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Table des matières
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Article 1692
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section IV - DE LA REMISE
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1692
La remise expresse accordée à l’une des cautions libère les autres, dans la mesure du recours que ces dernières auraient eu contre la caution libérée. Toutefois, ce que le créancier a reçu de la caution pour sa libération n’est pas imputé à la décharge du débiteur principal ou des autres cautions, excepté, quant à ces dernières, dans les cas où elles ont un recours contre la caution libérée et jusqu’à concurrence de tel recours.
1991, c. 64, a. 1692; 2016, c. 4, a. 201
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Article 1692
Express release granted to one of the sureties releases the other sureties to the extent of the remedy they would have had against the released surety. Nevertheless, no payment received by the creditor from the surety for his release may be imputed to the discharge of the principal debtor or of the other sureties, except, as regards the sureties, where they have a remedy against the released surety and to the extent of that remedy.
1991, c. 64, s. 1692
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
2. Libération de la caution en raison d’une remise
expresse
A. Bénéfice de la
division
B. Renonciation au
bénéfice de la division
3. Libération de la caution en raison d’un
paiement
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1185 al. 3, 1186
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1692 (LQ 1991, c. 64)
La remise expresse accordée à l'une des cautions libère les autres, dans la mesure du recours que ces dernières auraient eu contre la caution libérée.
Toutefois, ce que le créancier a reçu de la caution pour sa libération n'est pas imputé à la décharge du débiteur principal ou des autres cautions, excepté, quant à ces derniers, dans les cas où ils ont un recours contre la caution libérée et jusqu'à concurrence de tel recours.
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Article 1692 (SQ 1991, c. 64)
Express release granted to one of the sureties releases the other sureties to the extent of the remedy they would have had against the released surety.
Nevertheless, no payment received by the creditor from the surety for his release may be imputed to the discharge of the principal debtor or of the other sureties, except, as regards the sureties, where they have a remedy against the released surety and to the extent of that remedy.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1692
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1689.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 201.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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