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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
  [Collapse]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
    a. 3006.1
    a. 3007
    a. 3008
    a. 3009
    a. 3010
    a. 3010.1
    a. 3011
    a. 3012
    a. 3013
    a. 3014
    a. 3014.1
    a. 3015
    a. 3016
    a. 3017
    a. 3018
    a. 3019
    a. 3020
    a. 3021
    a. 3021.1
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Expand]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 3013

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre TROISIÈME - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 3013
(Abrogé).
1991, c. 64, a. 3013; 2000, c. 42, a. 48
Article 3013
(Repealed).
1991, c. 64, s. 3013; 2000, c. 42, s. 48

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2084 (2), 2098 al. 7
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 3013 (LQ 1991, c. 64)
L'officier ne peut, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement, inscrire sur le registre foncier les droits indiqués sur la réquisition présentée, avant d'avoir vérifié que le titre du constituant ou du dernier titulaire du droit visé est déjà inscrit ou, s'il s'agit d'un titre originaire consenti par l'État, que le titre de celui-ci est présumé.

Cette règle ne s'applique pas aux baux immobiliers, aux hypothèques, ni aux droits acquis sans titre, notamment par accession naturelle.
Article 3013 (SQ 1991, c. 64)
Unless otherwise ordered by the court, the registrar may not register in the land register the rights set out in the application presented before verifying that the title of the grantor or last holder of the right concerned has been previously registered or, in the case of an original title granted by the State, that the title of the State is presumed.

This rule does not apply to leases of immovables, hypothecs or rights acquired without a title, in particular by natural accession.
Sources
C.C.B.C. : articles 2084 (2), 2098 al.7
O.R.C.C. : L. VIII, article 50
Décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière au Code civil français sous l'article 2203 : article 3
Commentaires

Cet article s'inspire de l'article 3 du Décret du 4 janvier 1955, qui se trouve sous l'article 2203 du Code civil français.


Le premier alinéa, de droit nouveau, assujettit l'inscription d'un droit l'inscription préalable du droit du constituant ou du dernier titulaire du droit visé, à moins que s'agissant d'un titre originaire consenti par l'État, le titre de celui-ci ne doive être présumé. On veut ici corriger le droit antérieur qui n'interdisait pas l'inscription du titre de l'acquéreur lorsque le titre de son auteur n'était pas publié. Le but est d'accroître la force probante du registre.


Le second alinéa exempte de la règle les baux immobiliers, les hypothèques et les droits acquis sans titre, notamment par accession naturelle. Cette exception tient compte du fait que les droits résultant du bail sont personnels et qu'il est courant qu'une personne emprunte sur hypothèque pour acheter un immeuble. Par accession naturelle, on entend un accroissement de terrain qui se fait indépendamment de la volonté du propriétaire, par exemple l'alluvion.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 3013

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2993.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 47.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.