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Code civil du Québec
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     a. 1482
     a. 1483
     a. 1484
     a. 1485
     a. 1486
     a. 1487
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Article 1485

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA GESTION D’AFFAIRES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1485
Le liquidateur de la succession du gérant qui connaît la gestion, n’est tenu de faire, dans les affaires commencées, que ce qui est nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussitôt rendre compte au géré.
1991, c. 64, a. 1485
Article 1485
The liquidator of the succession of the manager who is aware of the management is bound to do only what is necessary to avoid loss in matters already begun; he shall immediately account to the principal.
1991, c. 64, s. 1485; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Obligations du liquidateur de la succession du gérant
A. Lacune du Code civil du Bas-Canada

4750. Cet article comble une lacune du droit antérieur en ce qui concerne la mort du gérant en cours de gestion, situation qui n’était nullement envisagée par le Code civil du Bas-Canada. Le législateur prévoit donc un régime de faveur pour le liquidateur de la succession7258 en précisant l’étendue exacte de ses obligations et ce, en s’inspirant des anciennes dispositions de l’article 1761 C.c.B.-C. (art. 2183 C.c.Q.) qui s’appliquait aux règles du mandat. En fait, il était déjà reconnu par la doctrine7259 qu’advenant le décès du gérant, ses représentants légaux qui connaissaient l’existence de la gestion d’affaires et qui n’étaient pas incapables d’agir devaient donner avis du décès au géré et exécuter, dans les affaires commencées, ce qui était nécessaire pour éviter une perte.

B. Prévenir une perte ou un dommage

4751. Le décès du gérant ne met donc pas fin à la gestion d’affaires, le liquidateur étant tenu, dans les affaires commencées, de faire ce qui est nécessaire pour prévenir une perte ou un dommage. Aussitôt ces actes accomplis, le liquidateur doit rendre compte de sa gestion au géré ou à ses représentants, conformément aux règles de l’administration des biens d’autrui7260.

1) Limites à la responsabilité

4752. Notons que la responsabilité du liquidateur est atténuée, surtout en raison du caractère intuitu personae que revêt habituellement la gestion d’affaires. Les motifs personnels ayant poussé le gérant à entreprendre la gestion peuvent ne pas exister pour ses héritiers et il était par conséquent logique et raisonnable, voire même nécessaire de ne pas leur imposer une obligation qu’ils n’ont jamais eu l’intention d’assumer et peut-être, dans certains cas, une obligation lourde et aussi coûteuse que celle de leur auteur. Sur le plan du droit, une telle obligation ne peut être justifiée par le seul prétexte que les représentants légaux continuent légalement la personnalité juridique de leur auteur7261.

4753. Dans le même ordre d’idées, la responsabilité du liquidateur à l’égard des tiers reçoit une application particulière. En effet, le liquidateur doit déjà être au courant de la gestion entreprise par le gérant décédé avant d’engager sa responsabilité. De plus, cette responsabilité diffère selon que les tiers avec lesquels le gérant a contracté dans le cadre de la gestion d’affaires connaissaient ou non la situation qui leur a été présentée7262.

4754. Ainsi, en cas de mauvaise gestion ou lorsque les conditions d’une gestion d’affaires ne sont pas rencontrées, car elle s’est avérée inopportune, les tiers auront alors un recours à faire valoir contre les représentants légaux du gérant7263. De même, le liquidateur de la succession est tenu des engagements effectués par le gérant en son propre nom et avant son décès en vertu de l’article 1489 al. 1 C.c.Q. Cependant, il y a lieu de préciser que les tiers ayant eu connaissance de la gestion entreprise par le gérant, doivent adresser leur réclamation directement au géré. Le gérant ayant agi à titre de mandataire, seul le géré sera tenu responsable à l’égard des tiers de bonne foi. Ce n’est que dans le cas où les tiers ne peuvent poursuivre le géré qu’ils puissent alors avoir un recours contre le gérant ou sa succession, conformément au deuxième alinéa de l’article 1489 C.c.Q.

2. Les cas du tuteur ou du curateur du gérant

4755. Une question se pose à savoir si le tuteur ou curateur, en cas d’ouverture d’un régime de protection pour le gérant, est tenu également à la même obligation que le liquidateur de la succession du gérant. Notons tout de suite que le législateur a imposé au tuteur et au curateur du mandataire la même obligation imposée au liquidateur de la succession de ce dernier7264. Il nous semble que la règle prévue à l’article 1485 C.c.Q. doive également s’appliquer au tuteur ou curateur qui sera nommé pour le gérant advenant l’ouverture d’un régime de protection pour lui. Il doit, dans la mesure où il n’est pas dans l’impossibilité d’agir, aviser le géré de la gestion qui a été commencée par le gérant et faire tout ce qui ne peut être différé sans risque de perte ou dommage.

4756. Il faut toutefois noter qu’à l’instar du liquidateur de la succession, cette obligation n’incombe au tuteur ou curateur que dans les cas où il connaît la gestion déjà commencée par le gérant. Il appartient au géré qui poursuit le liquidateur, le tuteur ou le curateur en dommages-intérêts pour avoir fait défaut d’agir, de faire la preuve non seulement de la négligence ou du défaut d’agir alors qu’il était nécessaire d’agir afin d’éviter la perte ou le dommage, mais aussi de la connaissance du liquidateur, du tuteur ou du curateur de l’affaire déjà commencée par le gérant et de la possibilité pour eux d’agir dans les circonstances. Ainsi le liquidateur, le tuteur ou le curateur, ne peuvent être tenus responsables lorsqu’ils n’avaient aucune connaissance de l’affaire commencée par leur auteur ou aucune compétence pour agir ou compléter la gestion, et qu’il était plus facile et plus rapide pour eux d’aviser le géré au lieu de chercher un tiers pour agir à leur place. Le tribunal saisi d’une action en responsabilité pour défaut d’agir doit évaluer et apprécier l’ensemble des faits, notamment les circonstances ayant entouré l’entrée en fonction du liquidateur, du tuteur ou du curateur, leur prise en charge du dossier, ainsi que la date de leur connaissance de l’affaire déjà commencée par leur auteur et la possibilité d’agir et d’éviter la perte ou le dommage subi par le géré.

4757. De plus, le liquidateur, le tuteur ou le curateur peut réclamer les dépenses et l’indemnité qu’aurait pu obtenir le gérant du géré, conformément à l’article 1486 C.c.Q. En d’autres termes, le liquidateur, le tuteur ou le curateur dispose des mêmes droits et mêmes recours que ceux auxquels avait droit le gérant à l’encontre du géré. Le liquidateur, le tuteur ou le curateur doit, aussitôt qu’il a accompli les actes, rendre compte de sa gestion et de celle de son auteur au géré ou à ses représentants. Il ne peut cependant être tenu à la reddition de compte quant aux actes accomplis par son auteur que dans la mesure où cette reddition est possible. Son obligation à cet effet ne peut être, contrairement à celle du gérant, qu’une obligation de moyens.


Notes de bas de page

7258. Voir les articles 613 et suiv. C.c.Q.

7259. Voir notamment : L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, t. 7 bis, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1949, n° 118, p. 86.

7260. Voir les articles 1361 et 1483 C.c.Q.

7261. OFFICE DE LA RÉVISION DU CODE CIVIL, Commentaires sur le Projet de loi 125, art. 105.

7262. Voir nos commentaires sur l’article 1483 C.c.Q.

7263. Mentionnons à ce sujet que les héritiers doivent avoir déjà accepté la succession suivant certaines circonstances. Voir également à cet effet nos commentaires sur l’article 1441 C.c.Q.

7264. Voir l’article 2183 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1485 (LQ 1991, c. 64)
Le liquidateur de la succession du gérant qui connaît la gestion, n'est tenu de faire, dans les affaires commencées, que ce qui est nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussitôt rendre compte au géré.
Article 1485 (SQ 1991, c. 64)
The liquidator of the succession of the manager who is aware of the management is bound to do only what is necessary, in business already begun, to avoid loss; he shall immediately account to the principal.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 105 al.2
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, dissipe une interrogation du droit antérieur, quant à la nature et à l'étendue exactes des obligations incombant au liquidateur de la succession du gérant qui décède en cours de gestion.


Il prévoit ainsi que le liquidateur n'est tenu que dans la seule mesure où il était au courant de la gestion entreprise par le gérant et, même alors, que des seuls actes immédiatement nécessaires pour éviter une perte; il précise de plus que le liquidateur doit, aussitôt ces actes accomplis, rendre compte de sa gestion au géré ou à ses représentants.


La solution retenue par l'article tient compte des nouvelles règles du droit des successions qui font du liquidateur le représentant des héritiers. Elle s'impose en raison du caractère souvent très personnel des liens entre le gérant et le géré et, aussi, pour éviter que les héritiers, représentés par le liquidateur, ne soient tenus des mêmes obligations que leur auteur, du seul fait qu'ils sont les continuateurs de sa personne, alors même qu'ils n'agissent pas directement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1485

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1481.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.