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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Collapse]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE, DE L’OBJET ET DE L’ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT
   [Collapse]SECTION II - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT
    [Collapse]§1. Des effets entre le créancier et la caution
      a. 2345
      a. 2346
      a. 2347
      a. 2348
      a. 2349
      a. 2350
      a. 2351
      a. 2352
      a. 2353
      a. 2354
      a. 2355
    [Expand]§2. Des effets entre le débiteur et la caution
    [Expand]§3. Des effets entre les cautions
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2349

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre TREIZIÈME - DU CAUTIONNEMENT \ Section II - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT \ 1. Des effets entre le créancier et la caution
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2349
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, chacune d’elles est obligée à toute la dette, mais elle peut invoquer le bénéfice de division si elle n’y a pas renoncé expressément à l’avance.
Les cautions qui se prévalent du bénéfice de division peuvent exiger que le créancier divise son action et la réduise à la part et portion de chacune d’elles.
1991, c. 64, a. 2349
Article 2349
Where several persons become sureties of the same debtor for the same debt, each of them is liable for the whole debt but may invoke the benefit of division if he has not renounced it expressly in advance.
Each surety who avails himself of the benefit of division may require the creditor to divide his action and to reduce it to the amount of the share and portion of each surety.
1991, c. 64, s. 2349

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1945, 1946 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2349 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, chacune d'elles est obligée à toute la dette, mais elle peut invoquer le bénéfice de division si elle n'y a pas renoncé expressément à l'avance.

Les cautions qui se prévalent du bénéfice de division peuvent exiger que le créancier divise son action et la réduise à la part et portion de chacune d'elles.
Article 2349 (SQ 1991, c. 64)
Where several persons become sureties of the same debtor for the same debt, each of them is liable for the whole debt but may invoke the benefit of division if he has not renounced it expressly in advance.

Each surety who avails himself of the benefit of division may require the creditor to divide his action and to reduce it to the amount of the share and portion of each surety.
Sources
C.C.B.C. : articles 1945, 1946 al.1
Commentaires

Cet article reprend substantiellement l'article 1945 C.C.B.C. ainsi que le premier alinéa de l'article 1946 C.C.B.C.


Le second alinéa de l'article 1946 C.C.B.C. fait l'objet de l'article 2350.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2349

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2335.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.