Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
    [Collapse]§1. De la cession de créance en général
      a. 1637
      a. 1638
      a. 1639
      a. 1640
      a. 1641
      a. 1642
      a. 1643
      a. 1644
      a. 1645
      a. 1646
    [Expand]§2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1642

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 1. De la cession de créance en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1642
La cession d’une universalité de créances, actuelles ou futures, est opposable aux débiteurs et aux tiers, par l’inscription de la cession au registre des droits personnels et réels mobiliers, pourvu cependant, quant aux débiteurs qui n’ont pas acquiescé à la cession, que les autres formalités prévues pour leur rendre la cession opposable aient été accomplies.
1991, c. 64, a. 1642
Article 1642
The assignment of a universality of claims, present or future, may be set up against debtors and third persons by the registration of the assignment in the register of personal and movable real rights, provided, however, that the other formalities whereby the assignment may be set up against the debtors who have not acquiesced in it have been observed.
1991, c. 64, s. 1642; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

3506. Cet article pose une exception à l’article précédent en reprenant le contenu de l’article 1571d C.c.B.-C., qui prévoyait des conditions d’opposabilité particulières à l’égard des débiteurs et des tiers lorsque l’objet de la cession porte sur une universalité de créances, actuelles ou futures. Un exercice de clarification et de simplification a toutefois permis au législateur d’écarter le régime inutilement complexe que prévoyait l’article 1571d C.c.B.-C. Ce régime que l’on disait irrespectueux des droits et intérêts légitimes des débiteurs cédés.

3507. Il était nécessaire sous l’ancien régime que l’acte de transport général de créances soit enregistré dans chacune des divisions d’enregistrement où le cédant avait un siège social pour qu’il soit opposable aux tiers4628. Par ailleurs, la publication d’un avis dans les journaux était suffisante pour rendre l’acte opposable aux débiteurs cédés, conformément à l’article 1571 C.c.B.-C.4629. De plus, lorsque le cédant déménageait dans une autre division d’enregistrement après l’enregistrement, le cessionnaire devait de nouveau faire enregistrer l’acte de cession dans cette nouvelle division4630 afin de le rendre opposable aux tiers4631.

A. La notion d’universalité

3508. La notion d’universalité n’est pas définie dans le Code civil. La doctrine et la jurisprudence considèrent qu’elle représente l’ensemble de biens corporels et incorporels qui se trouvent dans le patrimoine du débiteur. Cet ensemble de biens peut être identifié selon un terme générique ou selon une nature ou des caractéristiques communes qui sont facilement identifiables. Il n’englobe pas nécessairement tous les biens d’une personne lorsque la portée de l’universalité est précisée de manière à ce que le créancier et le débiteur sachent la composante de l’universalité des biens afin qu’ils puissent être évalués en temps opportun4632.

2. Universalité de créances : formalités du RDPRM

3509. L’obligation de l’inscription de la cession d’une universalité de créances au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) constitue une exception aux règles prévues par le Code civil du Québec en cette matière. En effet, la règle générale qui se dégage de diverses dispositions du Code civil veut que ce soit par la possession du bien meuble (et non par la publicité) que le titre soit établi entre les parties et à l’égard des tiers4633. En raison de l’importance et des répercussions que peut avoir la cession d’une universalité de créances sur le droit des tiers et afin d’éviter la fraude en semblable matière, le législateur exige la publication pour qu’elle soit opposable aux tiers4634.

3510. Désormais, lorsqu’il s’agit d’une universalité de créances, actuelles ou futures, la cession doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers pour être opposable aux tiers4635. Ainsi, l’hypothèque mobilière portant sur l’universalité des créances présentes et à venir, dûment inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) avant la date de la faillite du débiteur, sera opposable au syndic4636.

3511. Cette formalité est requise même lorsque le débiteur acquiesce à la cession. Il y a donc lieu d’établir une distinction entre le débiteur ayant acquiescé à la cession d’une universalité de créances et celui qui n’y a pas acquiescé. Dans le premier cas, la formalité de l’inscription de la cession au registre des droits personnels et réels mobiliers est requise afin de rendre la cession opposable aux tiers. Dans le deuxième cas, en plus de l’inscription au registre, le cessionnaire doit remplir la formalité prévue à l’article 1641 C.c.Q., exigeant que le débiteur cédé reçoive une copie ou un extrait de l’acte de cession ou encore une autre preuve de la cession de l’universalité de créances4637. Ainsi, lorsque le cessionnaire a rempli toutes les formalités d’opposabilité relatives à son hypothèque sur les créances, l’acquiescement du débiteur à cette cession n’est plus nécessaire à l’opposabilité de ses droits hypothécaires en autant que l’hypothèque et l’avis de retrait aient déjà été inscrits au registre des droits personnels et réels mobiliers4638.

3512. La jurisprudence reconnaît désormais que les conditions imposées par les articles 1641 et 1642 C.c.Q. doivent être cumulatives pour que la cession d’une universalité de créances soit opposable au débiteur et aux tiers. Ainsi, la cession d’une universalité de créance ne peut être opposable au débiteur à moins que le cessionnaire ne remplisse les conditions prévues à l’article 1641 C.c.Q. Cette disposition prévoit que la cession est opposable au débiteur lorsque celui-ci acquiesce à l’acte de cession ou bien lorsque l’entièreté de l’acte de cession, ou des extraits pertinents de cet acte, lui ont été notifiés. Dans le cas des créances garanties par une sûreté, la cession doit aussi être publiée au RDPRM conformément à l’article 1642 C.c.Q. Même si le débiteur concerné a acquiescé à la cession, il demeure nécessaire de la publier au RDMPRM pour qu’elle soit opposable aux tiers. Cette exigence s’explique par la règle édictée à l’article 2963 C.c.Q. voulant que l’avis donné ou la connaissance acquise d’un droit non publié ne supplée jamais au défaut de publicité4639.

3513. Il importe de souligner que l’inscription au registre des droits personnels réels mobiliers n’est cependant pas une condition à la validité de la cession, mais une formalité nécessaire afin de la rendre opposable aux tiers4640.

3514. Le créancier qui détient une hypothèque sur une universalité de créances dont certaines sont garanties par une hypothèque immobilière n’est pas tenu de publier son hypothèque au registre foncier lorsque sa propre hypothèque est déjà inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers4641. En effet, l’hypothèque grevant une universalité de créances est mobilière et requiert seulement, pour son opposabilité, l’accomplissement des formalités énoncées aux articles 1642 et 2710 C.c.Q. Ainsi, la publicité des droits portant sur un bien meuble par une inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers sera suffisante pour rendre ces droits opposables aux tiers4642.

3. Application pratique de la règle

3515. L’application de la règle prévue à l’article 1642 C.c.Q. s’étend non seulement aux contrats commerciaux, mais bien à tout contrat, qu’il soit fait à titre gratuit ou à titre onéreux. Cependant, il est plus fréquent en pratique de rencontrer ce mode de transmission des obligations dans les contrats d’entreprises car il constitue aussi un mode de financement d’entreprise4643, communément appelé « contrat d’affacturage » ou « factoring ». Cette pratique permet à une entreprise de céder la globalité de ses créances, présentes et futures, pour un prix moindre que la valeur réelle, à une société de « factoring » qui a la responsabilité et le devoir d’opérer le recouvrement des créances cédées4644. La cession de créance en matière d’affacturage permet cependant à l’affactureur d’opposer au cessionnaire tous les manquements contractuels du cédant4645.

3516. Il faut cependant faire attention aux termes utilisés dans le contrat d’affacturage ainsi que l’intention des parties au moment de sa conclusion, car, bien que ce type de contrat concerne généralement l’ensemble des comptes-clients recevables, il est possible que le contrat d’affacturage ne prévoie pas la cession de l’universalité des créances de la compagnie financée. Un compte-client recevable peut être cédé à la pièce par un processus dans lequel la compagnie cherchant à obtenir un financement offre un compte recevable par secteur et la compagnie de finance a alors la possibilité d’accepter ou de refuser de payer le prix d’acquisition pour un compte-client partiel. Il n’est donc pas de la nature même d’un contrat d’affacturage de mentionner la cession de l’universalité des créances au bénéfice de la compagnie de financement, puisque ce ne sont pas l’ensemble des comptes-clients qui sont nécessairement cédés4646.


Notes de bas de page

4628. Voir : Pomerleau Sand and Gravel Co. Ltd./Cie de sable et gravier Pomerleau : Ltée (In re) Huard c. Banque Provinciale du Canada, AZ-76021352, [1976] C.S. 1309 ; Banque de Nouvelle-Écosse c. Télémécanique Canada Ltée, AZ-85021263, [1985] C.S. 757.

4629. Voir : Gérobec Ltée c. AOMG Properties Ltd., [1980] C.A. 1074 ; Banque Toronto-Dominion c. General motors acceptance corp. du Canada Ltée, AZ-87011177, J.E. 87-527, (1988) 12 Q.A.C. 198, [1987] R.L. 393 (C.A.) ; Banque de Montréal c. Reed Stenhouse Ltée, AZ-83021593, J.E. 83-1022 (C.S.).

4630. Voir : Comcap Factors Inc. c. Faucher et fils Ltée, AZ-79022424, J.E. 79-680, [1979] C.S. 703, appel rejeté (C.A., 1983-02-17), 500-09-000863-795 ; Banque de Nouvelle-Écosse c. Télémécanique Canada Ltée, AZ-85021263, J.E. 85-622, [1985] C.S. 757.

4631. Voir : Banque Hongkong du Canada c. Distribution Gypco (1988) inc., 1996 CanLII 5678 (QC CA), AZ-96011688, J.E. 96-1285, [1996] R.D.J. 423 (C.A.).

4632. Finnacès Capital inc. c. Logistik Unicorp inc., 2023 QCCS 3261, AZ-519633314.

4633. Voir à cet effet l’article 1453 C.c.Q.

4634. Voir : 2748-6588 Québec inc. (Syndic de) (In re 2748-6588 Québec inc. : Sam Levy et Associés c. 2753-6814 Québec inc.), AZ-96021569, [1996] R.J.Q. 1707, J.E. 96-1432 (C.S.). Voir également : Kafigir Construction inc. c. Larose, 1998 CanLII 9294 (QC CS), AZ-99021142, J.E. 99-263, REJB 1998-10176 (C.S.), appel déserté (C.A., 1999-04-23), 500-09-007549-983, appel accueilli en partie (C.A., 2001-09-05), 500-09-007416-985, 2001 CanLII 39965 (QC CA), AZ-01019601.

4635. Satcom Télécom Sans fil inc. (Syndic de), AZ-50436885, J.E. 2007-1410, 2007 QCCS 2820 (C.S.).

4636. Ibid.

4637. Voir aussi : Art. 1641 al. 2 C.c.Q. ; Antares Electronics inc. (Syndic de), AZ-94021543, J.E. 94-1421 (C.S.), règlement hors cour (C.A, 1998-04-08), 500-09-001398-940 ; Automobiles Mailhot inc. (Syndic de), AZ-96021761, J.E. 96-1843 (C.S.). Voir également : Thibault c. Beauport (Ville de), 2001 CanLII 24404 (QC CQ), AZ-01031384, J.E. 2001-1456, REJB 2001-25882 (C.Q.) ; Caisse populaire Desjardins de Drummondville c. Banque Nationale de Grèce, AZ-50292791, J.E. 2005-466, [2005] R.R.A. 142 (C.S.) ; Gestion Jean-Louis inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50455294, B.E. 2008BE-70, 2007 QCCQ 11468 (C.Q.) ; Finaccès Capital inc. c. Logistik Unicorp inc., 2023 QCCS 3261, AZ-51963314.

4638. Banque de Montréal c. Jean-Marc Henri inc., AZ-50298729, J.E. 2005-761 (C.Q.).

4639. Finaccès Capital inc. c. Logistik Unicorp inc., 2023 QCCS 3261, AZ-51963314.

4640. Entreprises Percan inc. (Syndic de), AZ-00026530, B.E. 2000BE-1088 (C.S.).

4641. Caisse populaire Desjardins de la Ouareau c. Dandurand, 2003 CanLII 10313 (QC CA), AZ-50160290, [2003] R.J.Q. 412 (C.A.).

4642. Art. 2970 C.c.Q.

4643. R. DEMERS, Le financement de l’entreprise, aspects juridiques, Sherbrooke, Éditions Revue de droit Université de Sherbrooke, 1985, p. 223 et suiv.

4644. Voir à ce sujet : Satcom Télécom Sans fil inc. (Syndic de), AZ-50436885, 2007 QCCS 2820 (C.S.).

4645. Distnet inc. c. Musique Select inc., 2022 QCCS 3739, AZ-51885931.

4646. Finaccès Capital inc. c. Logistik Unicorp inc., 2023 QCCS 3261, AZ-51963314.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1571d
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1642 (LQ 1991, c. 64)
La cession d'une universalité de créances, actuelles ou futures, est opposable aux débiteurs et aux tiers, par l'inscription de la cession au registre des droits personnels et réels mobiliers, pourvu cependant, quant aux débiteurs qui n'ont pas acquiescé à la cession, que les autres formalités prévues pour leur rendre la cession opposable aient été accomplies.
Article 1642 (SQ 1991, c. 64)
The assignment of a universality of claims, present or future, may be set up against debtors and third persons by the registration of the assignment in the register of persona] and movable real rights, provided, however, that the other formalities whereby the assignment may be set up against the debtors who have not acquiesced in it have been accomplished.
Sources
C.C.B.C. : article 1571d
O.R.C.C. : L. V, article 432
Commentaires

Cet article complète le précédent, en prévoyant des conditions d'opposabilité particulières, à l'égard des débiteurs et des tiers, de la cession dont l'objet porte sur une universalité de créances actuelles ou futures.


Le présent article remplace, par quelques règles simples, le régime inutilement complexe que prévoyait l'article 1571d C.C.B.C., régime dont on a pu dire qu'il était, par ailleurs, irrespectueux des droits et intérêts légitimes des débiteurs cédés.


Les autres formalités prévues auxquelles il est fait référence à la fin de l'article sont celles que prévoit l'article 1641.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1642

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1640.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.