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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
  [Collapse]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
   [Expand]SECTION I - RÈGLES GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DES ATTESTATIONS
   [Collapse]SECTION III - DE CERTAINES RÈGLES D’INSCRIPTION
     a. 2996
     a. 2997
     a. 2998
     a. 2999
     a. 2999.1
     a. 2999.1.1
     a. 2999.2
     a. 3000
     a. 3001
     a. 3002
     a. 3003
     a. 3004
     a. 3005
     a. 3006
  [Expand]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Expand]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2999

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION \ Section III - DE CERTAINES RÈGLES D’INSCRIPTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2999
La déclaration indique, quant au défunt, son nom, l’adresse de son dernier domicile, la date et le lieu de son décès, sa nationalité et son état civil, ainsi que son régime matrimonial ou d’union civile, s’il y a lieu.
Elle indique également la nature légale ou testamentaire de la succession, la qualité d’héritier, de légataire particulier, d’époux ou de conjoint uni civilement, de même que le degré de parenté de chacun des héritiers avec le défunt, les renonciations, la désignation des biens et des personnes visées, ainsi que le droit de chacun dans les biens.
1991, c. 64, a. 2999; 2002, c. 6, a. 60; 2020, c. 17, a. 9
Article 2999
The declaration sets forth the name and last domiciliary address, the date and place of death, the nationality and civil status, and the matrimonial or civil union regime, if any, of the deceased.
It also sets forth whether the succession is legal or testate, the quality as heir, legatee by particular title or married or civil union spouse, the degree of relationship between each of the heirs and the deceased, any renunciations, the description of the property and of the persons concerned, and the right of each in the property.
1991, c. 64, s. 2999; 2002, c. 6, s. 60; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 17, s. 9

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2098, al. 4 et 5
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2999 (LQ 1991, c. 64)
La déclaration indique, quant au défunt, son nom, l'adresse de son dernier domicile, la date et le lieu de sa naissance, la date et le lieu de son décès, sa nationalité et son état civil, ainsi que son régime matrimonial, s'il y a lieu.

Elle indique également la nature légale ou testamentaire de la succession, la qualité d'héritier, de légataire particulier ou de conjoint, de même que le degré de parenté de chacun des héritiers avec le défunt, les renonciations, la désignation des biens et des personnes visées, ainsi que le droit de chacun dans les biens.
Article 2999 (SQ 1991, c. 64)
The declaration sets forth the name and last domiciliary address, the date and place of birth and of death, the nationality and civil status, and the matrimonial regime, if any, of the deceased.

It also sets forth whether the succession is legal or testamentary, the quality of the declarant as heir, legatee by particular title or spouse, the degree of relationship between each of the heirs and the deceased, any renunciations, the description of the property and of the persons concerned, and the right of each in the property.
Sources
C.C.B.C. : article 2098 al.4, 5
O.R.C.C. : L. VIII, article 47
Commentaires

Cet article reprend, sous une forme modifiée, l'article 2098, alinéas 4 et 5 C.C.B.C., mais y ajoute des précisions techniques, pour tenir compte, entre autres, de dispositions comme celles prévues par l'article 3098, qui permettent à une personne de désigner, par testament, la loi applicable à sa succession à la condition que cette loi soit celle de l'État de sa nationalité ou de son domicile au moment de la désignation ou de son décès ou, encore, celle de la situation d'un immeuble qu'elle possède.


L'article 2999, tenant compte des nouvelles exigences de la publicité, édicte une règle applicable aux transmissions tant testamentaires que légales; la disposition détermine le contenu précis de toute déclaration de transmission.


Dans le nouveau système de publicité, l'héritier apparent devra établir son droit à la propriété des biens de la succession. Ainsi, s'agissant d'une succession légale, l'héritier d'un degré subséquent devra établir que les héritiers des degrés antérieurs ont renoncé, sont décédés ou ne sont pas autrement successibles; s'agissant d'une succession testamentaire, on suivra les termes du testament. Par ailleurs, si un testament subséquent était découvert, les tiers qui, dans l'intervalle, auraient acquis des droits en se fondant de bonne foi sur les inscriptions du registre seraient protégés (art. 2962, 2963), si leurs droits sont publiés. Les tiers pourront toujours se fier aux registres sans craindre que la déclaration d'un héritier ne soit contredite par celle, subséquente, d'un autre; de plus, comme le délai de rétroactivité en faveur de l'héritier (art. 2110 C.C.B.C.) est supprimé, le tiers peut donc considérer que la première déclaration de transmission publiée est valable.


Enfin, en raison de ces règles, l'héritier devra faire diligence pour que la déclaration soit publiée, puisque ses droits ne sont protégés qu'à compter de ce moment; seuls les héritiers dont la désignation apparaît à la déclaration sont protégés. Le liquidateur de la succession aura l'obligation de veiller à ce que la désignation de tous les intéressés apparaisse dans la déclaration.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2999

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2982.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 84, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 57.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 35, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 9 (thème no. 3)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.