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Table des matières
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Article 3007
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre TROISIÈME - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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À jour au 8 juin 2024
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Article 3007
L’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers reçoit les réquisitions et délivre à celui qui les présente un bordereau sur lequel il indique la date, l’heure et la minute exactes de leur présentation, ainsi que les mentions nécessaires pour identifier la réquisition. Ensuite, au jour le jour, dans l’ordre de la présentation des réquisitions, il fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre sur le registre.
1991, c. 64, a. 3007; 2000, c. 42, a. 45
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Article 3007
The Personal and Movable Real Rights Registrar receives the applications and issues to the person presenting them a memorial on which he indicates the exact date, hour and minute of presentation, as well as the particulars necessary for identifying the application. Subsequently, day by day, in the order of presentation of applications, and with all possible diligence, he makes the entries prescribed by law or by the regulations under this Book in the register.
1991, c. 64, s. 3007; 2000, c. 42, s. 45; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 3007 (LQ 1991, c. 64)
L'officier de la publicité des droits reçoit les réquisitions et dé livre à celui qui les présente un bordereau sur lequel il indique la date, l'heure et la minute exactes de leur présentation, ainsi que les mentions nécessaires pour identifier la réquisition.
Ensuite, au jour le jour, dans l'ordre de la présentation des réquisitions, il fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du pré sent livre sur le registre approprié.
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Article 3007 (SQ 1991, c. 64)
The registrar receives the applications and issues to the person presenting them a memorandum on which he indicates the exact date, hour and minute of presentation, as well as the particulars necessary for identifying the application.
Subsequently, day by day, in the order of presentation of applications, and with all possible diligence, he makes the entries prescribed by law or by the regulations under this Book in the appropriate register.
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Règlements associés
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 3007
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2988.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 44.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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