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Table des matières
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Article 2970
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre PREMIER - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 8 juin 2024
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Article 2970
La publicité des droits qui concernent un immeuble se fait au registre foncier, dans le livre foncier de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble. La publicité des droits qui concernent un meuble et celle de tout autre droit s’opère par l’inscription du droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; si le droit réel mobilier porte aussi sur un immeuble, l’inscription doit également être faite sur le registre foncier suivant les normes applicables à ce registre et déterminées par le présent livre ou par les règlements pris en application du présent livre.
1991, c. 64, a. 2970; 2000, c. 42, a. 21
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Article 2970
Publication of rights concerning an immovable is made in the land register, in the land book for the registration division in which the immovable is situated. Rights concerning a movable and any other rights are published by registration in the register of personal and movable real rights; if the movable real right also pertains to an immovable, registration shall also be made in the land register in accordance with the standards applicable to that register and determined by this Book or by the regulations under this Book.
1991, c. 64, s. 2970; 2000, c. 42, s. 21
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 2970 (LQ 1991, c. 64)
La publicité des droits qui concernent un immeuble se fait au registre foncier du bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
La publicité des droits qui concernent un meuble et celle de tout autre droit s'opère par l'inscription du droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; si le droit réel mobilier porte aussi sur un immeuble, l'inscription doit également être faite sur le registre foncier suivant les normes applicables à ce registre et déterminées par le présent livre ou par les règlements pris en application du présent livre.
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Article 2970 (SQ 1991, c. 64)
Publication of rights concerning an immovable is made in the land register of the registry office of the division in which the immovable is situated.
Rights concerning a movable and any other rights are published by registration in the register of personal and movable real rights; if the movable real right also pertains to an immovable, registration shall also be made in the land register in accordance with the standards applicable to that register and determined by this Book or by the regulations under this Book.
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Règlements associés
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 2970
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2955.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 21.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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