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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
  [Collapse]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
   [Expand]SECTION I - RÈGLES GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DES ATTESTATIONS
   [Collapse]SECTION III - DE CERTAINES RÈGLES D’INSCRIPTION
     a. 2996
     a. 2997
     a. 2998
     a. 2999
     a. 2999.1
     a. 2999.1.1
     a. 2999.2
     a. 3000
     a. 3001
     a. 3002
     a. 3003
     a. 3004
     a. 3005
     a. 3006
  [Expand]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Expand]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2998

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION \ Section III - DE CERTAINES RÈGLES D’INSCRIPTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2998
Les droits de l’héritier et du légataire particulier dans un immeuble de la succession sont publiés par l’inscription d’une déclaration faite par acte notarié en minute.
Toutefois, en matière mobilière, l’inscription du droit de l’héritier et du légataire particulier est admise seulement si elle concerne la transmission d’une créance hypothécaire, d’une restriction au droit de disposer, ou une préinscription. La déclaration prend la forme d’un avis, lequel fait référence, le cas échéant, au testament.
1991, c. 64, a. 2998
Article 2998
The rights of an heir or of a legatee by particular title in an immovable of the succession are published by registration of a declaration made by notarial act en minute.
However, with respect to movable property, the right of an heir or of a legatee by particular title may be registered only if the registration concerns the transmission of a hypothecary claim or of a restriction on the right to dispose of property, or an advance registration. The declaration takes the form of a notice in which, where applicable, reference is made to the will.
1991, c. 64, s. 2998; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2098 al. 4 à 6, 2110
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2998 (LQ 1991, c. 64)
Les droits de l'héritier et du légataire particulier dans un immeuble de la succession sont publiés par l'inscription d'une déclaration faite par acte notarié en minute.

Toutefois, en matière mobilière, l'inscription du droit de l'héritier et du léga taire particulier est admise seulement si elle concerne la transmission d'une créance hypothécaire, d'une restriction au droit de disposer, ou une préinscription. La déclaration prend la forme d'un avis, lequel fait référence, le cas échéant, au testament.
Article 2998 (SQ 1991, c. 64)
The rights of an heir or of a legatee by particular title in an immovable of the succession are published by registration of a declaration made by notarial act en minute.

However, where movable property is concerned, the right of an heir or of a legatee by particular title may be registered only if it relates to the transmission of a hypothecary claim or of a restriction on the right to alienate, or to an advance registration. The declaration takes the form of a notice in which, where applicable, reference is made to the will.
Sources
C.C.B.C. : articles 2098, al.4, 5, 6, 2110
O.R.C.C. : L. VIII, article 46
Commentaires

Cet article reprend, sous une forme modifiée, les articles 2098, alinéas 4, 5 et 6 et 2110 C.C.B.C.


Auparavant, l'enregistrement du testament était requis afin de conserver les droits en résultant (art. 2110 C.C.B.C.). Mais, même si rien n'empêchait l'enregistrement d'un extrait ou d'un bordereau du testament, la pratique était l'enregistrement intégral du testament. L'article met fin à cette pratique : les droits sont conservés non par l'inscription du testa ment, mais par l'inscription de la déclaration de transmission.


L'article distingue aussi l'application de la règle en matière mobilière et immobilière. Le second alinéa restreint l'obligation de publier la déclaration de transmission, étant donné que le titre d'acquisition d'un meuble est publié seulement lorsque la loi le prévoit expressément (ex.: donation d'un meuble). Par ailleurs, comme la déclaration fait référence au testament, il n'est pas véritablement nécessaire de présenter cet acte, essentiellement de nature privée, pour conservation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2998

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2981.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.