Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Collapse]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
 [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION I - DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION
     a. 1355
     a. 1356
     a. 1357
     a. 1358
     a. 1359
     a. 1360
     a. 1361
     a. 1362
   [Expand]SECTION II - DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1361

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION \ Section I - DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1361
Lors du décès de l’administrateur ou de l’ouverture d’une tutelle au majeur ou de l’homologation d’un mandat de protection à son égard, le liquidateur de sa succession, son tuteur ou mandataire qui est au courant de l’administration est tenu d’en aviser le bénéficiaire et, le cas échéant, les coadministrateurs ou, s’il s’agit d’une fiducie d’utilité privée ou sociale, la personne ou l’organisme désigné par la loi pour surveiller l’administration.
Le liquidateur, tuteur ou mandataire est également tenu de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussi rendre compte et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
1991, c. 64, a. 1361; 2020, c. 11, a. 71
Article 1361
Upon the death of the administrator or tutorship to a person of full age being instituted or a protection mandate homologated for him, the liquidator of his succession, or his tutor or mandatary, if aware of the administration, is bound to give notice of the event to the beneficiary and to the co-administrators, if any, or, in the case of a private trust or social trust, to the person or body designated by law to supervise the administration.
The liquidator, tutor or mandatary is also bound, with respect to any matter already begun, to do all that is immediately necessary to prevent a loss; he shall also render account and hand over the property to those entitled to it.
1991, c. 64, s. 1361; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 11, s. 71

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1361 (LQ 1991, c. 64)
Lors du décès de l'administrateur ou de l'ouverture à son égard d'un régime de protection, le liquidateur de sa succession, son tuteur ou curateur qui est au courant de l'administration est tenu d'en aviser le bénéficiaire et, le cas échéant, les coadministrateurs ou, s'il s'agit d'une fiducie d'utilité privée ou sociale, la personne ou l'organisme désigné par la loi pour surveiller l'administration.

Le liquidateur, tuteur ou curateur est également tenu de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussi rendre compte et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
Article 1361 (SQ 1991, c. 64)
Upon the, death of the administrator or his, being placed under protective supervision, the liquidator of his succession, or his tutor or curator, if aware of the administration, is bound to give notice of the death or of the institution of protective supervision to the beneficiary and to the co-administrators, if any, or, in the case of a private trust or social trust, to the person or body designated by law to supervise the administration.

The liquidator, tutor or curator is also bound, in respect of any matter already begun, to do all that is immediately necessary to prevent a loss; he shall also render account and deliver over the property to those entitled to it.
Sources
C.C.B.C. : articles 266, 441t, 920, 981e, 1761
O.R.C.C. : L. IV, articles 585, 586
Commentaires

Cet article prescrit des règles applicables en cas de décès de l'administrateur ou d'ouverture à son égard d'un régime de protection, règles destinées à permettre aux intéressés de prendre les mesures qui s'imposent alors, notamment le remplacement de l'administrateur, et d'assurer la sauvegarde des biens administrés.


L'article s'inspire des articles 266, 441t, 920, 981a et 1761 C.C.B.C., ainsi que de l'article 2183 du nouveau code, en matière de mandat.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1361

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1358.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 69 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.