Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Collapse]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS, OU TIERCE-OPPOSITION
    a. 489
    a. 490
 [Expand]TITRE II : DE L’APPEL
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 489

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS \ Titre I : DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT \ Chapitre II - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS, OU TIERCE-OPPOSITION
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 489
Toute personne dont les intérêts sont affectés par un jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n’ont été appelés, peut, par requête au tribunal qui l’a rendu, demander qu’il soit rétracté en autant qu’il préjudicie à ses droits.
La requête doit être signifiée à toutes les parties en cause, ou, si elle est faite moins d’une année après le jugement, aux procureurs qui les représentaient dans l’instance; elle n’opère sursis de l’exécution que si un juge l’ordonne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 489
Article 489
Every person whose interests are affected by a judgment rendered in a suit in which neither he nor his representatives were summoned, may, by motion to the court which rendered it, demand that it be revoked so far as it prejudices his rights.
The motion must be served on all the parties in the suit or, if it is made less than a year after the judgment, upon the attorneys who represented them in the suit; it does not suspend execution unless a judge so orders.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 489

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 349, 350
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.