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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
    a. 173
    a. 174
    a. 175
    a. 176
    a. 177
    a. 178
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 175

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 175
L’inscription pour jugement est faite par le greffier si le défendeur est en défaut de transmettre sa réponse à l’assignation ou s’il n’a pas produit sa défense dans le délai prévu par le protocole de l’instance ou par le Code et que le demandeur le requiert; elle est faite sur ordre du tribunal si le défendeur était absent lors de la conférence de gestion.
Dans ces cas, le demandeur doit déposer au greffe les pièces et sa propre déclaration sous serment.
2014, c. 1, a. 175; 2023, c. 3, a. 4
Section 175
If the defendant fails to answer the summons or to file a defence within the time limit set in the case protocol or prescribed by this Code and the plaintiff so requires, the court clerk sets the case down for judgment. If the defendant fails to attend the case management conference, the case is set down for judgment on an order of the court.
In such instances, the plaintiff must file the exhibits and the plaintiff’s own affidavit with the court office.
2014, c. 1, s. 175; 2023, c. 3, s. 4

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 192 al. 1 et 2            

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

175. L'inscription pour jugement est faite par le greffier si le défendeur est en défaut de transmettre sa réponse à l'assignation ou s'il n'a pas produit sa défense dans le délai prévu par le protocole de l'instance et que le demandeur le requiert; elle est faite sur ordre du tribunal si le défendeur était absent lors de la conférence de gestion.

Dans ces cas, le demandeur doit déposer au greffe les pièces et sa propre déclaration sous serment.

192. Si le défendeur n'a pas comparu dans les 10 jours à compter de la signification de la requête introductive d'instance, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par défaut ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.

Si le défendeur fait défaut de produire sa défense dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.

Le tribunal ou le greffier peut, d'office ou sur demande, ordonner la radiation de l'inscription faite prématurément ou de façon irrégulière.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 175 (LQ 2014, c. 1)
L'inscription pour jugement est faite par le greffier si le défendeur est en défaut de transmettre sa réponse à l'assignation ou s'il n'a pas produit sa défense dans le délai prévu par le protocole de l'instance et que le demandeur le requiert; elle est faite sur ordre du tribunal si le défendeur était absent lors de la conférence de gestion.

Dans ces cas, le demandeur doit déposer au greffe les pièces et sa propre déclaration sous serment.
Article 175 (SQ 2014, c. 1)
If the defendant fails to answer the summons or to file a defence within the time limit set in the case protocol and the plaintiff so requires, the court clerk sets the case down for judgment. If the defendant fails to attend the case management conference, the case is set down for judgment on an order of the court.

In such instances, the plaintiff must file the exhibits and the plaintiff's own affidavit with the court office.
Commentaires

Cet article reprend la règle du droit antérieur selon laquelle il revient au demandeur de requérir l’inscription pour jugement lorsque le défendeur n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en début d’instance, mais il fait les adaptations qui s’imposent, compte tenu de la nouvelle procédure. Ainsi, le demandeur requerra l’inscription si le défendeur n’a pas répondu à l’assignation ou s’il n’a pas produit sa défense, dans le délai prévu par le protocole. Cependant, l’inscription devra être faite sur ordre du tribunal si le défendeur était absent lors de la conférence de gestion.


L’article 180 vient préciser que le demandeur doit donner un préavis de cinq jours avant qu’il ne soit procédé à l’instruction, sauf dans le cas d’un défaut de répondre à l’assignation.


Sources
CPC 1965 : art. 192, 193
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 175.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 8, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.