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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Collapse]TITRE IV : L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL
  [Expand]CHAPITRE II - LA GESTION DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
  [Collapse]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL
   [Collapse]SECTION I - LES DEMANDES EN COURS D’INSTANCE ET LES INCIDENTS
     a. 377
     a. 378
     a. 379
     a. 380
   [Expand]SECTION II - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
   [Expand]SECTION III - L’INSCRIPTION POUR AUDIENCE
   [Expand]SECTION IV - L’AUDIENCE
  [Expand]CHAPITRE V - L’ARRÊT
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 380

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL \ Section I - LES DEMANDES EN COURS D’INSTANCE ET LES INCIDENTS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 380
La Cour d’appel peut autoriser la présentation par une partie d’une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l’occasion aux parties de soumettre leurs observations.
Elle décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il y soit fait quelque preuve s’y rapportant.
2014, c. 1, a. 380
Section 380
The Court of Appeal may authorize a party to present indispensable new evidence after giving the parties an opportunity to make representations.
The Court decides how the evidence is to be presented, and may even refer the case back to the court of first instance so that further proof may be made.
2014, c. 1, s. 380

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 509 al. 2 et 4            

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

380. La Cour d'appel peut autoriser la présentation par une partie d'une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l'occasion aux parties de soumettre leurs observations.

Elle décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit fait quelque preuve s'y rapportant.

509. En appel, un juge entend tous les incidents prévus au Titre IV du Livre II dans la mesure où ils sont applicables.

La Cour peut, si l'intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu'elle indique, une preuve nouvelle indispensable.

L'une ou l'autre de ces demandes est soulevée par requête et la procédure est la même qu'en première instance, à moins de règles de pratique contraires.

Lors de l'audition d'une telle demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée et, le cas échéant, le juge ou la Cour, selon le cas, peut renvoyer la cause devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit fait quelque preuve s'y rapportant.

Le juge peut déférer une demande à la Cour, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 380 (LQ 2014, c. 1)
La Cour d'appel peut autoriser la présentation par une partie d'une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l'occasion aux parties de soumettre leurs observations.

Elle décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit fait quelque preuve s'y rapportant.
Article 380 (SQ 2014, c. 1)
The Court of Appeal may authorize a party to present indispensable new evidence after giving the parties an opportunity to make representations.

The Court decides how the evidence is to be presented, and may even refer the case back to the court of first instance so that further proof may be made.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur, mais il suffit que la preuve nouvelle soit considérée comme indispensable sans qu’il soit nécessaire, comme auparavant, de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles.


Sources
CPC 1965 : art. 509 al. 2 et 4
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 380.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.