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Table des matières
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Article 378
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL \ Section I - LES DEMANDES EN COURS D’INSTANCE ET LES INCIDENTS
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À jour au 20 février 2024
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Article 378
Les incidents pouvant être soulevés en première instance peuvent l’être en appel, dans la mesure où ils sont applicables. Un juge d’appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l’exclusion de celles touchant le fond. Toutefois, les demandes pour cesser d’occuper, pour substitution d’avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d’instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d’un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le greffier peut déférer une demande à un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d’appel, s’ils estiment que l’intérêt de la justice l’exige. Ces demandes sont présentées par lettre et notifiées aux autres parties.
2014, c. 1, a. 378
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Section 378
Incidental applications available in first instance may be presented on appeal, insofar as they are applicable. An appellate judge sitting alone is competent to decide incidental applications, except those that relate to the merits of the case. However, applications to cease representing a party, for a substitution of lawyer or for the consolidation or separation of appeals, or appeal management applications for the setting or extension of time limits or for authorization to file a supplementary statement are decided by an appellate judge sitting alone or the appellate clerk. In all cases, the appellate clerk may refer an application to a judge, or the appellate judge, to a panel of the Court of Appeal, if the clerk or judge considers that the interests of justice so require. Such applications are filed by means of a letter and notified to the other parties.
2014, c. 1, s. 378
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 509 al. 1 et 5, 509.1
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 378. Les incidents pouvant être soulevés en première instance peuvent l'être en appel, dans la mesure où ils sont applicables. Un juge d'appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l'exclusion de celles touchant le fond. Toutefois, les demandes pour cesser d'occuper, pour substitution d'avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d'instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d'un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le greffier peut déférer une demande à un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d'appel, s'ils estiment que l'intérêt de la justice l'exige. Ces demandes sont présentées par lettre et notifiées aux autres parties. | 509. En appel, un juge entend tous les incidents prévus au Titre IV du Livre II dans la mesure où ils sont applicables. La Cour peut, si l'intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu'elle indique, une preuve nouvelle indispensable. L'une ou l'autre de ces demandes est soulevée par requête et la procédure est la même qu'en première instance, à moins de règles de pratique contraires. Lors de l'audition d'une telle demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée et, le cas échéant, le juge ou la Cour, selon le cas, peut renvoyer la cause devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit fait quelque preuve s'y rapportant. Le juge peut déférer une demande à la Cour, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert. | 509.1. Le greffier de la Cour d'appel peut entendre les requêtes pour cesser d'occuper, les requêtes pour substitution de procureurs ainsi que les requêtes prévues aux articles 496, 503.1 et 505. Le greffier peut déférer une requête à un juge, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert. La décision du greffier peut être révisée par le juge, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les dix jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l'état où elles étaient avant qu'elle n'ait été rendue. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 378 (LQ 2014, c. 1)
Les incidents pouvant être soulevés en première instance peuvent l'être en appel, dans la mesure où ils sont applicables.
Un juge d'appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l'exclusion de celles touchant le fond.
Toutefois, les demandes pour cesser d'occuper, pour substitution d'avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d'instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d'un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le greffier peut déférer une demande à un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d'appel, s'ils estiment que l'intérêt de la justice l'exige. Ces demandes sont présentées par lettre et notifiées aux autres parties.
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Article 378 (SQ 2014, c. 1)
Incidental applications available in first instance may be presented on appeal, insofar as they are applicable.
An appellate judge sitting alone is competent to decide incidental applications, except those that relate to the merits of the case.
However, applications to cease representing a party, for a substitution of lawyer or for the consolidation or separation of appeals, or appeal management applications for the setting or extension of time limits or for authorization to file a supplementary statement are decided by an appellate judge sitting alone or the appellate clerk. In all cases, the appellate clerk may refer an application to a judge, or the appellate judge, to a panel of the Court of Appeal, if the clerk or judge considers that the interests of justice so require. Such applications are filed by means of a letter and notified to the other parties.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 378.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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