Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Collapse]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Collapse]TITRE II : L’AUTORISATION D’EXERCER LE RECOURS COLLECTIF
   a. 1002
   a. 1003
   a. 1004
   a. 1005
   a. 1006
   a. 1007
   a. 1008
   a. 1009
   a. 1010
   a. 1010.1
 [Expand]TITRE III : DÉROULEMENT DU RECOURS
 [Expand]TITRE IV : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 1004

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IX : LE RECOURS COLLECTIF \ Titre II : L’AUTORISATION D’EXERCER LE RECOURS COLLECTIF
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 1004
S’il fait droit à la requête, le tribunal réfère le dossier au juge en chef qui fixe, en tenant compte de l’intérêt des parties et des membres, le district dans lequel le recours collectif sera exercé.
1978, c. 8, a. 3
Article 1004
If the court grants the motion, it refers the record to the chief justice who, taking into account the interest of the parties and of the members, fixes the district in which the class action is brought.
1978, c. 8, s. 3

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 572, 576
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.