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Code civil du Québec
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     a. 1688
     a. 1689
     a. 1690
     a. 1691
     a. 1692
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Article 1692

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section IV - DE LA REMISE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1692
La remise expresse accordée à l’une des cautions libère les autres, dans la mesure du recours que ces dernières auraient eu contre la caution libérée.
Toutefois, ce que le créancier a reçu de la caution pour sa libération n’est pas imputé à la décharge du débiteur principal ou des autres cautions, excepté, quant à ces dernières, dans les cas où elles ont un recours contre la caution libérée et jusqu’à concurrence de tel recours.
1991, c. 64, a. 1692; 2016, c. 4, a. 201
Article 1692
Express release granted to one of the sureties releases the other sureties to the extent of the remedy they would have had against the released surety.
Nevertheless, no payment received by the creditor from the surety for his release may be imputed to the discharge of the principal debtor or of the other sureties, except, as regards the sureties, where they have a remedy against the released surety and to the extent of that remedy.
1991, c. 64, s. 1692

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4106. Cet article reprend les règles des articles 1185 al. 3 et 1186 C.c.B.-C. qui prévoient les effets de la remise expresse accordée par le créancier à l’une des cautions. Notons que les règles énoncées au premier et deuxième alinéa de l’article 1185 C.c.B.-C. n’ont pas été reprises, compte tenu du fait qu’elles sont inhérentes à la nature juridique du cautionnement.

4107. Cet article met en évidence la différence entre la libération du débiteur à la suite de la remise et la libération du débiteur découlant de sa faillite, que le tribunal prononce et qui n’a pas pour effet de libérer les cautions5587. Faut-il rappeler que la libération du failli n’opère pas remise, la remise étant de nature consensuelle et résultant d’un acte bilatéral, alors que la libération du failli est un acte judiciaire5588.

2. Libération de la caution en raison d’une remise expresse

4108. Le premier alinéa de l’article 1692 C.c.Q. prévoit que la remise expresse accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres cautions, sauf dans l’hypothèse où ces dernières ont un recours contre la caution libérée, et, dans ce cas, jusqu’à concurrence de ce recours5589. En effet, le cautionnement implique que chacune des cautions s’oblige à rembourser la totalité de la dette pour le débiteur s’il est en défaut d’effectuer son paiement.

A. Bénéfice de la division

4109. Pour éviter de se retrouver dans une telle situation, il est loisible aux cautions d’invoquer le bénéfice de division5590. Si les cautions n’avaient pas renoncé au bénéfice de division, le créancier devra diviser son action contre chacune d’entre elles. En d’autres termes, chacune des cautions ne sera tenue que pour le montant qui représente sa part respective dans la dette et la libération de l’une des cautions n’a aucun impact sur leur obligation5591. Il en résulte que les cautions n’ont plus aucun recours contre la caution libérée, car la remise ne leur impose alors pas une obligation plus onéreuse que celle qu’elles avaient contractée avant que la convention de remise n’intervienne5592. Dans ce cas, il revient au créancier d’assumer la part de la caution libérée ; le premier alinéa de l’article 1692 C.c.Q. n’a aucune utilité puisque le créancier ne rencontre pas son application.

B. Renonciation au bénéfice de la division

4110. En vertu du premier alinéa de l’article 2349 C.c.Q., la caution est libre de renoncer au bénéfice de division que le législateur lui accorde. Pour ce faire, la caution doit manifester sa volonté de renoncer au bénéfice de la division. Aussi, le jeu des articles 2349 et 2352 C.c.Q. impose de la part de la caution une manifestation consensuelle expresse de sa volonté5593.

4111. C’est seulement en cas de renonciation au bénéfice de la division que l’article 1692 C.c.Q. trouvera application5594. En principe, si les parties avaient préalablement renoncé au bénéfice de la division, la caution poursuivie par le créancier sera obligée d’acquitter la totalité de la dette. Cette caution disposera alors d’un recours subrogatoire à l’encontre des autres cautions pour leur réclamer leur part dans la dette5595. En cas d’une remise partielle donnée à l’une des cautions, la caution poursuivie pourra obliger le créancier à déduire de sa réclamation la part de la caution qu’il a libérée. L’article 1692 C.c.Q. s’avère alors d’un grand secours, car il permet à cette caution poursuivie par le créancier d’éviter d’avoir à supporter la part de la caution libérée par une remise expresse5596.

4112. La remise expresse survient lorsque le créancier accorde expressément, de façon verbale ou écrite, la remise à l’une des cautions, qui y consent et prend le plus souvent la forme d’une quittance5597. Dans tous les cas, elle doit cependant être claire et non équivoque5598.

4113. Ainsi, la remise expresse accordée à une caution à la suite de la renonciation au bénéfice de division libèrera les autres cautions, dans la mesure du recours que ces dernières auraient eu contre la caution libérée. Les cautions solidaires seront libérées de la part de la caution qui se voit accordée une remise expresse dans le cadre d’un règlement hors cour5599. Le créancier se verra alors forcé de déduire de sa réclamation contre la caution poursuivie, le montant représentant la part dans la dette de la caution libérée. Il devra également déduire de sa réclamation la portion que cette dernière devait assumer dans la part d’une autre caution devenue insolvable.

4114. Soulignons également que la remise accordée au débiteur principal libère les cautions car dans ce cas, le principal étant éteint, l’accessoire que sont les cautions l’est aussi.

3. Libération de la caution en raison d’un paiement

4115. Le deuxième alinéa de l’article 1692 C.c.Q. prévoit quant à lui l’hypothèse où le créancier reçoit de la caution un montant destiné à la libérer de son cautionnement. Ce paiement ne doit pas être considéré comme un paiement partiel de la dette principale, sauf à l’égard des cautions qui ont un recours contre la caution libérée et jusqu’à concurrence d’un tel recours. En effet, le créancier accordant une remise expresse à l’une des cautions accepte implicitement que les autres cautions soient aussi déchargées pour la quote-part qu’elles auraient pu obtenir de celle-ci5600.

4116. Le montant reçu doit être plutôt considéré comme une indemnité que la caution accepte de payer au créancier, moyennant sa libération définitive de toute responsabilité financière pour la dette du débiteur principal. Le contrat ainsi formé est inévitablement aléatoire et à titre onéreux, puisque par un tel échange, la caution se libère du risque d’insolvabilité du débiteur principal qui est pris en charge par le créancier. Rappelons aussi que le créancier prend en charge le risque inhérent à l’insolvabilité de l’une des autres cautions solidaires puisqu’il devra alors assumer la portion contributive dans la part de la dette que la caution libérée devait assumer avec les autres cautions.


Notes de bas de page

5587. Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 179.

5588. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1097, p. 1330.

5589. Banque Nationale du Canada c. Picard, AZ-50446877, 2007 QCCS 3926.

5590. V. KARIM, Le cautionnement personnel en droit québécois, n° 319-321, p. 89.

5591. Art. 2349 C.c.Q.

5592. Dalpé c. 2316-9774 Québec inc., 1999 CanLII 6896 (QC CQ), AZ-50068132, J.E. 99-2346 (C.Q.).

5593. Moisan c. 2865-8169 Québec inc., 2001 CanLII 10353 (QC CS), AZ-50104203, [2002] R.L. 1 (C.S.).

5594. Art. 2349 al. 1 C.c.Q.

5595. Art. 2360 C.c.Q. ; voir : L. POUDRIER-LEBEL, « Les dispositions du nouveau Code relatives au cautionnement », dans La réforme du Code civil, t. 2, Québec, Les presses de l’Université Laval, n° 19, p. 1031.

5596. Dalpé c. 2316-9774 Québec inc., 1999 CanLII 6896 (QC CQ), AZ-50068132, J.E. 99-2346 (C.Q.) ; Mutuelle du Canada (la), compagnie d’assurance sur la vie c. 102851 Canada inc., 2000 CanLII 17893 (QC CS), AZ-00021318, J.E. 2000-701 (C.S.) ; Chrétien c. Caisse populaire de St-Étienne-de-Lauzon, AZ-02019169, B.E. 2002BE-956 (C.A.).

5597. Voir nos commentaires sur l’article 1688 C.c.Q.

5598. Laporte c. Paquette, 2005 CanLII 80781 (QC CQ), AZ-50308766, [2005] R.L. 318 (C.Q.).

5599. Mutuelle du Canada (La), compagnie d’assurance sur la vie c. 102851 Camada inc., 2000 CanLII 17893 (QC CS), AZ-00021318, J.E. 2000-701 (C.S.).

5600. Voir : Rozon c. Tremblay, AZ-85031114, [1985] C.P. 147 ; Dalpé c. 2316-9774 Québec inc., 1999 CanLII 6896 (QC CQ), AZ-50068132, J.E. 99-2346 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1185 al. 3, 1186
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1692 (LQ 1991, c. 64)
La remise expresse accordée à l'une des cautions libère les autres, dans la mesure du recours que ces dernières auraient eu contre la caution libérée.

Toutefois, ce que le créancier a reçu de la caution pour sa libération n'est pas imputé à la décharge du débiteur principal ou des autres cautions, excepté, quant à ces derniers, dans les cas où ils ont un recours contre la caution libérée et jusqu'à concurrence de tel recours.
Article 1692 (SQ 1991, c. 64)
Express release granted to one of the sureties releases the other sureties to the extent of the remedy they would have had against the released surety.

Nevertheless, no payment received by the creditor from the surety for his release may be imputed to the discharge of the principal debtor or of the other sureties, except, as regards the sureties, where they have a remedy against the released surety and to the extent of that remedy.

Sources
C.C.B.C. : articles 1185 al.3, 1186
O.R.C.C. : L. V, article 345
Commentaires

Cet article prévoit les effets, sur les cautions, de la remise expresse accordée par le créancier à l'une d'entre elles, en reprenant à cet égard les règles du troisième alinéa de l'article 1185 et de l'article 1186 C.C.B.C.


Il n'a pas semblé utile de maintenir les règles énoncées aux premier et deuxième alinéas de l'article 1185 C.C.B.C., lesquelles découlent nécessairement de la nature juridique du cautionnement ou sont de nature logique.


La situation visée par la règle du second alinéa constitue un exemple de remise à titre onéreux; c'est celle du débiteur qui achète sa libération, en tant que caution, en versant au créancier une somme destinée à le libérer de son cautionnement; ce versement n'est pas considéré comme le paiement de la dette principale, sauf à l'égard des cautions, dans les cas visés par l'article.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1692

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1689.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 201.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.