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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
  [Collapse]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
    a. 3006.1
    a. 3007
    a. 3008
    a. 3009
    a. 3010
    a. 3010.1
    a. 3011
    a. 3012
    a. 3013
    a. 3014
    a. 3014.1
    a. 3015
    a. 3016
    a. 3017
    a. 3018
    a. 3019
    a. 3020
    a. 3021
    a. 3021.1
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Expand]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 3007

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre TROISIÈME - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 3007
L’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers reçoit les réquisitions et délivre à celui qui les présente un bordereau sur lequel il indique la date, l’heure et la minute exactes de leur présentation, ainsi que les mentions nécessaires pour identifier la réquisition.
Ensuite, au jour le jour, dans l’ordre de la présentation des réquisitions, il fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre sur le registre.
1991, c. 64, a. 3007; 2000, c. 42, a. 45
Article 3007
The Personal and Movable Real Rights Registrar receives the applications and issues to the person presenting them a memorial on which he indicates the exact date, hour and minute of presentation, as well as the particulars necessary for identifying the application.
Subsequently, day by day, in the order of presentation of applications, and with all possible diligence, he makes the entries prescribed by law or by the regulations under this Book in the register.
1991, c. 64, s. 3007; 2000, c. 42, s. 45; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 3007 (LQ 1991, c. 64)
L'officier de la publicité des droits reçoit les réquisitions et dé livre à celui qui les présente un bordereau sur lequel il indique la date, l'heure et la minute exactes de leur présentation, ainsi que les mentions nécessaires pour identifier la réquisition.

Ensuite, au jour le jour, dans l'ordre de la présentation des réquisitions, il fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du pré sent livre sur le registre approprié.
Article 3007 (SQ 1991, c. 64)
The registrar receives the applications and issues to the person presenting them a memorandum on which he indicates the exact date, hour and minute of presentation, as well as the particulars necessary for identifying the application.

Subsequently, day by day, in the order of presentation of applications, and with all possible diligence, he makes the entries prescribed by law or by the regulations under this Book in the appropriate register.
Sources
C.C.B.C. : articles 2132 al.1, 2134 al.1, 2136, 2145, 2171, 2180 al.1
O.R.C.C. : L. VIII, articles 49, 51
Commentaires

Cet article reprend, sous une forme modifiée, la teneur des articles 2132, alinéa 1, 2134, alinéa 1, 2136, 2145, 2171 et 2180, alinéa 1 C.C.B.C. Le premier alinéa reprend le droit antérieur, mais innove en ce qu'il remplace l'inscription sur le registre de présentation par la délivrance d'un bordereau de présentation dont une copie demeure parmi les archives du bureau (art. 2945, 2971).


Le second alinéa énonce l'obligation de diligence à laquelle est tenu l'officier de la publicité des droits dans l'inscription des droits.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 3007

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2988.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 44.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.