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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Collapse]TITRE IV : L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL
  [Expand]CHAPITRE II - LA GESTION DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
  [Collapse]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL
   [Collapse]SECTION I - LES DEMANDES EN COURS D’INSTANCE ET LES INCIDENTS
     a. 377
     a. 378
     a. 379
     a. 380
   [Expand]SECTION II - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
   [Expand]SECTION III - L’INSCRIPTION POUR AUDIENCE
   [Expand]SECTION IV - L’AUDIENCE
  [Expand]CHAPITRE V - L’ARRÊT
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 378

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL \ Section I - LES DEMANDES EN COURS D’INSTANCE ET LES INCIDENTS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 378
Les incidents pouvant être soulevés en première instance peuvent l’être en appel, dans la mesure où ils sont applicables.
Un juge d’appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l’exclusion de celles touchant le fond.
Toutefois, les demandes pour cesser d’occuper, pour substitution d’avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d’instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d’un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le greffier peut déférer une demande à un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d’appel, s’ils estiment que l’intérêt de la justice l’exige. Ces demandes sont présentées par lettre et notifiées aux autres parties.
2014, c. 1, a. 378
Section 378
Incidental applications available in first instance may be presented on appeal, insofar as they are applicable.
An appellate judge sitting alone is competent to decide incidental applications, except those that relate to the merits of the case.
However, applications to cease representing a party, for a substitution of lawyer or for the consolidation or separation of appeals, or appeal management applications for the setting or extension of time limits or for authorization to file a supplementary statement are decided by an appellate judge sitting alone or the appellate clerk. In all cases, the appellate clerk may refer an application to a judge, or the appellate judge, to a panel of the Court of Appeal, if the clerk or judge considers that the interests of justice so require. Such applications are filed by means of a letter and notified to the other parties.
2014, c. 1, s. 378

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 509 al. 1 et 5, 509.1          

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

378. Les incidents pouvant être soulevés en première instance peuvent l'être en appel, dans la mesure où ils sont applicables.

Un juge d'appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l'exclusion de celles touchant le fond.

Toutefois, les demandes pour cesser d'occuper, pour substitution d'avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d'instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d'un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le greffier peut déférer une demande à un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d'appel, s'ils estiment que l'intérêt de la justice l'exige. Ces demandes sont présentées par lettre et notifiées aux autres parties.

509. En appel, un juge entend tous les incidents prévus au Titre IV du Livre II dans la mesure où ils sont applicables.

La Cour peut, si l'intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu'elle indique, une preuve nouvelle indispensable.

L'une ou l'autre de ces demandes est soulevée par requête et la procédure est la même qu'en première instance, à moins de règles de pratique contraires.

Lors de l'audition d'une telle demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée et, le cas échéant, le juge ou la Cour, selon le cas, peut renvoyer la cause devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit fait quelque preuve s'y rapportant.

Le juge peut déférer une demande à la Cour, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.

509.1. Le greffier de la Cour d'appel peut entendre les requêtes pour cesser d'occuper, les requêtes pour substitution de procureurs ainsi que les requêtes prévues aux articles 496, 503.1 et 505.

Le greffier peut déférer une requête à un juge, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.

La décision du greffier peut être révisée par le juge, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les dix jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l'état où elles étaient avant qu'elle n'ait été rendue.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 378 (LQ 2014, c. 1)
Les incidents pouvant être soulevés en première instance peuvent l'être en appel, dans la mesure où ils sont applicables.

Un juge d'appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l'exclusion de celles touchant le fond.

Toutefois, les demandes pour cesser d'occuper, pour substitution d'avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d'instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d'un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le greffier peut déférer une demande à un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d'appel, s'ils estiment que l'intérêt de la justice l'exige. Ces demandes sont présentées par lettre et notifiées aux autres parties.
Article 378 (SQ 2014, c. 1)
Incidental applications available in first instance may be presented on appeal, insofar as they are applicable.

An appellate judge sitting alone is competent to decide incidental applications, except those that relate to the merits of the case.

However, applications to cease representing a party, for a substitution of lawyer or for the consolidation or separation of appeals, or appeal management applications for the setting or extension of time limits or for authorization to file a supplementary statement are decided by an appellate judge sitting alone or the appellate clerk. In all cases, the appellate clerk may refer an application to a judge, or the appellate judge, to a panel of the Court of Appeal, if the clerk or judge considers that the interests of justice so require. Such applications are filed by means of a letter and notified to the other parties.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur.


Le troisième alinéa précise les actes d’administration judiciaire qui peuvent être tranchés par un juge seul ou par le greffier; ces demandes sont présentées par lettre. S’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, le greffier peut déférer la demande à un juge ou le juge peut la déférer à une formation de la Cour. Par ailleurs, tel que le prévoit l’article 74, la décision du greffier d’appel peut être révisée par un juge d’appel.


Sources
CPC 1965 : art. 509 al. 1 et 5, 509.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 378.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.