Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA GESTION D’AFFAIRES
     a. 1482
     a. 1483
     a. 1484
     a. 1485
     a. 1486
     a. 1487
     a. 1488
     a. 1489
     a. 1490
   [Expand]SECTION II - DE LA RÉCEPTION DE L’INDU
   [Expand]SECTION III - DE L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1483

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA GESTION D’AFFAIRES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1483
Le gérant doit, dès qu’il lui est possible de le faire, informer le géré de la gestion qu’il a entreprise.
1991, c. 64, a. 1483
Article 1483
The manager shall as soon as possible inform the principal of the management he has undertaken.
1991, c. 64, s. 1483

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

4734. L’article 1483 C.c.Q. édicte la première obligation qu’a le gérant envers le géré, soit celle de l’informer de la gestion qu’il a entreprise et ce, dès qu’il lui est possible de le faire7236. Notons que l’obligation d’information s’étend aussi au liquidateur de la succession du géré7237. Cette disposition est destinée à assurer le caractère exceptionnel de la gestion d’affaires et ainsi décourager les cas d’immixtion dans les affaires d’autrui7238.

4735. Cette disposition a pour but de favoriser une clarification rapide de la situation juridique des parties. Elle permet ainsi au géré de décider s’il veut continuer lui-même la gestion de ses affaires ou s’il préfère donner un mandat exprès au gérant ou à toute autre personne pour continuer l’administration de ses affaires7239. Le gérant doit donc agir avec prudence et diligence et informer sans tarder le géré de la gestion qu’il a entreprise. À cet effet, la bonne foi et l’honnêteté du gérant, essentielles à la bonne gestion, seront plus faciles à prouver si celui-ci a avisé le géré de la situation dès qu’il lui en fut possible. Ainsi, la fourrière détenant un véhicule de location et ayant uniquement communiqué avec le locataire ne pourra invoquer sa méconnaissance du registre des droits personnels et réels mobiliers pour justifier son omission d’avertir en temps utile le véritable propriétaire du véhicule7240.

4736. Il importe de mentionner que le décès du gérant ne met pas fin à la gestion d’affaires7241. Le liquidateur de la succession, dans la mesure où il est au courant de la gestion, demeure toujours tenu de faire des actes nécessaires pour prévenir une perte pouvant affecter le patrimoine du géré. En outre, il devra dès que possible, informer le géré de la gestion entreprise, et lui rendre compte de cette gestion conformément aux règles de l’administration des biens d’autrui. Cependant, s’il n’est pas au courant de la gestion entreprise par le gérant décédé, il ne peut être tenu responsable du non-respect de l’obligation d’informer le géré dans un délai raisonnable. Il en est de même pour les héritiers ou les ayants cause universels et à titre universel du gérant.

2. Sanctions au manquement du gérant d’informer le géré de sa gestion dans les plus brefs délais

4737. Il reste à voir les sanctions que pourrait engendrer le défaut par le gérant d’informer en temps et lieu le géré de sa gestion alors qu’il avait les moyens de le faire. Le tribunal doit, avant de décider de la sanction, prendre en considération l’ensemble des faits. Il tient notamment compte de la durée de la gestion d’affaires depuis que le gérant avait la possibilité d’en informer le géré, la connaissance par le gérant de son obligation d’information, l’urgence et la nécessité de continuer sa gestion, la possibilité pour le géré de continuer la gestion lui-même et ainsi économiser des frais et des dépenses ou la possibilité de faire faire cette gestion par des personnes plus compétentes que le gérant ou à un prix moins élevé, etc. En tenant compte de cet ensemble de faits, le tribunal peut refuser au gérant les frais et dépenses encourus depuis la date à laquelle il lui était possible d’informer le géré de sa gestion, ou lui accorder seulement les dépenses jusqu’à concurrence de la plus-value donnée à l’affaire, ou encore tout simplement les dépenses raisonnables qui sont nécessaires à son entretien et à sa conservation.

4738. Il peut également condamner le gérant à payer une indemnité au géré lorsque celui-ci subit un préjudice sérieux ou quand, en raison d’une mauvaise gestion, le gérant lui cause des dommages ou des pertes.

4739. Dans les cas d’une mauvaise gestion, le tribunal peut prendre en considération les circonstances dans lesquelles le gérant a effectué sa gestion afin de pouvoir établir la responsabilité de ce dernier. Même si la gestion a été mal effectuée, il y a lieu de recourir aux règles d’équité pour évaluer la responsabilité du gérant qui a voulu, à l’origine, rendre un service à autrui.

4740. Enfin, il est plausible de se demander si la gestion d’affaires, lorsque le gérant continue délibérément sa gestion et néglige grossièrement d’en informer le géré, ne devrait pas être qualifiée d’illégale et, par conséquent, engendrer sa responsabilité extra contractuelle.


Notes de bas de page

7236. Erickson-Fraser c. Syndicat de la copropiété terrasse Eardley, AZ-97036310, B.E. 97BE-525 (C.Q.) : en l’espèce, la partie intimée ne peut invoquer l’article 1483 C.c.Q. ni les dispositions relatives à la gestion des affaires d’autrui. De plus, la requérante a eu connaissance de la gestion entreprise à son égard et était en mesure de désigner elle-même un mandataire pour pourvoir à sa situation. Voir aussi nos commentaires concernant l’article 1482 C.c.Q.

7237. Kelly c. Gaudreault, 2001 CanLII 25149 (QC CS), AZ-01021452, J.E. 2001-854 (C.S.).

7238. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. V, mai 1992, art. 1483, p. 909.

7239. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 526, pp. 617-618.

7240. Poirier (carrosserie Val-Morin) c. Location Holand (1995) ltée, AZ-5075043, 2011 QCCQ 4226.

7241. Voir nos commentaires sur l’article 1485 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1483 (LQ 1991, c. 64)
Le gérant doit, dès qu'il lui est possible de le faire, informer le géré de la gestion qu'il a entreprise.
Article 1483 (SQ 1991, c. 64)
The manager shall as soon as possible inform the principal of the management he has undertaken.
Sources
Commentaires

Cet article est de droit nouveau, mais l'obligation qu'il impose au gérant se déduit nécessairement du caractère exceptionnel de la gestion d'affaires. Le rappel de cette obligation s'imposait néanmoins afin de bien marquer le caractère d'exception de la gestion et, ainsi, sinon décourager les cas d'immixtions prolongées dans les affaires d'autrui, du moins favoriser la clarification rapide de la situation juridique des intéressés.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1483

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1479.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.