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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Collapse]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT
 [Collapse]TITRE II : DE L’APPEL
   a. 491
   a. 492
   a. 493
   a. 494
   a. 495
   a. 495.1
   a. 495.2
   a. 496
   a. 496.1
   a. 497
   a. 498
   a. 499
   a. 500
   a. 501
   a. 502
   a. 503
   a. 503.1
   a. 503.2
   a. 503.3
   a. 504
   a. 504.1
   a. 505
   a. 505.1
   a. 506
   a. 507
   a. 507.0.1
   a. 507.1
   a. 507.2
   a. 508
   a. 508.1
   a. 508.2
   a. 508.3
   a. 508.4
   a. 508.5
   a. 509
   a. 509.1
   a. 510
   a. 510.1
   a. 511
   a. 512
   a. 513
   a. 514
   a. 515
   a. 516
   a. 517
   a. 518
   a. 519
   a. 520
   a. 521
   a. 522
   a. 522.1
   a. 523
   a. 523.1
   a. 524
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 509

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS \ Titre II : DE L’APPEL
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 509
En appel, un juge entend tous les incidents prévus au Titre IV du Livre II dans la mesure où ils sont applicables.
La Cour peut, si l’intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu’elle indique, une preuve nouvelle indispensable.
L’une ou l’autre de ces demandes est soulevée par requête et la procédure est la même qu’en première instance, à moins de règles de pratique contraires.
Lors de l’audition d’une telle demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée et, le cas échéant, le juge ou la Cour, selon le cas, peut renvoyer la cause devant le tribunal de première instance pour qu’il y soit fait quelque preuve s’y rapportant.
Le juge peut déférer une demande à la Cour, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 509; 1982, c. 32, a. 46; 1999, c. 46, a. 11
Article 509
In appeal, a judge hears all incidental proceedings provided for in Title IV of Book II to the extent that they are applicable.
In exceptional circumstances, the Court may, if the interests of justice so require, allow a party to adduce, in such manner as the Court directs, indispensable new evidence.
Applications under this article are presented by motion, and the procedure is the same as in first instance, in the absence of rules of practice to the contrary.
During the hearing of such an application, any party may submit relevant evidence, and the judge or the Court, as the case may be, may return the case to the court of first instance so that further proof relating to the application may be made.
If, in the judge’s opinion, the interests of justice so require, the judge may refer an application to the Court.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 509; 1982, c. 32, s. 46; 1999, c. 46, s. 11

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 378, 380
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.