui lui sont faites.

4409. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Dussault-Zaidi, AZ-96011901, D.F.Q.E. 96F-118, J.E. 96-1971 (C.A.) ; 3103-6569 Québec inc. c. Ministre du Revenu National, AZ-50085767, J.E. 2001-1029 (C.S.).

4410. Douville c. Québec (Ville de), AZ-50300382, EYB 2005-89361, J.E. 2005-1026, [2005] R.D.I. 504 (C.S.).

4411. Kawall c. Di Dio, AZ-51321129, 2016 QCCS 4334.

4412. Id., par. 21 ; Ashjian c. Williams (C.Q., 1999-04-14), 1999 CanLII 10237 (QC CQ), AZ-99036302, B.E. 99BE-573, Bellavance Canadian Acceptance Corp., AZ-50303900, B.R. 1956-03-29), 1956 B.R. 407.

4413. Carpentier c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCQ 1682, AZ-51930189.

4414. Bédard (Syndic de), 2005 CanLII 20483 (QC CS), AZ-50317704, EYB 2005-91487, J.E. 2005-1233, [2005] R.J.Q. 1732 (C.S.) ; Douville c. Québec (Ville de), AZ-50300382, EYB 2005-89361, J.E. 2005-1026, [2005] R.D.I. 504 (C.S.).

4415. Douville c. Québec (Ville de), AZ-50300382, EYB 2005-89361, J.E. 2005-1026, [2005] R.D.I. 504 (C.S.) ; Syndic de Gestion Davidson inc., 2021 QCCS 3597, AZ-51791990.

4416. Ghaith (Syndic de), 2004 CanLII 76409 (QC CS), AZ-50234393, J.E. 2004-1188, [2004] R.D.I. 602 (C.S.) : dans cette affaire, la mauvaise foi du syndic est évidente puisque durant toute la période de la faillite, il n’a manifesté aucune intention de se prévaloir du contrat apparent dont il a eu connaissance dès le début de son mandat. Au contraire, ce n’est qu’après la libération du failli qu’il a invoqué le contrat apparent qui indique que le failli est un propriétaire ou un copropriétaire du bien faisant l’objet du contrat apparent et de la conte-lettre ; Syndic de Gestion Davidson inc., 2021 QCCS 3597, AZ-51791990.

4417. Boyadjian c. Costandi, AZ-51245578, 2016 QCCS 110 ; Société d’aide au développement des collectivités Vallée-de-la-Gatineau c. Lyrette, (C.A., 2020-09-01), 2020 QCCA 1107, AZ-51705336 ; Noël c. Bérard, AZ-51745290, 2021 QCCA 299. AZ-51745290.

4418. Chubb du Canada compagnie d’assurance c. Institue of London Uderwriters, 1998 CanLII 9762 (QC CS), AZ-99021166, J.E. 99-412, [1999] R.R.A. 146, REJB 1998-09697 (C.S.) : la partie défenderesse n’a pas contesté la production de la contre-lettre qui mentionne qu’advenant le non-paiement de la balance de prix de vente, les actifs retournent à leurs propriétaires. Par contre, elle en conteste la pertinence car cette lettre lui est inopposable suivant l’article 1452 C.c.Q. ; Haëck c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2001 CanLII 21284 (QC CQ), AZ-50104683, D.F.Q.E. 2002F-17, [2002] R.D.F.Q. 73 (C.Q.) : il est à noter que l’intérêt du sous-ministre ne consiste pas à percevoir le plus d’impôt possible, mais plutôt de percevoir l’impôt réellement dû en fonction des transactions faites de bonne foi, il doit considérer la nature réelle des actes juridiques et cotiser ceux-ci ; voir aussi : Michaud-Girouard c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50116374, D.F.Q.E. 2002F-55 (C.Q.) : le sous-ministre du Revenu peut se prévaloir de la convention de prête-nom pour considérer comme valide le transfert de propriété ; Caplan c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50259145, D.F.Q.E. 2004F-71, [2004] R.D.F.Q. 335 (C.Q.) : dans cette affaire, le sous-ministre est considéré comme un tiers de bonne foi qui n’est pas lié par le contrat apparent.

4419. Kawall c. Di Dio, AZ-51321129, 2016 QCCS 4334.

4420. Ibid.

4421. Contra : Touchette c. Registrateur de la division d’enregistrement de Montréal, AZ-80021477, J.E. 80-885, [1981] R.P. 189 (C.S.).

4422. Fortier c. Lafontaine, [1961] C.S. 616 ; Hamel c. R. et R. Entreprises Ltd., AZ-64011144, (1964) B.R. 361 ; voir également Pogany (Faillite de), 1997 CanLII 8610 (QC CS), AZ-97021398, REJB 1997-00629 (C.S.) : en l’espèce, il n’est pas contesté qu’un syndic de faillite, en tant que représentant des créanciers, soit un tiers à l’égard des actes posés par le failli et une contre-lettre non frauduleuse peut parfois être opposable aux tiers.

4423. Droit de la famille — 23188, 2023 QCCS 408, AZ-51914275.

4424. Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3.

4425. Entreprises Solution idéale inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50176715, D.F.Q.E. 2003F-66 (C.Q.) ; la Cour conclut que l’employeur avait affirmé qu’un des vendeurs était son employé dans l’unique but de lui permettre de contracter un prêt hypothécaire alors qu’en réalité ce dernier était un travailleur autonome et le sous-ministre du Revenu doit le considérer ainsi ; Lévesque c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50281579, D.F.Q.E. 2005F-8 (C.S.) : le fait qu’une entreprise produise un document fictif pour se conformer aux exigences d’une institution financière ne permet pas au sous-ministre du Revenu d’invoquer ce document en sa faveur puisqu’il ne reflète pas la véritable situation juridique de l’entreprise.

4426. Clément c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50196818, D.F.Q.E. 2002F-97, [2003] R.D.F.Q. 256 (C.Q.).

4427. Haeck c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2001 CanLII 21284 (QC CQ), AZ-50104683, [2002] R.D.F.Q. 73 ; Mancini c. Agence du revenu du Québec, AZ-50821536, J.E. 2012-556, 2012EXP-1004, 2012 QCCQ 89 ; L’Écuyer c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50847197, 2012 QCCQ 2674.

4428. L’Écuyer c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50847197, 2012 QCCQ 2674.

4429. Timu c. Agence du revenu du Québec, AZ-51110497, 2014 QCCQ 8926.

4430. Voir à cet effet J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 500-501, pp. 593-594 ; P. TURGEON, « Contre-lettre et simulation », (1953) R. du N. 189 ; ainsi que la doctrine française, voir entre autres : G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. 2, 1962, n° 281, pp. 249-250.

4431. Pépin c. Sansfaçon, AZ-51671735, 2020 QCCA 301.

4432. Bérard c. Noël, AZ-51580225, 2019 QCCS 1018.

4433. Leblanc-Mansuy c. Noël, AZ-50372261, J.E. 2006-1045, 2006 QCCA 628 ; Bellehumeur c. Pilote, SOQUIJ AZ-50509229, J.E. 2008-1680, 2008 QCCA 1560 ; Canada (Procureur général) c. Tehrani, AZ-51126178, J.E. 2014-2134, 2014EXP-3811, 2014 QCCS 5527 ; Excavations Darche inc. c. Habitations Malachite inc., 2024 QCCS 612, AZ-52007775.

4434. Bellavance c. Canadian Acceptance Corp. Ltd., [1956] B.R. 407 ; Mainguy pièces d’auto Inc. c. Métaux G.G. Inc., AZ-93031264, J.E. 93-1072 (C.Q.).

4435. Grenier c. Roy, [1959] B.R. 603 ; Banque Provinciale du Canada c. Drouin, AZ-75021440, [1975] C.S. 1179 ; Ouellette c. Tardif, 2000 CanLII 18422 (QC CS), AZ-50078942, J.E. 2000-1910 (C.S.) : la Cour souligne que les présomptions de faits devront être graves, précises et concordantes, tel qu’exigé à l’article 2849 C.c.Q. ; Karakouzian (Syndic de), AZ-50375582, J.E. 2006-1499, 2006 QCCS 2958, REJB 2006-106072 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 2006-08-09), 500-09-016765-067, AZ-50405542 ; Leblanc-Mansuy c. Noël, AZ-50372261, J.E. 2006-1045, 2006 QCCA 628 ; Canada (Procureur général) (Agence du revenu du Canada) c. CL, AZ-50547230, J.E. 2009-831, 2009 QCCS 1257.

4436. Canada (Procureur général) c. Tehrani, AZ-51126178, J.E. 2014-2134, 2014EXP-3811, 2014 QCCS 5527.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1212
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1452 (LQ 1991, c. 64)
Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s'il survient entre eux un conflit d'intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré.
Article 1452 (SQ 1991, c. 64)
Third persons in good faith may, according to their interest, avail themselves of the apparent contract or the counter letter; however, where conflicts of interest arise between them, preference is given to the person who avails himself of the apparent contract.
Sources
C.C.B.C. : article 1212
O.R.C.C. : L. V, articles 81, 82
Commentaires

Cet article reproduit des solutions reconnues, sur la base de l'article 1212 C.C.B.C., quant aux effets de la simulation à l'égard des tiers.


Il reconnaît d'abord le droit des tiers de bonne foi, ou bien de se fier aux apparences et de traiter l'acte ostensible comme reflétant la véritable convention des parties, ou bien d'invoquer plutôt la contre-lettre (action en déclaration de simulation), selon leur intérêt. Ce n'est que la reprise de la règle telle qu'elle était admise dans le droit antérieur, mais énoncée de façon incomplète à l'article 1212 C.C.B.C. selon lequel la contre-lettre ne saurait être opposée aux tiers si elle leur est préjudiciable.


L'article règle ensuite la question des conflits qui peuvent, dès lors, surgir entre les intérêts de plusieurs tiers de bonne foi dont certains voudraient invoquer la contre-lettre, alors que d'autres feraient plutôt valoir l'acte apparent : il accorde préférence, dans ce cas, aux tiers qui invoquent l'acte apparent, consacrant ainsi, sur le plan législatif, les solutions du droit antérieur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1452

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1448.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.