Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Collapse]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Expand]Chapitre deuxième - Regles particulieres a differents titres d’acquisition de droits reels
   [Expand]Chapitre deuxième A - Règles particulières aux droits miniers consentis par la couronne
   [Expand]Chapitre troisième - Du rang que les droits réels ont entre eux
   [Expand]Chapitre quatrième - Du mode et des formalités de l’enregistrement
   [Expand]Chapitre cinquième - De la radiation de l’enregistrement des droits réels et de la déclaration de résidence
   [Collapse]Chapitre sixième - De l’organisation des bureaux d’enregistrement
    [Expand]Section I - Des bureaux et des registres
    [Expand]Section II - Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s’y rattachent
    [Collapse]Section III - De la publicité des registres
      a. 2177
      a. 2178
      a. 2179
      a. 2180
      a. 2181
      a. 2181a
      a. 2182
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2180

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DIX-HUITIÈME - De l’enregistrement des droits réels \ Chapitre SIXIÈME - De l’organisation des bureaux d’enregistrement \ Section III - De la publicité des registres
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2180

Les entrées sur les registres et livres tenus par le régistrateur sont faites à la suite, sans blancs ni interlignes.

Tout document présenté pour enregistrement ou pour dépôt doit être numéroté dans l’ordre de sa présentation. Mention de la minute, de l’heure, du jour, du mois, de l’année et du numéro de l’enregistrement ou du dépôt est faite, sous la signature du régistrateur, sur le document demeurant au bureau d’enregistrement.

Le régistrateur est tenu de donner, quand il en est requis, à la personne qui présente un document pour enregistrement un reçu indiquant le numéro sous lequel le document est entré au registre de présentation.

1866 a. 2180; 1947, c. 72, a. 40; 1948, c. 45, a. 38

Section 2180

The entries upon the registers and books kept by the registrar must be consecutive without blanks or interlineations.

Every document presented for registration or for deposit must be numbered in the order in which it is produced. Mention is made on the document remaining in the registry office, under the signature of the registrar, of the minute, the hour, the day, the month, the year and the number of registration or deposit.

The registrar is bound, when required to do so, to give the person who presents a document for registration a receipt indicating the number under which such document is entered in the entry-book.

1866 s. 2180; 1947, c. 72, s. 40; 1948, c. 45, s. 38

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 3007, 3012
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.