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Code civil du Québec
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     a. 1687
     a. 1688
     a. 1689
     a. 1690
     a. 1691
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Article 1688

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section IV - DE LA REMISE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1688
La remise est expresse ou tacite.
Elle est à titre onéreux ou à titre gratuit, suivant la nature de l’acte dans lequel elle s’inscrit.
1991, c. 64, a. 1688
Article 1688
Release is either express or tacit.
Release is either onerous or gratuitous, according to the nature of the act from which it derives.
1991, c. 64, s. 1688

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4059. Cet article introduit la règle antérieurement prévue à l’article 1181 C.c.B.-C. selon laquelle la remise peut-être consentie de façon expresse ou tacite. Au deuxième alinéa de l’article 1688 C.c.Q., le législateur a codifié une règle bien admise sous le droit antérieur5514 qui établit pour sa part une distinction entre le caractère gratuit ou onéreux que peut avoir la remise.

4060. Notons que la mention de l’exigence de personnes ayant la capacité légale d’aliéner n’est pas reprise, puisqu’une telle précision est parue inutile, compte tenu du fait qu’elle est déjà prévue au titre des conditions de formation du contrat5515.

2. Types de remise

4061. Conformément aux règles relatives aux conditions de formation du contrat, l’article 1688 C.c.Q. étend à la remise, l’application de la règle de droit commun prévue à l’article 1386 C.c.Q., en matière de consentement. Ainsi, l’échange de consentement entre le créancier et le débiteur quant à l’acceptation de la remise se réalise par la manifestation, expresse ou tacite de leur volonté. Autrement dit, la remise n’étant assujettie à aucune formalité particulière, elle peut donc être consentie de façon expresse5516, verbale ou écrite ou de façon tacite5517. Dans tous les cas, la remise doit être claire et non équivoque et plus particulièrement, lorsqu’elle est tacite5518. Rappelons que la preuve de la remise incombera au débiteur qui prétend être libéré de sa dette par une remise faite par son créancier5519.

A. Remise expresse

4062. La remise expresse survient lorsque le créancier accorde expressément de façon verbale ou écrite la remise à son débiteur, qui y consent. La remise expresse prend le plus souvent la forme d’une quittance de la dette qu’accorde le créancier à son débiteur5520.

B. Remise tacite

4063. La remise tacite survient lorsque l’intention des parties d’opérer remise, s’infère des circonstances et du comportement des parties5521. Il y a une remise tacite lorsque le créancier, de façon volontaire, met son débiteur en possession du titre original de l’obligation5522. Il en est de même lorsqu’un créancier encaisse, en toute connaissance de cause et sans protestation, le chèque remis par son débiteur et qui porte une mention de paiement final5523 de l’assureur qui décide de ne pas demander le remboursement des prestations payées à tort5524 ou du locateur qui laisse planer un doute sur l’acceptation de la proposition de son locataire et néglige durant des mois de lui réclamer les montants des loyers5525. Il en est de même du créancier qui renonce à son recours à l’encontre du débiteur alors qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’agir5526.

4064. En cas de litige, cette question de faits s’apprécie surtout en fonction de l’attitude du créancier qui peut être révélatrice de son consentement ou acceptation de la proposition du débiteur5527. Rappelons que la règle est à l’effet que la remise ne se présume pas5528, elle doit plutôt être considérée en fonction de l’intention des parties, conformément au principe général de l’autonomie de la volonté5529. Celui qui l’invoque doit donc apporter la preuve des éléments sérieux, significatifs, convaincants et non contredits. En cas de doute, la remise doit être écartée, car l’abandon d’un droit ne peut se présumer5530.

4065. La preuve de la remise se fait selon les moyens de preuve prévus au Code civil du Québec, soit les articles 2811 et suivants C.c.Q. Ainsi, le débiteur peut faire la preuve de la remise au moyen d’un enregistrement d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec son créancier. Cet enregistrement peut suffire à démontrer que le créancier avait effectivement l’intention de le libérer de ses obligations5531. De même, la preuve par témoins5532 ainsi que la preuve par présomption de fait est admise lorsqu’il s’agit de faire la preuve d’une remise tacite5533.

3. Nature de l’acte

4066. Au deuxième alinéa de l’article 1688 C.c.Q., le législateur a cru bon d’établir une distinction entre le caractère gratuit et onéreux de la remise car les règles de fond et de forme auxquelles elle est assujettie peuvent être différentes, suivant que la remise s’inscrit dans un acte à titre gratuit ou dans un acte à titre onéreux. Notons que peu importe qu’elle soit à titre gratuit ou à titre onéreux, rien ne s’oppose à ce que la remise soit conditionnelle5534.

A. Acte à titre onéreux

4067. L’acte à titre onéreux est celui par lequel chaque partie retire un avantage de son obligation5535. En pratique, la remise à titre onéreux intervient souvent dans un cadre transactionnel, par exemple lorsque le créancier accepte de libérer son débiteur en échange d’une somme moindre que celle effectivement due afin d’éviter un litige5536. Tel que mentionné, la remise à titre onéreux est alors soumise aux règles générales de formation des contrats5537. Elle n’est donc soumise à aucune formalité particulière et les règles de preuve s’y appliquent5538.

B. Acte à titre gratuit

4068. C’est seulement lorsque la remise est à titre gratuit qu’elle est soumise aux règles de fond de la donation entre vifs. Elle requiert notamment la capacité du débiteur et du créancier, respectivement celle de donner et de recevoir à titre gratuit. Elle n’est toutefois pas soumise aux conditions de forme, parce qu’elle n’est en fait qu’une forme indirecte de donation5539 pouvant s’effectuer solo consensu5540.

4069. En réalité, la remise de dette est souvent faite à titre gratuit, c’est-à-dire que le créancier renonce à réclamer le paiement de sa créance et le débiteur accepte ainsi d’être libéré de sa dette. Il importe cependant de faire la distinction entre la remise de dette et la donation en tant que telle. Les conditions requises pour la validité de ces contrats ne sont pas les mêmes. Rappelons que l’article 1824 C.c.Q. exige, pour la validité des donations, un acte notarié portant minute sous peine de nullité absolue, sauf pour la donation mobilière qui peut être valide si elle est accompagnée d’une remise matérielle de la chose ou de la somme d’argent. Or, la remise de dette n’est pas assujettie à ce formalisme et elle peut faire l’objet d’un écrit comme d’une entente verbale étant donné qu’il ne s’agit que d’une question de preuve. Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier les faits, notamment la conduite des parties afin de pouvoir déterminer leur intention lorsque celle-ci n’a pas été exprimée par écrit. D’ailleurs, l’article 1811 C.c.Q. prévoit cette distinction en précisant expressément que la donation indirecte et la donation déguisée sont régies par les mêmes règles applicables en matière de donation directe à l’exception de celles relatives à la forme qui elles sont non applicables5541.

4070. Une question demeure quant à la remise de dette faite à cause de mort. Doit-on la considérer comme une donation et dans l’affirmative, l’assujettir aux mêmes conditions de fond et de forme ou, au contraire, doit-elle toujours être traitée selon les règles qui régissent la remise de dette? Cette question peut être problématique et chaque cas doit être examiné à la lumière des circonstances et de la nature de la relation existant entre les parties. En effet, un créancier peut avoir l’intention de ne pas libérer immédiatement son débiteur de sa dette, mais avoir l’intention de lui faire une libération pour cause de mort. La remise conditionnelle peut être à titre onéreux moyennent une contrepartie, telle la prestation d’un service, ou à titre gratuit. Il sera donc difficile d’envisager cette situation ou la traiter comme une remise de dette puisque la remise ne doit pas être conditionnelle, à moins qu’elle ne soit faite dans un testament où le créancier ne libère le débiteur de sa dette qu’à cause de sa mort. Dans ce cas, la libération du débiteur de sa dette dépend de la réalisation d’un événement futur, soit le décès du créancier. Entre temps, il est toujours tenu à sa dette envers ce dernier sa vie durant. Cette forme de remise de dette doit obligatoirement être stipulée dans un testament5542 validement formé5543.

4071. Dans le même ordre d’idées, une autre question se pose à savoir si la remise de dette peut revêtir la forme d’une donation entre vifs. Il nous semble que cette question doit être exclue puisque la loi ne fait aucune distinction entre une remise de dette à titre gratuit et une remise de dette à titre onéreux. Ces deux types de remise sont assujettis aux mêmes conditions de fond et de forme. Qualifier la remise de dette à titre gratuit de donation entre vifs s’avère erroné parce qu’il s’agit de deux opérations juridiques complètement distinctes. La remise de dette est une entente postérieure à une entente préalable ayant donné naissance à une dette entre le créancier et le débiteur. Par cette entente postérieure, le créancier exprime son intention de libérer le débiteur de sa dette sans aucune contrepartie. Il s’agit donc d’un acte à titre gratuit. Par contre, la donation entre vifs n’exige pas ce rapport préalable entre le donateur et le donataire, de sorte que l’acte de donation peut être spontané et n’être précédé d’aucun rapport contractuel.


Notes de bas de page

5514. Voir : M. TANCELIN, Des obligations, note 966, n° 1031, p. 123.

5515. Voir l’article 1385 C.c.Q.

5516. Voir : Color c. Kwiat, AZ-75011273, [1975] C.A. 858.

5517. Voir : Di Matteo c. Mercier, 2005 CanLII 9547 (QC CQ), AZ-50305600, J.E. 2005-739, [2005] J.L. 172 (C.Q.).

5518. Caisse populaire de Gatineau c. Landriault, AZ-99036166, B.E. 99BE-336 (C.Q.) ; Laporte c. Paquette, 2005 CanLII 80781 (QC CQ), AZ-50308766, B.E. 2005BE-518, [2005] R.L. 318 (C.Q.).

5519. J.-C. ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, n° 1359, p. 1058.

5520. Voir : Commission de la construction du Québec c. Marcil, 2005 CanLII 2091 (QC CQ), AZ-50291477, J.E. 2005-616 (C.Q.). Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1063, p. 1089.

5521. Brilliant Silk manifacturing Co c. Kaufman, 1925 CanLII 39 (SCC), [1925] R.C.S. 249 ; Balcano Inc. c. Blackwood Hodge Ontario Sales Ltd., AZ-78011152, [1978] C.A. 199, J.E. 78-591 (C.A.) ; Lelièvre c. Cadrin, AZ-50076860, [2000] J.L. 90 (R.L.) ; Vézina c. Vendette, AZ-50162306, B.E. 2003BE-475 (C.Q.).

5522. Voir nos commentaires sur l’article 1689 C.c.Q.

5523. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 705, p. 688.

5524. R.V. c. RBC Assurances, AZ-50460049, J.E. 2008-150, 2007 QCCQ 12492, [2008] R.R.A. 215.

5525. Di Matteo c. Mercier, 2005 CanLII 9547 (QC CQ), AZ-50305600, J.E. 2005-739, [2005] J.L. 172 (C.Q.).

5526. S.P. c. B.B., 2003 CanLII 39479 (QC CS), AZ-50162037, J.E. 2003-455, [2003] R.D.F. 280 (C.S.). Voir aussi : 2968-2325 Québec inc. c. Blanco-Puliga, AZ-50284158, B.E. 2005BE-306 (C.Q.).

5527. Voir nos commentaires sur l’article 1561 C.c.Q. Voir aussi : Di Matteo c. Mercier, 2005 CanLII 9547 (QC CQ), AZ-50305600, J.E. 2005-739, [2005] J.L. 172 (C.Q.).

5528. Voir : Balcano Inc. c. Blackwood Hodge Ontario Sales Ltd., AZ-78011152, [1978] C.A. 199, J.E. 78-591 (C.A.). Voir toutefois la présomption légale de l’article 1689 C.c.Q.

5529. Voir les articles 1425 et suiv. C.c.Q.

5530. Di Matteo c. Mercier, 2005 CanLII 9547 (QC CQ), AZ-50305600, J.E. 2005-739, [2005] J.L. 172 (C.Q.).

5531. Voir : Perreault c. Perreault, AZ-97036006, B.E. 97BE-15 (C.Q.).

5532. Groulx c. Dufour, AZ-50304347, (1960) C.S. 557.

5533. Voir : Courtemanche c. Banque Canadienne Nationale, AZ-82021047, [1982] C.S. 67, conf. par AZ-87011345, J.E. 87-1091 (C.A.).

5534. Voir : Courtemanche c. Banque Canadienne Nationale, AZ-82021047, [1982] C.S. 67, conf. par J.E. 87-1091 (C.A.) ; Abrehams c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50330113, D.F.Q.E. 2005F-90, [2005] R.D.F.Q. 338 (C.Q.).

5535. Voir nos commentaires sur l’article 1381 C.c.Q.

5536. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1070, p. 1085 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 2721, p. 1589.

5537. Voir nos commentaires sur l’article 1385 C.c.Q. Voir aussi les articles 1806 et suiv. C.c.Q.

5538. Art. 2860 C.c.Q. et suiv.

5539. Voir : Bernard c. Faurès, [1952] C.S. 131.

5540. Follows c. Follows, AZ-50866570, 2012 QCCA 1128.

5541. Ibid.

5542. Art. 1819 C.c.Q. Voir aussi : St-Jean c. Bertihaume, AZ-73011203, [1973] C.A. 1029.

5543. Bolduc c. Bolduc, 2000 CanLII 18660 (QC CS), AZ-50080996, J.E. 2001-59 (C.S.) ; Turcotte (Succession de) c. Ruet, 2005 CanLII 30742 (QC CQ), AZ-50330961, J.E. 2005-1632 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1181 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1688 (LQ 1991, c. 64)
La remise est expresse ou tacite.

Elle est à titre onéreux ou à titre gratuit, suivant la nature de l'acte dans lequel elle s'inscrit.
Article 1688 (SQ 1991, c. 64)
Release is either express or tacit.

Release is either onerous or gratuitous, according to the nature of the act from which it derives.
Sources
C.C.B.C. : article 1181 al.1
O.R.C.C. : L. V, article 339
Commentaires

Cet article énonce certains caractères de la remise.


Le premier alinéa reprend le premier alinéa de l'article 1181 C.C.B.C., quant au caractère exprès ou tacite de la remise, sans toutefois mentionner l'exigence que la remise soit faite par des personnes ayant la capacité légale d'aliéner. Une telle exigence découle naturellement du fait que la remise est une convention assujettie aux règles générales qui prévoient déjà cette exigence : il ne paraissait donc pas utile de le rappeler.


Le second alinéa est nouveau, bien que la distinction qu'il établit entre le caractère gratuit ou onéreux de la remise trouve un écho dans la doctrine et la jurisprudence. Cette distinction est utile, car les règles de fond ou de forme dont dépend la validité de la remise peuvent être différentes, suivant que la remise s'inscrit dans un acte à titre gratuit ou dans un acte à titre onéreux.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1688

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1685.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.