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Table des matières
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Article 1669
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section IV - DE LA DÉLÉGATION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1669
Le délégué ne peut opposer au délégataire les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre le délégant, même s’il en ignorait l’existence au moment de la délégation. Cette règle ne s’applique pas, si, au moment de la délégation, rien n’est dû au délégataire, et elle ne préjudicie pas au recours du délégué contre le délégant.
1991, c. 64, a. 1669
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Article 1669
The delegate may not set up against the delegatee the defenses he could have raised against the delegator, even though he did not know of their existence at the time of the delegation. This rule does not apply if, at the time of the delegation, nothing is due to the delegatee, nor does it prejudice the remedy of the delegate against the delegator.
1991, c. 64, s. 1669
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
2. Notions et portée de la règle
3. Rapports entre délégué et
délégant
A. Recours récursoire
et action en nullité du contrat
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1180
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1669 (LQ 1991, c. 64)
Le délégué ne peut opposer au délégataire les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre le délégant, même s'il en ignorait l'existence au moment de la délégation.
Cette règle ne s'applique pas, si, au moment de la délégation, rien n'est dû au délégataire, et elle ne préjudicie pas au recours du délégué contre le délégant.
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Article 1669 (SQ 1991, c. 64)
The delegate may not set up against the delegatee the defenses he could have raised against the delegator, even though he did not know of their existence at the time of the delegation.
This rule does not apply if, at the time of the delegation, nothing is due to the delegatee, nor does it prejudice the remedy of the delegate against the delegator.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1669
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1666.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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