Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Collapse]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
 [Expand]TITRE I : INTRODUCTION D’UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : CONTESTATION DE L’ACTION
 [Collapse]TITRE III : DÉFAUT DE COMPARAÎTRE ET DÉFAUT DE PLAIDER
   a. 192
   a. 193
   a. 194
   a. 195
   a. 196
   a. 197
   a. 198
   a. 198.1
 [Expand]TITRE IV : INCIDENTS
 [Expand]TITRE V : ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION
 [Expand]TITRE VI : DÉCISION SUR UN POINT DE DROIT: JUGEMENT DÉCLARATOIRE SUR REQUÊTE
 [Expand]TITRE VII : JUGEMENT
 [Expand]TITRE VIII : Abrogé
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 192

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE \ Titre III : DÉFAUT DE COMPARAÎTRE ET DÉFAUT DE PLAIDER
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 192
Si le défendeur n’a pas comparu dans les 10 jours à compter de la signification de la requête introductive d’instance, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par défaut ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.
Si le défendeur fait défaut de produire sa défense dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.
Le tribunal ou le greffier peut, d’office ou sur demande, ordonner la radiation de l’inscription faite prématurément ou de façon irrégulière.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 192; 1992, c. 57, a. 243; 2002, c. 7, a. 31
Article 192
If the defendant fails to appear within 10 days of service of the motion to institute proceedings, the plaintiff may inscribe the case for judgment by default or for proof and hearing before the court or the special clerk.
If the defendant fails to file a defence within the time limit agreed between the parties or determined by the court, the plaintiff may inscribe the case for judgment by the clerk or for proof and hearing before the court or the special clerk.
The court or the clerk may, of their own motion or on an application, order the cancellation of an inscription made prematurely or irregularly.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 192; 1992, c. 57, s. 243; 2002, c. 7, s. 31

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 175, 176, 180
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.