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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION I - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ENVERS LE BÉNÉFICIAIRE
     a. 1308
     a. 1309
     a. 1310
     a. 1311
     a. 1312
     a. 1313
     a. 1314
     a. 1315
     a. 1316
     a. 1317
     a. 1318
   [Expand]SECTION II - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ET DU BÉNÉFICIAIRE ENVERS LES TIERS
   [Expand]SECTION III - DE L’INVENTAIRE, DES SÛRETÉS ET DES ASSURANCES
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION COLLECTIVE ET DE LA DÉLÉGATION
   [Expand]SECTION V - DES PLACEMENTS PRÉSUMÉS SÛRS
   [Expand]SECTION VI - DE LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉPENSES
   [Expand]SECTION VII - DU COMPTE ANNUEL
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1315

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre TROISIÈME - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION \ Section I - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ENVERS LE BÉNÉFICIAIRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1315
À moins qu’il ne soit de la nature de son administration de pouvoir le faire, l’administrateur ne peut disposer à titre gratuit des biens qui lui sont confiés; il le peut, néanmoins, s’il s’agit de biens de peu de valeur et que la disposition est faite dans l’intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.
Il ne peut, sans contrepartie valable, renoncer à un droit qui appartient au bénéficiaire ou qui fait partie du patrimoine administré.
1991, c. 64, a. 1315
Article 1315
Unless it is of the very nature of his administration to do so, no administrator may dispose gratuitously of the property entrusted to him, except property of little value disposed of in the interest of the beneficiary or of the object pursued.
No administrator may, except for valuable consideration, renounce any right belonging to the beneficiary or forming part of the patrimony administered.
1991, c. 64, s. 1315; 2002, c. 19, s. 15

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 763 al. 3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1315 (LQ 1991, c. 64)
À moins qu'il ne soit de la nature de son administration de pouvoir le faire, l'administrateur ne peut disposer à titre gratuit des biens qui lui sont confiés; il le peut, néanmoins, s'il s'agit de biens de peu de valeur et que la disposition est faite dans l'intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.

Il ne peut, sans contrepartie valable, renoncer à un droit qui appartient au bénéficiaire ou qui fait partie du patrimoine administré.
Article 1315 (SQ 1991, c. 64)
Unless it is of the very nature of his administration to do so, no administrator may dispose gratuitously of the property entrusted to him, except property of little value disposed of in the interest of the beneficiary or of the object pursued.

No administrator may, except for value, renounce any right belonging to the beneficiary or forming part of the patrimony administered.
Sources
C.C.B.C. : article 763 al. 3
O.R.C.C. : L. IV, article 528
Commentaires

Le premier alinéa de cet article établit l'interdiction pour l'administrateur de disposer à titre gratuit des biens qui lui sont confiés, à moins qu'il ne s'agisse de biens de valeur modique, donnés dans l'intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.


Il écarte toutefois les cas où le pouvoir de disposer à titre gratuit résulte de la nature même des fonctions de l'administrateur, par exemple s'il est fiduciaire d'une fiducie d'utilité sociale ou administrateur d'une fondation.


Le second alinéa complète cette règle, en précisant que l'administrateur ne peut renoncer, sans contrepartie valable, à un droit qui appartient au bénéficiaire ou qui fait partie du patrimoine administré. Ainsi, il ne pourrait renoncer à une distribution de dividendes ou à la prescription extinctive d'une créance contre le bénéficiaire ou le patrimoine.


L'article 1315 s'inspire du droit antérieur, notamment du troisième alinéa de l'article 763 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1315

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1312.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.