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Table des matières
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Article 1361
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Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
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Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION \ Section I - DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION
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À jour au 20 février 2024
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Article 1361
Lors du décès de l’administrateur ou de l’ouverture d’une tutelle au majeur ou de l’homologation d’un mandat de protection à son égard, le liquidateur de sa succession, son tuteur ou mandataire qui est au courant de l’administration est tenu d’en aviser le bénéficiaire et, le cas échéant, les coadministrateurs ou, s’il s’agit d’une fiducie d’utilité privée ou sociale, la personne ou l’organisme désigné par la loi pour surveiller l’administration. Le liquidateur, tuteur ou mandataire est également tenu de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussi rendre compte et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
1991, c. 64, a. 1361; 2020, c. 11, a. 71
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Article 1361
Upon the death of the administrator or tutorship to a person of full age being instituted or a protection mandate homologated for him, the liquidator of his succession, or his tutor or mandatary, if aware of the administration, is bound to give notice of the event to the beneficiary and to the co-administrators, if any, or, in the case of a private trust or social trust, to the person or body designated by law to supervise the administration. The liquidator, tutor or mandatary is also bound, with respect to any matter already begun, to do all that is immediately necessary to prevent a loss; he shall also render account and hand over the property to those entitled to it.
1991, c. 64, s. 1361; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 11, s. 71
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1361 (LQ 1991, c. 64)
Lors du décès de l'administrateur ou de l'ouverture à son égard d'un régime de protection, le liquidateur de sa succession, son tuteur ou curateur qui est au courant de l'administration est tenu d'en aviser le bénéficiaire et, le cas échéant, les coadministrateurs ou, s'il s'agit d'une fiducie d'utilité privée ou sociale, la personne ou l'organisme désigné par la loi pour surveiller l'administration.
Le liquidateur, tuteur ou curateur est également tenu de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussi rendre compte et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
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Article 1361 (SQ 1991, c. 64)
Upon the, death of the administrator or his, being placed under protective supervision, the liquidator of his succession, or his tutor or curator, if aware of the administration, is bound to give notice of the death or of the institution of protective supervision to the beneficiary and to the co-administrators, if any, or, in the case of a private trust or social trust, to the person or body designated by law to supervise the administration.
The liquidator, tutor or curator is also bound, in respect of any matter already begun, to do all that is immediately necessary to prevent a loss; he shall also render account and deliver over the property to those entitled to it.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1361
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1358.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 69 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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