Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Collapse]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Collapse]Chapitre deuxième - Regles particulieres a differents titres d’acquisition de droits reels
     a. 2098
     a. 2099
     a. 2100
     a. 2101
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     a. 2110
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     a. 2119
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     a. 2121
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     a. 2123
     a. 2124
     a. 2125
     a. 2125a
     a. 2125b
     a. 2126
     a. 2127
     a. 2128
     a. 2129
     a. 2129a
     a. 2129b
     a. 2129c
   [Expand]Chapitre deuxième A - Règles particulières aux droits miniers consentis par la couronne
   [Expand]Chapitre troisième - Du rang que les droits réels ont entre eux
   [Expand]Chapitre quatrième - Du mode et des formalités de l’enregistrement
   [Expand]Chapitre cinquième - De la radiation de l’enregistrement des droits réels et de la déclaration de résidence
   [Expand]Chapitre sixième - De l’organisation des bureaux d’enregistrement
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2098

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DIX-HUITIÈME - De l’enregistrement des droits réels \ Chapitre DEUXIÈME - Regles particulieres a differents titres d’acquisition de droits reels
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2098

Tout acte entre vifs, transférant la propriété d’un immeuble, doit être enregistré.

A défaut de tel enregistrement, le titre d’acquisition ne peut être opposé au tiers qui a acquis le même immeuble du même vendeur, pour valeur, et dont le titre est enregistré.

L’enregistrement a le même effet entre deux donataires du même immeuble.

Toute transmission d’immeuble, par testament, doit être enregistrée, avec une déclaration de la date du décès du testateur et la désignation de l’immeuble.

La transmission, par succession, doit être enregistrée au moyen d’une déclaration énonçant le nom de l’héritier, son degré de parenté avec le défunt, le nom de ce dernier et la date de son décès, et enfin la désignation de l’immeuble.

Ces déclarations doivent être faites par acte en forme authentique et portant minute.

Jusqu’à ce que l’enregistrement du droit de l’acquéreur ait lieu, l’enregistrement de toute cession, tout transport, toute hypothèque ou tout droit réel par lui consenti affectant l’immeuble, est sans effet.

1866 a. 2098; 1879, c. 16, a. 1; 1879, c. 17, a. 1; 1888 a. 5833; 1943, c. 46, a. 1; 1948, c. 45, a. 4; 1980, c. 11, a. 6

Section 2098

All acts inter vivos conveying the ownership of an immoveable must be registered.

In default of such registration, the title of conveyance cannot be invoked against any third party who has purchased the same property from the same vendor for a valuable consideration and whose title is registered.

Registration has the same effect between two donnees of the same immoveable.

Every conveyance by will of an immoveable must be registered, with a declaration of the date of the death of the testator and a description of the immoveable.

The transmission of immoveables by succession must be registered by means of a declaration setting forth the name of the heir, his degree of relationship to the deceased, the name of the latter, the date of his death, and the designation of the immoveable.

Such declarations must be made by authentic deed en minute.

So long as the right of the acquirer has not been registered, the registration of all conveyances, transfers, hypothecs or real rights granted by him in respect of such immoveable is without effect.

1866 s. 2098; 1879, c. 16, s. 1; 1879, c. 17, s. 1; 1888 s. 5833; 1943, c. 46, s. 1; 1948, c. 45, s. 4; 1980, c. 11, s. 6

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.