Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Collapse]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des donations entre vifs
    [Collapse]Section I - De la capacité de donner et de recevoir par donation entre vifs
      a. 761
      a. 762
      a. 763
      a. 764
      a. 765
      a. 766
      a. 767
      a. 768
      a. 769
      a. 770
      a. 771
      a. 772
      a. 773
      a. 774
      a. 775
    [Expand]Section II - De la forme des donations et de leur acceptation
    [Expand]Section III - De l’effet des donations
    [Expand]Section IV - De l’enregistrement quant aux donations entre vifs en particulier
    [Expand]Section V - De la révocation des donations
    [Expand]Section VI - Des donations par contrat de mariage tant de biens présents qu’à cause de mort
   [Expand]Chapitre troisième - Des testaments
   [Expand]Chapitre quatrième - Des substitutions
   [Expand]Chapitre quatrième A - De la fiducie
   [Expand]Chapitre quatrième B - Du placement des biens appartenant à autrui
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 763

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DEUXIÈME - Des donations entre vifs et testamentaires \ Chapitre DEUXIÈME - Des donations entre vifs \ Section I - De la capacité de donner et de recevoir par donation entre vifs
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 763

Le mineur ne peut donner entre vifs, même avec l’assistance de son tuteur, si ce n’est par son contrat de mariage, tel que pourvu au titre Des Obligations.

Le mineur émancipé en justice peut cependant donner des choses mobilières, suivant son état et sa fortune et sans affecter notablement ses capitaux.

Le tuteur, le curateur, et autres qui administrent pour autrui, ne peuvent donner les biens qui leur sont confiés, excepté des choses modiques, dans l’intérêt de leur charge.

Les corporations publiques, même celles qui ont pouvoir d’aliéner, outre les dispositions spéciales et les formalités qui peuvent les concerner, ne peuvent donner gratuitement qu’avec l’assentiment de l’autorité dont elles dépendent et du corps principal des intéressés; ceux qui administrent pour les corporations en général peuvent cependant donner seuls dans les limites ci-dessus réglées quant aux tuteurs et curateurs.

Les corporations privées peuvent donner entre vifs comme les particuliers, avec l’assentiment du corps principal des intéressés.

1866 a. 763; 1964, c. 66, a. 8; 1969, c. 77, a. 15

Section 763

Minors cannot give inter vivos, even with the assistance of their tutors, unless it be by their contract of marriage, as provided in the title Of Obligations.

Judicially emancipated minors may nevertheless give moveable articles, according to their condition and means, and provided they do not materially affect their capital.

Tutors, curators and other administrators cannot give the property entrusted to them, except things of moderate value, in the interest of their charge.

Public corporations, even those having power to alienate, besides the special provisions and formalities which concern them, cannot give gratuitously without the sanction of the authorities to whom they are subject and of the main body of corporators; those who administer generally for corporations may nevertheless give alone, within the limits above defined as to tutors and curators.

Private corporations may give inter vivos in the same manner as individuals, with the consent of the main body of corporators.

1866 s. 763; 1964, c. 66, s. 8; 1969, c. 77, s. 15

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 172, 1315, 1813
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.