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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Collapse]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
    a. 180
    a. 181
    a. 182
    a. 183
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 180

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 180
Lorsque l’affaire a été inscrite par défaut de réponse à l’assignation, le demandeur peut obtenir jugement sans autre avis ni délai. Cependant, si le défaut est imputable au procureur général, le demandeur doit lui donner un avis d’au moins un mois avant de demander l’inscription de l’affaire.
Si l’inscription par défaut a été faite faute par le défendeur de participer à la conférence de gestion sans motif valable ou faute de contester la demande dans le délai prévu par le protocole de l’instance ou par le Code, le demandeur doit donner au défendeur un préavis d’au moins cinq jours avant qu’il soit procédé à l’instruction de l’affaire.
2014, c. 1, a. 180; 2023, c. 3, a. 5
Section 180
If a case has been set down following the defendant’s failure to answer the summons, the plaintiff may obtain judgment without further delay or notice. However, if the failure is attributable to the Attorney General, the plaintiff must give the Attorney General at least one month’s notice before filing the request for setting down.
If a case has been set down following the defendant’s failure to attend the case management conference without valid cause or to defend the application within the time limit set in the case protocol or prescribed by this Code, the plaintiff must give the defendant at least five days’ advance notice before the case proceeds to trial.
2014, c. 1, s. 180; 2023, c. 3, s. 5

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 94.6, 94.7, 151, 192, 193                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

180. Lorsque l'affaire a été inscrite par défaut de réponse à l'assignation, le demandeur peut obtenir jugement sans autre avis ni délai. Cependant, si le défaut est imputable au procureur général, le demandeur doit lui donner un avis d'au moins un mois avant de demander l'inscription de l'affaire.

Si l'inscription par défaut a été faite faute par le défendeur de participer à la conférence de gestion sans motif valable ou faute de contester la demande dans le délai prévu par le protocole de l'instance, le demandeur doit donner au défendeur un préavis d'au moins cinq jours avant qu'il soit procédé à l'instruction de l'affaire.

94.6. Une cause ne peut être inscrite pour jugement par défaut contre le procureur général avant l'expiration de 30 jours suivant l'expiration du délai fixé pour comparaître.

94.7. Avis de l'inscription pour jugement ou pour preuve et audition doit être donné au procureur général qui est en défaut de comparaître ou de plaider au moins 15 jours avant la date où il sera procédé sur cette inscription.

151. Malgré l'inscription et à défaut de consentement de la partie adverse, le juge ou le greffier peut, en tout temps avant jugement et aux conditions qu'il détermine, permettre au défendeur de comparaître.

192. Si le défendeur n'a pas comparu dans les 10 jours à compter de la signification de la requête introductive d'instance, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par défaut ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.

Si le défendeur fait défaut de produire sa défense dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.

Le tribunal ou le greffier peut, d'office ou sur demande, ordonner la radiation de l'inscription faite prématurément ou de façon irrégulière.

193. Avis d'au moins deux jours juridiques francs de la date où il sera procédé sur cette inscription doit être donné au défendeur forclos de plaider; mais aucun avis n'est requis si le défendeur est en défaut de comparaître.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 180 (LQ 2014, c. 1)
Lorsque l'affaire a été inscrite par défaut de réponse à l'assignation, le demandeur peut obtenir jugement sans autre avis ni délai. Cependant, si le défaut est imputable au procureur général, le demandeur doit lui donner un avis d'au moins un mois avant de demander l'inscription de l'affaire.

Si l'inscription par défaut a été faite faute par le défendeur de participer à la conférence de gestion sans motif valable ou faute de contester la demande dans le délai prévu par le protocole de l'instance, le demandeur doit donner au défendeur un préavis d'au moins cinq jours avant qu'il soit procédé à l'instruction de l'affaire.
Article 180 (SQ 2014, c. 1)
If a case has been set down following the defendant's failure to answer the summons, the plaintiff may obtain judgment without further delay or notice. However, if the failure is attributable to the Attorney General, the plaintiff must give the Attorney General at least one month's notice before filing the request for setting down.

If a case has been set down following the defendant's failure to attend the case management conference without valid cause or to defend the application within the time limit set in the case protocol, the plaintiff must give the defendant at least five days' advance notice before the case proceeds to trial.
Commentaires

Cet article regroupe diverses règles du droit antérieur. Il reprend la règle selon laquelle le demandeur peut obtenir jugement sans avis ni délai si l’inscription résulte du défaut de réponse à l’assignation, mais il maintient l’exception qui permet au Procureur général de recevoir un avis d’au moins un mois avant que son défaut ne puisse être invoqué pour demander l’inscription de l’affaire. Cette approche s’explique non pas tant par le volume des affaires où le Procureur général est partie que par la nécessité de protéger l’intérêt public.


L’article prévoit également qu’un préavis de cinq jours doit être donné au défendeur en défaut de participer à la conférence de gestion ou faute de contestation au fond. Ce délai plus long remplace celui de deux jours juridiques francs, notion que le nouveau code ne retient plus.


Sources
CPC 1965 : art. 94.6, 94.7, 151, 192, 193
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 180.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 8, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 5.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.